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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 27 avr. 2026, n° 25/03774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/03774 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M2EA
AFFAIRE : M. LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PRS DE [Localité 1] / [S] [C], [R] [J] [D] [P] épouse [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION EN VENTE FORCÉE
DU 27 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU
copie + grosse à
Me Paul GUEDJ
copie à
le
CRÉANCIER POURSUIVANT
M. LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PRS DE [Localité 1], dont les bureaux sont située [Adresse 1]
représenté par Me Paul GUEDJ, substitué à l’audience par Me Annabelle BOUSQUET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant comme avocat plaidant Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2] (MAROC) (MAROC), demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Madame [R] [J] [D] [P] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparante ni représentée
CRÉANCIERS INSCRITS
M. LE COMPTABLE PUBLIC DU SIP D'[Localité 4],
dont les bureaux sont [Adresse 4]
représenté par Me Paul GUEDJ, substitué à l’audience par Me Annabelle BOUSQUET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant comme avocat plaidant Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
M. LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D [Localité 4],
dont les bureaux sont [Adresse 5]
non représenté
S.A.R.L. PRAXIS,
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n°379 659 196
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée à l’audience par Me Caroline PAYEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Le tribunal, après débats à l’audience publique du 16 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 27 Avril 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par monsieur LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PRS DE [Localité 1] à l’encontre de monsieur [S] [C] et madame [R] [J] [D] [P] épouse [C] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 20 Mai 2025 et publié le 24 Juin 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 5] volume 2025 S n°50 et portant sur les biens immobiliers suivants :
— Sur la commune de [Localité 6], [Adresse 7], une parcelle de terrrain sur laquelle a été édifiée une maison à usage d’habitation figurant au cadastre section AK n°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 8][Adresse 9]” pour une contenance de 18a 01ca.
Vu l’assignation signifiée le 22 Août 2025 pour l’audience du 20 octobre 2025 remise par acte à étude et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 25 Août 2025 ;
Vu la dénonce aux créanciers inscrits à savoir :
— M. LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D [Localité 4]
— M. LE COMPTABLE PUBLIC DU SIP D'[Localité 4]
— La S.A.R.L. PRAXIS
Vu la déclaration de créance en date du 10 octobre 2025 de Me [N], avocat de monsieur le Comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers d'[Localité 5] , pour un montant de 5.014,08 euros bénéficiant de l’hypothèque légale du Trésor;
Vu la déclaration de créance en date du 16 octobre 2025 de Me [T], avocat de la SARL PRAXIS, pour un montant total de 5.793.337,00 euros provisoirement arrêtée au 31 septembre 2025 ; dénonce en a été faite par acte du 17 octobre 2025 ;
Vu les renvois du dossier à la demande des parties lors de l’audience du 20 octobre 2025 (lors de laquelle monsieur [C] a comparu en personne pour solliciter le renvoi), puis lors de l’audience du 15 décembre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 16 mars 2026 ;
Vu la comparution des parties représentées par leur avocat respectif à l’exception des débiteurs saisis qui n’ont finalement pas constitués avocat et n’ont pas comparu ; le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des éléments produits aux débats:
— que la vente est poursuivie en vertu d’avis d’imposition et extraits de rôles revêtus de la formule exécutoire relatifs aux impôts sur les revenus 2014 et 2015 et contributions sociales 2014 et 2015 ; un bordereau de situation du 18 août 2025 précise les sommes dues;
— qu’un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 20 Mai 2025 et publié le 24 Juin 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 5] volume 2025 S n°50 ;
— que la saisie porte sur un ensemble immobilier tel que sus-visé ;
— que concernant l’origine de propriété, les biens immobiliers ci-dessus désignés appartiennent à monsieur et madame [C], en pleine propriété, suivant acte de vente reçu par Me [G] [H], notaire à [Localité 5], le 17 mars 1989, publié au SPF d'[Localité 5] bureau 1 le 11 mai 1989 volume 89 P 4678 ;
— que le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 25 août 2025 ;
— que monsieur le Comptable public responsable du PRS de [Localité 1] sollicite, dans son commandement de payer valant saisie, de voir retenir le montant de la créance du poursuivant à la somme totale de 51.732,54 euros due au titre des diverses impositions suivant bordereau de situation et extraits de rôles annexés au commandement, sans préjudice des autres frais et accessoires.
***
Il résulte de ce qui précède que la procédure est régulière au regard des dispositions des articles L.311-2 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution , puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Il convient de constater qu’aucune demande n’a été formulée par les défendeurs dans le sens d’une vente amiable, ces derniers n’ayant pas comparu à l’audience d’orientation.
En conséquence, il convient d’ordonner la vente forcée et en conséquence de fixer la date d’adjudication qui aura lieu le lundi 06 juillet 2026 à 09 heures.
Il y a lieu de prévoir que les visites du bien saisi par les éventuels acquéreurs seront assurées par un membre de la SCP REMUZAT & ASSOCIES, commissaires de justice associés à Marseille, aux jours fixés. L’huissier pourra se faire assister d’un professionnel agrée aux fins d’actualiser les diagnostics qui seraient périmés. Il pourra également se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, seulement en cas de difficultés qui devront être relatées dans le procès-verbal.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
VALIDE la procédure de saisie immobilière ;
FIXE la créance de monsieur le Comptable public du Service du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 1] agissant en qualité de Comptable public chargé de recouvrer les créances dues par monsieur [S] [C] et madame [R] [P] épouse [C] à la somme totale de 51.732,54 euros due au titre des diverses impositions suivant bordereau de situation et extraits de rôles sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution ;
ORDONNE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier ;
DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
FIXE l’audience d’adjudication au Lundi 06 juillet 2026 à 9 heures 00.
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité du lundi 22 juin 2026 au mercredi 24 juin 2026 (au choix du poursuivant) précédant l’audience d’adjudication pour un temps de visite d'1 heure pouvant être allongé par tranche de 30 mn suivant le nombre de visiteurs présents, dans la tranche horaire de 9 heures / 18 heures, par un membre de SCP REMUZAT & ASSOCIES, commissaires de justice associés à Marseille qui sera autorisé à faire pénétrer les éventuels acquéreurs dans les lieux en cas d’opposition du débiteur et sous réserve de dresser un procès-verbal de difficultés, avec l’assistance si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE le demandeur de ses demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, le cas échéant, sur l’immeuble;
Le présent jugement a été signé à [Localité 5], le 27 avril 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et par madame Anaïs GIRARDEAU, greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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