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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 16 janv. 2025, n° 24/01142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. RANDSTAD SOURCERIGHT c/ S.C.I. AR MOR III |
Texte intégral
N° RG 24/01142 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLGI
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 Janvier 2025
— ----------------------------------------
S.A.S.U. RANDSTAD SOURCERIGHT
C/
S.C.I. AR MOR III
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 16/01/2025 à :
la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D’AVOCATS
copie certifiée conforme délivrée le 16/01/2025 à :
Me Jacques DESGARDIN ([Localité 7])Me Eloïse MILLET – 277
la SELARL RACINE – 57la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D’AVOCATS
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Décembre 2024
PRONONCÉ fixé au 16 Janvier 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S.U. RANDSTAD SOURCERIGHT
(RCS [Localité 7] n° 353 541 501),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Jacques DESGARDIN, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Maître Eloïse MILLET, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.C.I. AR MOR III (RCS STRASBOURG n° 538 425 661),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Arnaud HOUSSAIN de la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG
Rep/assistant : Maître Eve NICOLAS de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 24/01142 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLGI du 16 Janvier 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 5 juin 2018, la S.C.I. AR MOR III a donné à bail commercial à la S.A.S.U. RANDSTAD SOURCERIGHT des locaux à usage de bureaux au niveau 0 et deux emplacements de parking au sous-sol d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] pour une durée de 9 ans à compter du 15 septembre 2018 à destination de l’activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion moyennant un loyer annuel de 24 100 € hors taxes hors charges.
Se plaignant d’infiltrations répétées dans ses locaux depuis le début du bail en dépit de multiples démarches caractérisant un manquement à l’obligation de délivrance résultant de l’article 1719 du code civil, la S.A.S.U. RANDSTAD SOURCERIGHT a fait assigner en référé la S.C.I. AR MOR III par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024 afin : – d’obtenir l’autorisation de suspendre le versement du loyer jusqu’à ce que la défenderesse justifie avoir réalisé les travaux mettant un terme définitif aux infiltrations dénoncées,
— de solliciter la condamnation de la défenderesse à :
* faire intervenir tout technicien de son choix pour établir un diagnostic contradictoire de l’origine des infiltrations et préconiser les travaux nécessaires afin d’y mettre un terme sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
* faire exécuter les travaux préconisés par ce technicien dans le délai d’un mois du rapport de diagnostic sous la même astreinte,
* lui payer une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La S.C.I. AR MOR III conclut à l’irrecevabilité de la demande en soulignant qu’elle n’est plus propriétaire du bien loué et qu’il n’y a donc aucun intérêt à agir contre elle. Elle réclame une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S.U. RANDSTAD SOURCERIGHT se désiste de sa demande et conclut au rejet de la prétention adverse fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, en soulignant qu’elle a toujours eu des contacts avec les mandataires du bailleur et qu’elle a eu communication des conclusions de la défenderesse dans une autre procédure par lesquelles celle-ci agit pour faire réparer les désordres affectant le local.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.C.I. AR MOR III justifie avoir informé la S.A.S.U. RANDSTAD SOURCERIGHT par un courrier du 20 décembre 2018 qu’elle a cédé la propriété du bien loué à la société CM CIC PIERRE INVESTISSEMENT et avoir communiqué les coordonnées de son gestionnaires avec une attestation de vente du 17/12/18.
La demande formée contre la S.C.I. AR MOR III est donc irrecevable, puisque cette dernière a perdu la qualité de propriétaire bailleur depuis 6 ans.
En tout état de cause, la demanderesse se désiste sa demande, ce dont il lui sera donné acte puisque la défenderesse ne s’y oppose pas.
Le désistement emporte soumission de payer les dépens selon le principe de l’article 399 du code de procédure civile.
La défenderesse, qui avait pris toutes les dispositions nécessaires pour signaler la vente du bien, n’est pas responsable de l’erreur commise et n’a aucune raison de supporter les frais. La production par la défenderesse d’une copie de conclusions dans une instance au fond conduite sur les désordres de construction est indifférente, puisqu’en qualité de promoteur, elle a pu garder contractuellement ses recours contre les entreprises chargées des travaux.
Il est donc équitable de fixer à 1 000 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la demanderesse devra payer en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance de la S.A.S.U. RANDSTAD SOURCERIGHT,
Condamnons la S.A.S.U. RANDSTAD SOURCERIGHT à payer à la S.C.I. AR MOR III une somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A.S.U. RANDSTAD SOURCERIGHT aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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