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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 21/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
6 mai 2025
Julien FERRAND, président
Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 18 février 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 6 mai 2025 par le même magistrat
Société [Adresse 8] C/ [7]
N° RG 21/00179 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VRX4
DEMANDERESSE
Société [Adresse 8],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1025
DÉFENDERESSE
[7],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [Adresse 8]
[7]
la SELARL [6], vestiaire : 1025
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELARL [6], vestiaire : 1025
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [F], salarié de la société [Adresse 8] en qualité d’ouvrier routier, a déclaré avoir été victime d’un accident le 26 novembre 2019.
La société [9] a établi une déclaration d’accident du travail le 28 novembre 2019 assortie de réserves motivées quant à la reconnaissance du caractère professionnel du sinistre déclaré par le salarié.
Par courrier daté du 22 avril 2020, la [5] a notifié à la société [Adresse 8] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Après saisine de la commission de recours amiable, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par courrier recommandé du 28 janvier 2021.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 18 février 2025, la société [Adresse 8] sollicite :
— à titre principal, que la décision de prise en charge du 22 avril 2020 de l’accident du 26 novembre 2019 déclaré par Monsieur [F] lui soit déclarée inopposable ;
— à titre subsidiaire, que les soins et arrêts prescrits à Monsieur [F] lui soient déclarés inopposables ;
— à titre infiniment subsidiaire, qu’une expertise soit ordonnée.
Elle fait valoir :
— que la caisse n’a pas respecté les délais réglementaires d’instruction qui s’imposaient à elle dans le cadre de l’enquête ;
— que la caisse ne lui a pas notifié la clôture de l’instruction ;
— que la matérialité de l’accident n’est pas caractérisée en l’absence de fait accidentel survenu le 26 novembre 2019, de témoin malgré la présence de collègues de travail sur le chantier, et d’un état antérieur affectant le même siège de lésion, à savoir le genou gauche ;
— que la poursuite du travail durant une journée entière semble difficilement concevable avec une rupture des ligaments croisés antérieurs ;
— que la continuité de soins n’est pas établie en l’absence de production des certificats médicaux de prolongation, ce qui ne lui permet pas d’avoir connaissance des lésions constatées et de vérifier leur imputabilité au fait initialement déclaré ;
— que les arrêts prescrits pour une période de 164 jours pour entorse et foulure de la jambe résultent vraisemblablement d’un état pathologique interférant résultant d’une précédente opération chirurgicale subi au niveau du même genou en juillet 2018 ;
— qu’une expertise est nécessaire aux fins de dire si les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [F] sont en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident du travail du 26 novembre 2019.
Elle demande en outre la condamnation de la [4] au paiement d’une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [4], qui n’a pas comparu à l’audience du 18 février 2025, mais qui justifie avoir adressé ses observations à la partie adverse et au tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, acquiesce à la demande d’inopposabilité de la société et sollicite le rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir :
— qu’elle n’est pas en mesure de justifier du respect du principe du contradictoire lors de la procédure préalable à la décision de prise en charge ;
— que ce constat d’acquiescement emporte extinction de l’instance ;
— qu’à défaut de retenir l’extinction de l’instance, elle s’en rapporte à la justice sur cette demande d’inopposabilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
La [4] reconnaît ne pas être en mesure de justifier du respect de ces délais, pour avoir reçu le dossier complet à la date du 30 janvier 2020 et avoir notifié à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle par courrier daté du 22 avril 2020, sans avoir notifié le recours au délai complémentaire.
En outre, elle ne justifie pas avoir avisé l’employeur de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier susceptibles de lui faire grief et de formuler des observations avant la prise de décision.
La décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à la société [Adresse 8].
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
La [4] sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare inopposable à la société [Adresse 8] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 26 novembre 2019 de Monsieur [H] [F] ;
Déboute la société [9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [4] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 6 mai 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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