Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 6 oct. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 21 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 24]
N° RG 25/00030 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OGPK
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [Z] [I]
Débiteur(s), trice(s) :
[Z] [I]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 06 octobre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [I]
[Adresse 2]
[Localité 9]
comparante,
DÉFENDERESSES :
[14]
[Adresse 26]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[16]
Chez [25]
[Adresse 18]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[22]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
S.A. [21]
[Adresse 5]
[Adresse 19]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 08 septembre 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [I] a saisi la [17] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 6 mai 2024 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 25 juin 2024 et lors de sa séance du 1er octobre 2024 recommandé la mise en place d’un plan comportant 49 mensualités de 267,77 euros à taux de 4,92 % .
La décision de la commission a été notifiée à Mme [I] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [I] l’a reçue le 17 octobre 2024.
Mme [I] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la [12] le 24 octobre 2024.
Mme [I] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 8 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Mme [I] a expliqué qu’elle était actuellement au chômage et vivait seule. Le montant des indemnités journalières qu’elle perçoit est variable et peu élevé en raison du trop perçu que [20] prélève chaque mois sur ses indemnités. Elle effectuera au mois d’octobre 2025 une formation d’un mois afin de devenir brancardière dans les hôpitaux. Elle perçoit une allocation logement de 79 euros. Elle est à jour de son loyer. Elle sollicite un moratoire de 6 mois afin d’avoir une situation stable lui permettant alors de régler ses créanciers.
La SA [22] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 2881,57 euros.
La [15] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 27,58 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [I]
La contestation de Mme [I] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [I]
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de Mme [I] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 30 octobre 2024, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 12326,18 euros. Les actualisations de créance de la SA [22] à la somme de 2881,57 euros et de la [15] à la somme de 27,58 euros sont retenues, la première en raison de ce que Mme [I] produit un commandement de payer les loyers en matière d’habitation visant la clause résolutoire portant la même somme de 2881,57 euros à titre principal ainsi qu’un avis d’échéance mentionnant également cette somme et la seconde car elle est à la baisse. Le montant de l’endettement est ainsi de 14174,23 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 267,77 euros avec un taux de 4,92 % sur 49 mois se basant sur des revenus de 1580 euros et des charges de 1189 euros, Mme [I] étant âgée de 26 ans sans personne à charge.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Vivant seule, les forfaits retenus sont ceux applicables pour une personne.
La situation de Mme [I] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par elle à l’audience puisqu’elle est dorénavant au chômage mais perçoit des indemnités de 1119,90 euros selon le relevé de situation [20] produit par Mme [I] outre la somme de 6,13 euros d’allocation logement une fois la retenue appliquée amenant les ressources à la somme de 1126,03 euros. Les charges sont de 456,13 euros de loyer comprenant le chauffage + 632 euros de charges d’habitation + 121 euros de forfait charges courantes amenant les charges à la somme de 1209,13 euros. Elle ne dégage en conséquence actuellement aucune capacité de remboursement.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission ne sont plus adaptées à la situation financière actuelle de Mme [Z] [I] et doivent être modifiées.
En revanche, un moratoire de 6 mois permettra à Mme [I] d’effectuer sa formation professionnelle et de trouver un emploi rémunéré stable.
Il est rappelé que :
— la suspension de la créance entraîne celle du paiement des intérêts ;
— pour ne pas obérer plus la situation de Mme [I] les intérêts dus au titre d’un capital seront, réduits à zéro pendant cette période ;
— la situation de la débitrice sera revue par la commission à l’issue de la période de suspension à charge pour lui de saisir à nouveau la commission.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [Z] [I] ;
ACTUALISE la créance de la SA [22] à la somme de 2881,57 euros ;
ACTUALISE de la [15] à la somme de 27,58 euros;
MODIFIE les mesures de redressement préconisées par la commission de surendettement le 1er octobre 2024 ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances déclarées à l’encontre de Mme [Z] [I] pendant une durée de 6 mois ;
DIT que pendant ces 6 mois, Mme [I] aura terminé sa formation et obtenu un emploi rémunéré ;
RAPPELLE que cette suspension entraîne celle du paiement des intérêts ;
DIT que pendant cette période, les sommes dues au titre d’un capital ne produiront pas d’intérêts ;
RAPPELLE que pendant cette période de 6 mois, Mme [I] devra s’abstenir de tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière et lui fait particulièrement interdiction de contracter un quelconque nouveau crédit ;
RAPPELLE qu’à l’issue de cette période, la situation de Mme [I] sera revue par la [17] si Mme [I] la saisit de nouveau ;
ORDONNE la suspension, en tant que de besoin, de toutes les procédures d’exécution en cours au présent jugement, relatives aux créances visées par les mesures adoptées par la présente décision et interdit aux créanciers concernés par la procédure de procéder à une quelconque voie d’exécution relativement aux créances visées dans la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 23] le 6 octobre 2025
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais
- Synopsis ·
- Thé ·
- Concept ·
- Co-auteur ·
- Droit patrimonial ·
- Droit moral ·
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Atteinte ·
- Contrefaçon
- Cotisations ·
- Suisse ·
- Fiduciaire ·
- Contrainte ·
- Expert-comptable ·
- Activité ·
- Stage ·
- Affiliation ·
- Ordre ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Restaurant ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Exploitation ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Suspension ·
- Préjudice moral ·
- Comptable
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Bœuf ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Expert
- Décès ·
- Employeur ·
- Enquête ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Victime ·
- Date certaine ·
- Lésion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rachat ·
- Cotisations ·
- Pension de retraite ·
- Assurance vieillesse ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Devis ·
- Versement ·
- Sécurité ·
- Parlement européen
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Délai ·
- Locataire ·
- Contrats ·
- Surendettement des particuliers ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Commission de surendettement
- Vente ·
- Crédit foncier ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Prix ·
- Surendettement ·
- Publicité foncière ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Île-de-france ·
- Cotisations ·
- Antériorité ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Régularisation ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Commerce ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Administration ·
- Résidence ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.