Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 14 mars 2025, n° 20/10041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/10041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 20/10041 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CS7PE
N° PARQUET : 20.858
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Octobre 2020
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 14 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [O] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4] (ALGERIE)
représenté par Me Fayçal MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1815
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 1]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 14/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 20/10041
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame [Z] [P], Greffière stagiaire en pré-affectation sur poste.
DEBATS
A l’audience du 22 novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 2 octobre 2020 par M. [J] [O] [V] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [J] [O] [V] notifiées par la voie électronique le 28 mars 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 1er décembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 juillet 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 22 novembre 2024 ,
Décision du 14/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 20/10041
MOTIFS
Sur la procédure
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 décembre 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur le fond
M. [J] [O] [V], se disant né le 26 octobre 1981 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, pour être le fils de [U] [V], né le 20 juin 1942 à [Localité 7] (Maroc), lui même le fils de [J] [V], né le 12 mai 1912 à [Localité 5] (Maroc), de nationalité française en application de l’article 17-1 du code de la nationalité française dans la version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, pour être né de [C] [V] [K] [U], né vers 1877 à [Localité 3] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par jugement du 8 juillet 1931 rendu par le tribunal civil de première instance d’Oran ; relevant du statut de droit commun par son père, [U] [V] a conservé de plein droit la nationalité française lors de l’ascension à l’indépendance de l’Algérie (pièce n°11 du demandeur).
Cette action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposé par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Paris. Son recours hiérarchique à l’encontre de cette décision a fait l’objet d’un rejet le 31 juillet 2020 au motif qu’il ne justifiait pas d’une chaîne de filiation à l’égard de [C] [V] admis à la qualité de citoyen français par jugement du 8 juillet 1931 du tribunal civil de première instance d’Oran et que, faute de mentions substantielles, les actes d’état civil étrangers n’étaient pas probants au sens de l’article 47 du code civil (pièce n°1 en demande).
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Décision du 14/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 20/10041
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
Il appartient donc à M. [J] [O] [V], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, le ministère public indique que le demandeur produit l’acte de naissance d'[J] [V], grand-père paternel revendiqué, en simple extrait et non en copie intégrale, de sorte qu’il ne saurait justifier de l’état civil probant de ce dernier, et partant de la chaîne de filiation ininterrompue à l’égard de l’ascendant dont il revendique la nationalité française.
Le demandeur ne répond pas au moyen soulevé par le ministère public.
Aux termes de l’article 63 de l’ordonnance n°70-20 du 19 octobre 1970, « l’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions de l’article 64 in fine ».
Le tribunal constate qu’effectivement M. [J] [O] [V] ne produit qu’un extrait de la copie de l’acte de naissance de [J] [V] (pièce n°4 du demandeur). Il est pourtant rappelé dès le premier bulletin de procédure que toutes les pièces du dossier doivent être déposées en original et en copie intégrale.
Ne s’agissant que d’un extrait du registre des actes de naissance, et non d’une copie intégrale de l’acte de naissance, cette seule pièce est insuffisante à rapporter la preuve d’un état civil fiable et certain, le tribunal ne pouvant vérifier l’ensemble des mentions substantielles exigées par la législation algérienne s’agissant de l’établissement des actes de naissance et ainsi que le caractère complet des mentions.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain pour [J] [V], le demandeur ne peut se prévaloir ni d’une chaîne de filiation interrompue à son égard ni de la nationalite française de celui-ci.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [J] [O] [V] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation paternelle et, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [O] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [J] [O] [V] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [J] [O] [V], se disant né le 26 octobre 1981 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [J] [O] [V] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2025
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Antoanela Florescu-Patoz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Père ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Logement
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Assesseur ·
- Certificat médical ·
- Charges ·
- Employeur ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Absence ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Expert ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Avocat
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Requête conjointe ·
- Rupture ·
- Principe ·
- Civil ·
- Acceptation ·
- Homologation ·
- Acte
- Île-de-france ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Pacte de préférence ·
- Cadastre ·
- Logement ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Minute ·
- Dommages et intérêts ·
- Mise à disposition
- Installation ·
- Environnement ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Contrats ·
- Air ·
- Sociétés ·
- Énergie géothermique ·
- Exclusion ·
- Activité
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.