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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 12 juin 2025, n° 25/00955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RC 25/00955
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à madame
[Y] [M]
________
ADMISSION
EN CAS DE
PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 12 juin 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 12 juin 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Comparant en la personne de madame [R]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [Y] [M]
Comparante, assistée de maître Stanislas LEFEBVRE, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Ministère Public :
Avisé, non comparant.
Observations écrites du 12 juin 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Melaine GALLAND, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES en date du 10 juin 2025, reçu au greffe le 10 juin 2025, concernant madame [Y] [M] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 12 juin 2025 de madame [Y] [M], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [M] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement en l’absence d’un tiers dans le cadre de la procédure sur péril imminent, sur production d’un certificat médical signé le 05 juin 2025 par le docteur [I] (Unité de psycho-oncologie de [Localité 4]), selon lequel cette personne présentait alors des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un péril imminent pour sa santé ou sa vie :
— agitation psychomotrice massive avec agressivité,
— propos délirants à thématique de persécution et d’empoisonnement,
— tentatives de fugue et désorganisation psycho-comportementale.
La décision d’admission du 05 juin 2025 prise par le directeur d’établissement était notifiée le 06 juin 2025, mais la patiente, allongée, ne pouvait signer en raison d’un bras immobilisé.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement de deux certificats médicaux :
— le premier, signé le 06 juin 2025 par le docteur [D], préconisait la poursuite de l’observation,
— le second, signé le 07 juin 2025 par le docteur [E], décrivait un état délirant trop partiellement critiqué, un contact discordant et un déni de l’origine morbide de son état.
L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 07 juin 2025, notifiée le jour même.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement indiquait que le docteur [D] pensait lever la mesure dans l’après-midi.
Madame [M] disait aller bien et voulait quitter l’hôpital.
Le conseil de madame [M] relayait sa demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins ;
Attendu que les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que madame [M] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il en résultait un péril imminent pour sa santé ou sa vie ;
Attendu que l’avis médical signé le 10 juin 2025 par le docteur [U] préconisait le maintien de l’hospitalisation complète et décrivait une agitation majeure la nuit d’avant avec envahissement persécutoire (elle s’en est pris aux soignants et à sa voisine de chambre) et une patiente mutique et inaccessible ; que cependant l’information reçue de l’établissement à l’audience selon laquelle la mesure allait être levée par le docteur [D] en raison d’une amélioration de l’état clinique de la patiente permet de faire droit à la demande de cette dernière de lever l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Constatons qu’il est dit à l’audience que le docteur [D] entend lever la mesure dans l’après-midi,
Ordonnons en conséquence la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de madame [Y] [M] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 3],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Melaine GALLAND François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 12 Juin 2025 à :
— Mme [Y] [M]
— Me Stanislas LEFEBVRE
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
La greffière,
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