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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 19 févr. 2026, n° 24/04785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
— N° RG 24/04785 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 06 octobre 2025
Minute n°26/
N° RG 24/04785 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWER
Le
CCC : dossier
FE :
— Me DEGRAND
— Me BELLON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [W]
Madame [Y] [S]
[Adresse 1]
représentés par Maître Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocats au barreau de MELUN, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. ETIENNE, Juge
Mme CHAUFFAUT, Vice-Présidente placée
Jugement rédigé par : Mme CHAUFFAUT, Vice-Présidente placée
DEBATS
A l’audience publique du 15 Janvier 2026
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Y] [S] et Monsieur [Z] [W] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3].
Le 7 novembre 2016, ils ont passé commande, après de la société CLASS ECO ENVIRONNEMENT, de différentes installations concernant notamment une cheminée à granulés, des menuiseries extérieures ainsi que d’un ballon thermodynamique, outre de travaux d’isolation.
Après s’être acquittés de la facture d’un montant de 29 729 € TTC, ils se plaignent d’avoir constaté, rapidement après l’exécution des travaux, divers dysfonctionnements de la cheminée à granulés.
La société CLASS ECO ENVIRONNEMENT, à leur demande, a procédé à des travaux modificatifs de l’installation qui n’ont, selon les demandeurs, pas permis de remédier aux désordres.
Une expertise amiable réalisée en présence du fabriquant BESTOVE, a abouti au dépôt d’un rapport le 26 décembre 2017, la société CLASS ECO ENVIRONNEMENT en liquidation judiciaire selon jugement du 11 décembre 2017, n’étant pas présente.
Les demandeurs, par le truchement de leur protection juridique PACIFICA se sont alors tournés vers la société AXA FRANCE, assureur de la société CLASS ECO ENVIRONNEMENT, qui a demandé une expertise supplémentaire qu’ils n’ont pas souhaité faire réaliser.
Le fabriquant a vainement proposé des solutions permettant de résoudre le défaut de fonctionnement.
Un expert judiciaire a été désigné par ordonnance du 18 mars 2020 du juge des référés du tribunal judiciaire de Melun. Il a rendu son rapport le 29 mai 2023.
Par exploit de commissaire de justice délivré à personne morale le 15 octobre 2024, Madame [Y] [S] et Monsieur [Z] [W] ont assigné devant la présente juridiction AXA France IARD, aux fins de voir la société condamnée, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à leur payer des sommes, au titre de différents préjudices, outre les dépens et une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 octobre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 15 janvier 2026 et mise en délibérée au 19 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 mai 2025, Madame [Y] [S] et Monsieur [Z] [W] demandent au tribunal de :
DÉBOUTER la société AXA de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
CONDAMNER la Compagnie AXA en sa qualité d’assureur de l’entreprise CLASS ECO ENVIRONNEMENT à payer à Madame [S] [Y] épouse [W] et Monsieur [Z] [W], les sommes suivantes :
— Concernant l’amenée d’air comburant 1 500 € TTC.
— Concernant le conduit d’évacuation des fumées 8 000 € TTC.
— Concernant la réalisation de la hotte d’habillage et des manchons de bouches 2 500 € TTC.
— Concernant la modification des bouches de soufflage et du réseau de diffusion d’air 3 000 € TTC.
— Concernant la puissance de l’insert insuffisante ou ne donnant pas sa puissance la somme de 1 440 € versée pour l’étude thermique et la somme de 2.000 € pour le préjudice subi à ce titre.
— Concernant le préjudice de jouissance, 2 000€.
CONDAMNER la Société AXA, à payer à Monsieur [Z] [W],Madame [Y] [S], la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNER l’exécution provisoire,
CONDAMNER la défenderesse en tous les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, lesquels pourront être recouvrés par la SCP FGB AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du C.P.C.
Ils se fondent, pour soutenir ces demandes, sur les articles 1103, 1104 du code civil, L217-3 du code de la consommation, ainsi que l’expertise judiciaire.
En réplique aux moyens de l’assureur, ils indiquent :
— que la pose de l’insert était bien prévue par le contrat
— que la matérialité des dommages et la responsabilité de la société assurée sont établies par le rapport de l’expert
— que l’exclusion de garantie invoquée ne saurait être opposée aux demandeurs, dès lors qu’elle viderait la garantie de sa substance, et que les désordres invoqués n’entrent pas dans le champ des exclusions
— que leurs préjudices sont justifiés par le rapport d’expertise.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
a titre principal
DEBOUTER Madame [S] et Monsieur [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, sur les limites de la garantie,
JUGER que la société AXA FRANCE IARD ne peut être tenue que dans les termes et limites de son contrat,
JUGER la société AXA FRANCE IARD bien fondée à opposer aux tiers, qui invoquent le bénéfice du contrat, outre les plafonds de garantie, la franchise définie, d’un montant de 1.580 € applicable par sinistre et par garantie mobilisable, réactualisée à 1.916 € (1.850,00 € indice 88350 du 01/07/2014 = 1.916 € indice 91510 du 01/07/2018),
CONDAMNER in solidum Madame [S] et Monsieur [W] à payer à la société AXA FRANCE IARD une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Sophie BELLON, Avocat au Barreau de PARIS, dans les conditions de l’article 699 du CPC.
L’assureur fait, tout d’abord, valoir, que les désordres allégués ne sont pas imputables à la société CLASS ECO ENVIRONNEMENT.
Il soutient à cet égard qu’il n’est pas démontré que la société CLASS ECO ENVIRONNEMENT aurait procédé à l’installation de l’insert, seule la fourniture de la cheminée étant mentionnéesur le bon de commande. Selon l’assureur, rien ne permet d’établir que la société aurait procédé à l’installation du système de circulation d’air dans les étages, tout montrant au contraire que la commande portait sur un poêle utilisable comme chauffage d’appoint de la pièce principale, fonction qu’il remplit, en plus d’un système général.
L’assureur indique ensuite que la commande passée ne prévoyait pas d’évaluation du bilan énergétique, et moins encore un résultat en terme de performance énergétique globale.
L’assureur soutient ensuite que le dommage n’est pas matérialisé, notamment en ce que l’insuffisance de chauffage alléguée par les demandeurs n’est pas objectivement caractérisée.
L’assureur précise enfin que le lien de causalité n’est pas davantage établi, des causes externes comme l’absence d’entretien ou l’intervention d’autres entreprises ayant été notamment négligées.
Dans un second temps, l’assureur fait valoir que la police d’assurance ne peut être appliquée aux éléments de la cause.
Selon lui en effet, l’activité d’installation d’insert n’entre pas dans les objets garantis par le contrat d’assurance ; à cet égard, il soutient que l’article L113-1 du code des assurances qui lui est opposé par les demandeurs ne concerne pas la définition de l’objet du contrat, mais les exclusions éventuelles de garantie.
Par ailleurs, il indique que les faits de la cause entrent dans le champ des exclusions de sa garantie, prévues par le contrat.
A titre subsidiaire, l’assureur indique que les préjudices allégués ne font pas l’objet de justifications suffisantes, et qu’enfin, il ne peut garantir le sinistre que dans les limites prévues par le contrat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIVATION
La responsabilité de l’assureur est recherchée au titre du contrat qui le liait avec l’entreprise dont il est soutenu qu’elle est responsable du dommage.
AXA FRANCE IARD soutient à cet égard, d’une part, que le contrat ne portait pas sur la pose d’un insert, et, d’autre part, que la pose d’insert ne relève pas des activités garanties par le contrat qui le liait à l’entreprise CLASS ECO ENVIRONNEMENT.
Il convient donc d’une part d’examiner la nature des travaux, et d’autre part, leur éventuelle couverture par la garantie d’AXA FRANCE IARD.
Sur la nature des travaux litigieux
La lecture du contrat souscrit entre les demandeurs et la société CLASS ECO ENVIRONNEMENT (pièce 1 en demande) révèle qu’il porte sur :
— un ballon thermodynamique
— l’isolation de combles
— divers travaux de menuiserie ( châssis PVC, volets roulants, portes d’entrées, volets battants), ainsi, dans sa dernière page, que :
“ 1 cheminée à granulés
1 corner droite (…)
1 télécommande radio
1 enlèvement de l’ancienne cheminée
1 habillage placo selon plan”
La facture (pièce en demande n°2) détaille d’un côté les matériaux posés, et de l’autre la pose, et prévoit l’enlèvement de l’ancienne cheminée.
Le premier constat réalisé par les demandeurs (pièce n°3) offre quelques visuels de la cheminée litigieuse.
Par ailleurs, l’étude thermique, réalisée en 2021 (pièce n°16 en demande) propose également en p 47 un visuel de l’objet litigieux, dénommé dans cette étude “insert à pelets BESTOVE CORNER”.
Enfin, l’expertise judiciaire, réalisée le 23 mai 2023 (pièce n°18 en demande) est illustrée de photographies ; p17 est présenté l’objet litigieux, ainsi commenté “j’ai constaté la mise en place d’une cheminée insert à granulés de bois, de marque BESTOVE, modèle CORNER RIGHT de 14 kWh, ainsi que la réfection complète de la hotte d’habillage de l’insertion, puis du réseau de distribution d’air chaud dans l’habitation”.
Selon le dictionnaire Larousse édition française, un insert est, dans le sens applicable au litige, un “Appareil de chauffage à caisson métallique qui s’encastre dans une cheminée existante”.
L’ensemble de ces éléments doit conduire à considérer que l’objet du contrat portait sur un insert, la mention dans la commande de l’habillage en placo devant convaincre qu’outre la livraison, l’installation en a été réalisée.
Sur l’objet de la garantie
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En ce sens et en application du code des assurances, l’assureur n’est tenu des pertes et dommages occasionnés par son assuré, pour les seuls dommages faisant l’objet de sa garantie et, aux termes de l’article L113-1 de ce code, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Il convient alors de déterminer si l’activité d’insert relevait du contrat d’assurance, liant AXA FRANCE IARD et CLASS ECO ENVIRONNEMENT.
Les conditions particulières du contrat d’assurance, conclu entre AXA IARD SA et la SARL CLASS ECO ENVIRONNEMENT, prenant effet le 01/01/2025, sont produites en pièce n°1 en défense.
Elles mentionnent, au titre des activités garanties, le paragraphe suivant :
“Le présent contrat garantie la, ou les activité(s) suivante(s)
ACTIVITES GARANTIES
Activités “travaux” réalisées dans le domaine du Bâtiment
CLOS ET COUVERT
— Couverture (3.1) Menuiseries extérieures (3.5) Bardages de façade (3.6)
(…)
— LOTS TECHNIQUE PLOMBERIE, INSTALLATIONS SANITAIRES, THERMIQUES DE GENIE CLIMATIQUE, D AERAULIQUE ET DE CONDITIONNEMENT D AIR, FUMISTERIE
— Plomberie – installations sanitaires (5.1)
— Installations thermiques de génie climatique (5.2) Fumisterie (5.3) Installations aérauliques et de conditionnement d’air (5.4)
Activités exclues :
— installations à énergie géothermique (5.10) par capteurs horizontaux
— installations à énergie solaire par capteurs thermiques (hors pose de capteurs solaires intégrés visés au 3.1)
— climatisation, installations frigorifiques d’une puissance supérieure à 12 KW et inférieur à 50 Kw restituée
— installation d’inserts [souligné par le tribunal]
— installation de protection contre l’incendie telles que RIA, sprinklers
— installation thermiques à haute pression ou haute température
— installations thermiques industrielles, fours et cheminées industriels (5.6), revêtements thermiques et industriels
— Climatisation d’une puissance supérieure à 50 KW restituée
— Climatisation de salles blanches, salles grises, salles informatiques
— Installations frigorifiques de puissance supérieure à 50 KW restitué
— Téléalarme, télégestion, télésurveillance d’installations
— installations à énergie géothermique (5.10) par capteurs verticaux”
Il résulte de ces conditions particulières que l’installation d’inserts fait explicitement partie des activités non garanties par l’objet du contrat d’assurance. Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, cette clause ne constitue par une exclusion de garantie dont la précision pourrait être débattue, mais relève de l’objet du contrat, de sorte qu’il y a lieu de considérer que CLASS ECO ENVIRONNEMENT n’était pas assuré chez AXA FRANCE IARD pour l’installation d’inserts.
Dès lors, la garantie de l’assureur, s’agissant de dommages résultant de cette activité, ne saurait, quelle que soit la nature des dommages, et la responsabilité de l’entreprise assurée dans ceux-ci, être mobilisée.
Madame [S] et Monsieur [W] devront être déboutés de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de l’assureur.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Les demandeurs succombant seront condamnés aux dépens, dont distraction au profit de Me Sophie BELLON.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les demandeurs succombant à l’instance seront condamnés à verser au défendeur la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [Y] [S] et Monsieur [Z] [W] de toutes leurs demandes à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNE Madame [Y] [S] et Monsieur [Z] [W] in solidum aux dépens ;
CONDAMNE Madame [Y] [S] et Monsieur [Z] [W] à payer in solidum à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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