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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 27 févr. 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00133 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4VT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 8] [Adresse 6], assisté de Madame MALLET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [N] [X]
né le 02 Janvier 1993 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 13] depuis le 20 février 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 21 février 2025 en urgence
par Monsieur le Préfet du [Localité 7] par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 12] le 20 février 2025 ;
Vu la saisine en date du 25 Février 2025 de Monsieur le Préfet du [Localité 7] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 27 Février 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 9] à laquelle a comparu le patient Monsieur [N] [X], dûment avisée, assisté de Me Elisabeth RAMACKERS, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Monsieur [N] [X] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [W] [S] en date du 20 février 2025 faisant état de “Menace de mettre le feu , acte agressif envers les autres (famille et gendarmes). S’est introduit dans une maison qui n’est pas la sienne. Bizarrerie du comportement et du langage” état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [N] [X] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [I] [D] en date du 22 février 2025
Aux termes de l’avis motivé en date du 25 février 2025 le docteur [I] [D] indique: “ Patient admis, comme convenu, à la demande du Docteur [T] du Centre Hospitalier d'[Localité 3], pour la poursuite des soins psychiatriques dans une unite’ plus adaptée à sa clinique actuelle. L’évaluation psychiatrique retrouve un patient calme mais de contact perturbé. La clinique actuelle laisse entrevoir des convictions dont la nature délirante est probable. Il existe également un déni massif des troubles du compoitement ayant précédé l’admission. La conscience des troubles actuels et de ceux ayant motivé l’hospitalisation est absente. La poursuite des soins actuels reste indispensable à des fins diagnostique et thérapeutique. En conséquence, la mesure de soins sans consentement est médicalement justifiée et doit être maintenue en hospitalisation à temps complet” ;
Lors de l’audience, Monsieur [N] [X] s’est exprimé.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [N] [X] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 11]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [10] le 27 Février 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [N] [X] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 5]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 27 Février 2025
Le Greffier
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