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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 24/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE :
URSSAF ILE DE FRANCE (ANTÉRIORITÉ CIPAV)
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Monsieur [Z] [S]
N° RG 24/00496 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I6LU
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
Demandeur : URSSAF ILE DE FRANCE (ANTÉRIORITÉ CIPAV)
TSA 70210
75802 PARIS CEDEX 08
Représentée par Me LAHAYE,substituant Me ABSIRE,
Avocat au Barreau de Rouen ;
Défendeur : Monsieur [Z] [S]
Le Clos des Longs Buts
Chemin des Buttes
14360 TROUVILLE SUR MER
Non comparant et non représenté ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. KERAVEL Dominique Assesseur Employeur assermenté,
Mme CARDIN Marie Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 06 Janvier 2025,
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
En l’absence de comparution du défendeur, aucune conciliation n’a pu être tentée.
Notifications faites
aux parties le :
à
— URSSAF ILE DE FRANCE (ANTÉRIORITÉ CIPAV)
— Me ABSIRE
— Monsieur [Z] [S]
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 mai 2019, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) a fait signifier à M. [Z] [S] une contrainte du 12 avril 2019 pour un montant de 9 968,55 euros au titre des cotisations dues pour les régimes de retraite de base, complémentaire et d’invalidité-décès ainsi que les majorations de retard pour les années 2016 et 2017.
Selon requête du 6 juin 2019,déposées au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 7 juin 2019, M. [S] a formé opposition à cette contrainte.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par jugement du 5 mars 2024, s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Caen, pour statuer sur cette opposition.
Par dernières conclusions du 17 septembre 2024, déposées le 8 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’URSSAF Ile-de-France demande au tribunal :
— de valider la contrainte signée par le directeur de la CIPAV d’un montant de 9 968,55 euros au titre des cotisations (8 844 euros) et majorations de retard (1 124,55 euros) pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 outre une régularisation pour l’année 2015,
— de débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner M. [S] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [S] au paiement des frais de recouvrement.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée non réclamée, M. [S] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est admis que la contrainte doit permettre à son destinataire d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte indique qu’elle est délivrée au titre au titre des cotisations dues pour les régimes de retraite de base, complémentaire et d’invalidité-décès ainsi que les majorations de retard.
Elle distingue également les sommes dues à titre provisionnel et les sommes dues à titre de régularisation.
La contrainte mentionne les montants dus pour chaque type de cotisation au titre du principal et des majorations de retard, précise la période litigieuse et indique qu’elle est délivrée en raison de l’absence de l’insuffisance de versement.
Ce document permettait à M. [S] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation que ce dernier ne conteste par ailleurs pas autrement.
La CIPAV indique en outre les modalités de calcul retenues et l’assiette des cotisations pour justifier des sommes réclamées.
Dans ces conditions, il conviendra de valider la contrainte et de condamner M. [S] à verser à l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, la somme de 9 968,55 euros au titre des cotisations (8 844 euros) et majorations de retard (1 124,55 euros) pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 comprenant une régularisation pour l’année 2015.
Partie perdante, M. [S] sera condamné aux dépens, outre le paiement des frais de signification et d’exécution de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
L’équité ne justifie pas que M. [S] soit condamné sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’URSSAF Ile-de-France sera donc déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Valide la contrainte émise le 12 avril 2019 par la CIPAV, signifiée le 27 mai 2019,
Condamne M. [S] à verser à l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, la somme de 9 968,55 euros au titre des cotisations (8 844 euros) et majorations de retard (1 124,55 euros) pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 comprenant une régularisation pour l’année 2015,
Condamne M. [S] aux dépens, outre le paiement des frais de signification et d’exécution de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale,
Déboute l’URSSAF Ile-de-France de sa demandesur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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