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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
88M
MINUTE N°25/539
12 Décembre 2025
[P] [C]
C/
MDPH DE LA MARNE
N° RG 25/00109 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FCC6
CCC délivrées le :
à :
— Madame [C]
— Me TARGUERCIFI
FE délivrée le :
à :
— MDPH de la Marne
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Localité 3]
Jugement rendu par mise à disposition, le 12 Décembre 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 06 Novembre 2025.
A l’audience du 06 Novembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Me Slimane TAGUERCIFI, avocat au barreau de REIMS, comparant
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA MARNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [Z] [F] munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 25 mars 2025, Madame [P] [C] a formé un recours devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne à l’encontre de la décision rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Marne – notifiée par courrier du 5 février 2025 – refusant de lui accorder, sur recours administratif, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), et de la décision rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Marne – notifiée par courrier du 5 février 2025 – refusant de lui accorder, sur recours administratif, une prestation de compensation du handicap (PCH).
Par ordonnance du 28 mars 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Reims, compétent pour connaître du présent litige.
Par ordonnance du 10 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— ordonné une consultation médicale en cabinet ;
— dit que l’affaire sur le fond sera examinée lors de l’audience du 6 novembre 2025.
Le rapport de consultation médicale a été reçu au greffe le 9 septembre 2025.
A l’audience du 6 novembre 2025, l’affaire a été retenue.
Madame [P] [C], représentée par son conseil, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 22 juillet 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’AAH et de la PCH.
La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 5 novembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande, au vu des conclusions du rapport d’expertise, de confirmer l’ensemble des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Marne.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Sur l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RDSAE).
La RSDAE est appréciée dans les conditions fixées par l’article D. 821-1-2 en ces termes :
« La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le
handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles ».
Au cas présent, une mesure de consultation médicale a été ordonnée avant dire droit et confiée à un médecin consultant avec notamment pour mission de fixer, à la date du 5 mai 2024, le taux d’incapacité permanente de Madame [P] [C] par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Le médecin consultant désigné par le tribunal relève que Madame [P] [C] a souffert sur le plan physique et psychique dans son enfance et a été aidée par un psychiatre, le suivi ayant toutefois été arrêté, Madame [P] [C] déclarant ne plus en avoir besoin.
Le médecin consultant note cependant que Madame [P] [C] a des douleurs variées, qui ne sont pas en rapport avec un état dégénératif ni une maladie inflammatoire, mais en rapport avec une névralgie cervico-brachiale, des migraines répondant plus ou moins à la toxine botulique et un diagnostic de fibromyalgie.
Le médecin consultant indique que Madame [P] [C] a eu diverses activités de faible durée, les interrompant car celles-ci n’étaient pas adaptées à son état.
Le médecin consultant note également que l’état de santé de Madame [P] [C] est compatible avec un travail sédentaire, éventuellement à temps partiel, précisant que celle-ci semble capable d’exercer une activité professionnelle qui la valoriserait.
Le médecin consultant en conclut que le taux d’incapacité permanente de Madame [P] [C] est compris entre 50% et 79%, et que celle-ci ne présente pas, compte tenu de son handicap, de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Si Madame [P] [C] conteste les conclusions du médecin consultant, force est de constater que celle-ci ne produit aucun élément médical probant, contemporain de la date de la demande d’allocation, qui n’aurait pas été pris en considération par le médecin consultant lors des opérations d’expertise et qui serait à nature à remettre en cause l’appréciation de celui-ci.
Au vu de ce qui précède et du rapport clair, précis et non utilement contredit du médecin consultant, lequel confirme l’analyse de la CDAPH et dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire qu’à la date du 5 mai 2024, Madame [P] [C] présentait un taux d’incapacité permanente compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Les conditions médicales d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ne sont donc pas remplies.
Dès lors, Madame [P] [C] sera déboutée de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Sur la prestation de compensation du handicap
Par application des articles L.245-1 et suivants et D.245-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée aux personnes qui, avant l’âge de soixante ans, présentaient une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
L’ouverture des droits à la prestation de compensation du handicap prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé.
Le référentiel pour l’accès à la prestation de compensation du handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles précise que la liste des activités à prendre en compte est la suivante :
— Activités du domaine 1 (mobilité) : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.
— Activités du domaine 2 (entretien personnel) : se laver ; assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; s’habiller ; prendre ses repas.
— Activités du domaine 3 (communication) :parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication.
— Activités du domaine 4 (tâches et exigences générales, relations avec autrui) : s’orienter dans le temps ; s’orienter dans l’espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement ; entreprendre des tâches multiples.
Cinq niveaux de difficultés sont identifiés aux termes de ce référentiel :
0 – Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1 – Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2 – Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3 – Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4 -Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée.
Au cas présent, une mesure de consultation médicale a été ordonnée avant dire droit et confiée à un médecin consultant avec notamment pour mission de dire si, à la date du 5 mai 2024, Madame [P] [C] présentait une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles selon la liste des activités à prendre en compte pour l’ouverture du droit à la prestation de compensation.
Le médecin consultant a conclu, aux termes de son rapport, à l’absence de difficulté absolue pour la réalisation d’une activité et l’absence de difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles.
Le médecin consultant a ainsi relevé que Madame [P] [C] peut, sans difficulté, se mettre debout, faire ses transferts, se déplacer dans le logement, avoir la préhension de la main dominante et de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine, parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication, s’orienter dans le temps et l’espace, gérer sa sécurité, et maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
Le médecin consultant a également noté que Madame [P] [C] peut, avec une difficulté légère, marcher, se déplacer à l’extérieur, se laver, assumer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, prendre ses repas.
Si Madame [P] [C] conteste les conclusions du médecin consultant, force est toutefois de constater qu’elle ne justifie d’aucun élément médical probant, contemporain de la date de la demande de prestation, qui n’aurait pas été pris en considération par le médecin consultant lors des opérations d’expertise et qui serait à nature à remettre en cause l’appréciation de celui-ci..
Au vu du rapport clair, précis et non utilement contredit du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire qu’à la date du 5 mai 2024, date de la demande, Madame [P] [C] ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, l’empêchant de pouvoir prétendre au bénéfice de la prestation de compensation du handicap.
Dès lors, Madame [P] [C] sera déboutée de sa demande tendant à l’attribution de la prestation de compensation du handicap.
Sur les dépens
Madame [P] [C], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DIT qu’à la date du 5 mai 2024, Madame [P] [C] présentait un taux d’incapacité permanente compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
DEBOUTE Madame [P] [C] de sa demande tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
DIT qu’à la date du 5 mai 2024, Madame [P] [C] ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles ;
DEBOUTE Madame [P] [C] de sa demande tendant à l’attribution de la prestation de compensation du handicap ;
CONDAMNE Madame [P] [C] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 12 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière La Présidente
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