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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 03 contrat respte, 16 déc. 2024, n° 20/01361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. NEDELAS c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD |
Texte intégral
Minute N° 226/2024
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N° RG 20/01361 – N° Portalis DB3F-W-B7E-IRQG
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
AFFAIRE : S.C.I. NEDELAS
C/
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
DEMANDERESSE :
S.C.I. NEDELAS
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Baptiste ITIER, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Thomas RAMON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [X] [J]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Philippe DANIEL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Société MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-Philippe DANIEL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Rémi JEANNIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-Philippe DANIEL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Rémi JEANNIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
SELARL CABINET [C] [G]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Maître [C] [G]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président
Assesseur : Madame Meggan DELACROIX-ROHART, Juge
Assesseur : Madame Corine THEVENOT, magistrat à titre temporaire
DEBATS :
Audience publique du 21 Octobre 2024
Greffier : Philippe AGOSTI
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à : Me Itier + Me Rochelemagne
Expédition à : Me Daniel
délivrées le 17/12/2024
EXPOSE DES FAITS :
La société NEDELAS a consenti le 1er février 1996, par acte sous seing privé, un bail commercial d’une durée de douze années à la société COLOR PHOTOS France devenue en 2008 la société GENERALE DE TELEPHONE
Par acte du 30 mars 2007, la SCI NEDELAS a donné congé à son preneur pour motifs graves et légitimes par acte extrajudiciaire pour la date du 31 janvier 2008.
La société GENERALE DE TELEPHONE a assigné le 19 janvier 2010 la SCI NEDELAS devant le Tribunal de Grande Instance de Nice en paiement d’une indemnité d’éviction.
Suite à un jugement du 4 novembre 2014, le Tribunal de Grande Instance de Nice a condamné la SCI NEDELAS à verser une indemnité d’éviction, a fixé une provision sur cette indemnité d’éviction à hauteur de 20.000 euros et a ordonné une expertise avec pour mission de chiffrer l’indemnité d’éviction
La SCI NEDELAS, qui était représentée jusqu’alors par Maître [C] [G], a décidé d’interjeter appel devant la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence et de saisir Maître [X] [J] dans la procédure d’Appel et le suivi de l’expertise
Cependant, la société NEDELAS ayant interjeté appel, les travaux d’expertise ont été suspendus le temps que la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence se prononce définitivement sur le bien-fondé de l’indemnité d’éviction.
Par arrêt du 26 avril 2016, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a maintenu la condamnation de la SCI NEDELAS à payer une indemnité d’éviction et écarté un moyen de prescription de l’action en en paiement de l’indemnité d’éviction, comme ne figurant pas dans le dispositif
Suite à cet arrêt, l’expert judiciaire a repris ses travaux et a adressé un pré-rapport d’expertise à Maître [X] [J] le 15 septembre 2017. Aucun dire n’ayant été présenté par Maître [X] [J], elle sera finalement destinataire du rapport d’expertise judiciaire adressé au Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 10 novembre 2017.
La procédure était reprise par la locataire par conclusions signifiées à M° [G], M°[J] ne s’étant pas constituée en ses lieux et place. Elle ne déposait pas de conclusions
La SCI NEDELAS sera condamnée par un jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice le 4 juin 2019 à verser une indemnité d’éviction à hauteur de 215.565 euros à la société GENERALE DE TELEPHONE outre les intérêts, la capitalisation des intérêts, les frais de justice et les dépens.
La SCI NEDELAS estimait cependant qu’une argumentation pouvait être développée, limitant le montant de la condamnation compte tenu de la superficie du bien loué tant dans le cadre de l’expertise que devant le Tribunal si elle s’était constituée
M° [G] apparaît comme étant l’avocat constitué dans les intérêts de la société NEDELAS dans le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 4 juin 2019 qui a fait l’objet d’une signification en l’étude de l’huissier significateur le 13 juin 2019.
La SCI NEDELAS absente de son siège lors de la signification n’était informée de la décision qu’après expiration des délais d’appel
La SCI NEDELAS par assignations en dates des 11 et 22 mai 2020, saisissait le Tribunal judiciaire d’AVIGNON pour, à titre principal rechercher la responsabilité professionnelle de M° [X] [J] et obtenir en conséquence paiement d’une somme de 215565,60€ outre les intérêts moratoires une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Elle demandait à titre subsidiaire, la condamnation aux mêmes sommes de M° [C] [G] et de la SELARL [C] [G] sur le fondement de sa responsabilité professionnelle
Par acte du 13 octobre 2020, la SCI NEDELAS assignait en intervention forcée la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en qualité d’assurances professionnelles des défendeurs, et par acte du 11 octobre 2021, elle assignait en intervention forcée M° [T] [D] de la SELARL [D] et associés en qualité de mandataire liquidateur de la SELARL [C] [G] et de M° [C] [G]
Par conclusions en date 15 septembre 2021, M° [C] [G] soulevait la prescription de l’action en responsabilité professionnelle formée par la SCI NEDELAS
Par ordonnance du 6 septembre 2022, le Juge de la mise en Etat a :
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD assurances mutuelles à l’instance
— Constaté que la demande de communication de pièce n’avait plus d’objet
— Débouté M° [C] [G] et la SELARL [C] [G] représentés par la SELARL [D] et associés ainsi que la MMA IARD Assurances mutuelles de leur fin de non-recevoir et déclaré l’action introduite le 22 mai 2020 par la SCI NEDELAS recevable
— Ordonné le transfert de l’affaire à la 3° chambre du Tribunal judiciaire dont elle relève
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné M° [C] [G] et la SELARL [C] [G] représentés par la SELARL [D] et associés et la MMA IARD Assurances mutuelles aux dépens de l’incident
Par arrêt du 15 juin 2023, la Cour d’Appel de NÎMES a jugé que la mission de M° [G] ayant cessée le 5 novembre 2014, l’action engagée à son encontre ainsi qu’à l’encontre de la SELARL [C] [G] et son assureur est prescrite, de même que l’action de M° [J] et son assureur à l’encontre de M° [C] [G], de la SELARL [C] [G] et son assureur. Elle a néanmoins rejeté comme irrecevable la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et condamné la SCI NEDELAS à payer à M° [C] [G] à la SELARL [C] [G] représentés par la SELARL [D] et associés et à la MMA IARD Assurances mutuelles la somme de 2500 € ainsi qu’aux dépens
Par conclusions en date du 3 MAI 2024, M° [J], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assurance RCP du Barreau de Grasse et la société MMA IARD SA en qualité d’assureur RCP du barreau de Grasse sollicitent au visa de l’ancien article 1147 devenu 1231-1 du Code civil, et de l’ancien article 1382 devenu 1240 du Code civil, de :
— Dire et juger que la SCI NEDELAS n’apporte pas la triple démonstration, nécessaire pour engager la responsabilité d’un professionnel du Droit, d’une faute en lien de causalité direct avec un préjudice né et certain
— écarter la pièce 29 de la SCI NEDELAS
— dire et juger encore que la SCI NEDELAS est seule responsable de la perte de chance qu’elle allègue ; débouter en conséquence la SCI NEDELAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— A défaut, dire et juger que la réparation de la perte de chance alléguée ne saurait être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée et, partant, écarter toute prétention plus ample ou contraire ;
— En tout état de cause, condamner reconventionnellement la SCI NEDELAS à payer à Me [X] [J] la somme de 8.000 € à titre de légitimes dommages-intérêts pour procédure abusive, par application de l’article 1382 du Code civil ;
— Condamner reconventionnellement la SCI NEDELAS à payer à la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la Société MMA IARD (en leur qualité d’assureur du Barreau de GRASSE) la somme de 3.000 € chacune à titre d’indemnité pour frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner reconventionnellement la SCI NEDELAS aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de Me Jean-Philippe DANIEL, Avocat postulant, qui affirme y avoir pourvu.
— Ecarter l’exécution provisoire, mais seulement pour ce qui concerne les prétentions de la SCI NEDELAS.
Ils expliquent qu’un contentieux ancien existait entre les parties en raison notamment de la réunion du fond loué avec le fond voisin et de l’absence de demande de déspécialisation sollicité pour téléphonie, ce qui a conduit à l’assignation du 19 janvier 2010 par le locataire en nullité du congé délivré le 30 mars 2007 et subsidiairement en paiement d’une indemnité d’éviction ;
Ils indiquent que le jugement du Tribunal judiciaire de Nice en date du 4 novembre 2014 pour lequel M° [G] était constitué, a dit mal fondé le congé avec refus de renouvellement sans indemnité d’éviction, a condamné la SCI NEDELAS à une provision de 20000 € au titre de l’indemnité d’éviction et ordonné une mesure d’expertise judiciaire pour fixer le montant définitif de l’indemnité.
La SCI NEDELAS a relevé appel de cette décision et demandé à M° [J] de la représenter devant la Cour avec la constitution de M° [P] et à l’expertise.
La Cour d’appel par arrêt du 26 AVRIL 2016, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité d’occupation et est donc rentré en voie de condamnation de ce fait.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé, remis à chaque partie et aux avocats.
M° [J] indique que M° [G] a été convoqué par le greffe suite à ce dépôt qu’il a sans doute été destinataire des conclusions du demandeur et le Tribunal a ensuite fixé l’indemnité d’éviction à 215565,60€ dont à déduire la provision déjà accordée.
Elle précise que le jugement a été signifié à M° [G] et à la SCI NEDELAS qui n’a cependant pas été en mesure d’en relever appel.
Elle expose qu’il ne peut lui être reproché de ne pas s’être constituée devant le Tribunal de Nice dans la mesure où son mandat se limitait à la procédure d’Appel et à l’expertise et aucun élément n’établirait l’existence d’un mandat de se constituer au lieu et place de M° [G].
Elle ajoute que la SCI NEDELAS a elle-même commis une faute en se désintéressant de son affaire alors qu’elle a été destinataire du rapport d’expertise et de la signification du Jugement exonératoire de responsabilité
Elle précise que les manquements prétendus à l’obligation de compétence dans l’instance ayant conduit à l’arrêt de 2016, tant sur le moyen de prescription que sur le moyen de droit n’auraient pas pu constituer une faute pour avoir été inefficaces.
Elle expose que qu’il n’y a aucun lien de causalité entre son intervention et le préjudice revendiqué dans la mesure où M° [G] était resté l’avocat constitué de la SCI NEDELLAS devant le TGI DE NICE qui aurait dû s’assurer d’être remplacé par un nouvel Avocat constitué et dans la mesure où la SCI qui avait reçu le rapport d’expertise aurait dû se préoccuper de l’évolution de la procédure et dans la mesure où une demande aurait pu être formulée sur le fondement de la responsabilité délictuelle sans être entachée de prescription en l’état de l’aveu judiciaire de M° [G] .
Elle ajoute que la SCI est seule à l’origine de son préjudice.
Enfin, M° [J] et son assureur insiste sur l’absence de toute perte de chance raisonnable d’obtenir la réformation du jugement du 6 juin 2019, en ce que la SCI s’est abstenu de verser des pièces aux débats qu’elle avait en sa possession, comme le justificatif des procédures antérieures, les documents comptables de la locataire, etc, tous éléments qu’elle estimait nécessaire à sa défense
Ils indiquent que rien ne démontre que l’expert n’aurait pas tenu compte du fait que le fond était exploité dans deux locaux mitoyens, qu’à l’inverse seule la SCI NEDELAS est à l’origine de l’éviction de la locataire, que la procédure de contestation de la déspécialisation n’avait pas d’incidence puisque l’expert n’aurait pas tenu compte du chiffre d’affaire en lien avec l’activité de vente de téléphones portables, que la promesse de cession de droit au bail du 28 juillet 2009 ne pouvait pas être retenue en ce qu’il s’agissait d’une promesse de cession de bail et non de fonds de commerce, conditionnelle et dans un contexte économique particulier
M° [J] explique que le préjudice n’est pas certain né et actuel. Le montant de la condamnation n’aurait pas été réglé à ce jour et se trouve éventuel donc non réparable, les indemnités accessoires ne pourraient être dues que par la SCI à l’origine de l’éviction, que la SCI admettait que ne pourrait être réclamée qu’une fraction de la somme de 197000 € compte tenu de la superficie louée à hauteur de la somme de 119007,70 € somme qu’il conviendra de retenir pour évaluer la seule perte de chance indemnisable, en tenant compte aussi de la récupération de son local libre de toute occupation aujourd’hui sans doute cédé
Elle s’oppose aux réclamations de la SCI NEDELAS sur le préjudice moral et sur une indemnité d’immobilisation d’un bien hypothéqué à hauteur de 500€ par mois, sur les demandes portant sur les intérêts légaux, les indemnités de procédure, l’exécution provisoire. Elle sollicite condamnation de la SCI NEDELAS au titre de l’abus de droit et de l’article 700 au profit de ses assureurs.
Par conclusions récapitulatives du 7 février 2024, la SCI NEDELAS demande au Tribunal de se déclarer compétent sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile.
Elle demande au Tribunal judiciaire de, aux visas du Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, des articles 47, 411, 412 et 700 du Code de procédure civile, de l’article 418 du Code Civil, de l’article 1353 du Code Civil, des articles 1984 et suivants du Code civil, des articles 1231-1 et suivants du Code civil, de l’article L.145-10 du Code de commerce :
In limine litis,
Se déclarer compétent pour connaître du litige.
A titre principal,
— Débouter les parties défenderesses de l’ensemble de leurs demandes ;
— Recevoir la société NEDELAS en sa mise en cause des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ;
— Juger recevables et bien fondées les demandes formulées par la société NEDELAS ;
— Juger que Maître [X] [J] a commis plusieurs manquements à ses obligations de diligence et d’information en raison de :
? L’absence de constitution devant le Tribunal de Grande Instance de Nice ;
? L’absence de production de dire dans le cadre de l’expertise judiciaire (absence de demande relative à une proratisation de l’indemnité d’éviction par rapport à la surface louée) ;
? L’absence de dépôt de conclusions devant le Tribunal de Grande Instance de Nice ;
? L’absence d’information et de conseil sur l’état de l’affaire en cours, les éléments soumis au débat et les arguments soulevés par la partie adverse (absence de transmission du rapport d’expertise judiciaire au gérant de la SCI NEDELAS) ;
? Absence de transmission du jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice du 4 juin 2019 dans un délai permettant d’interjeter appel
— Juger que Maître [X] [J] a commis plusieurs manquements à son devoir de compétence en raison du :
? Défaut de présentation d’un moyen de procédure lié à la prescription de l’action ;
? Absence de reprise de ce moyen dans le dispositif des conclusions devant la Cour d’Appel;
? Défaut de présentation de plusieurs moyens de droit (le défaut d’inscription de l’établissement au RCS et la déspécialisation du fonds de commerce ne permettaient pas le versement d’une indemnité d’éviction).
— Juger que les manquements de Maître [X] [J] engagent sa responsabilité contractuelle ;
— Juger que ces manquements ont causé un préjudice à la société NEDELAS qui a été condamnée à payer une indemnité d’éviction d’un montant de 215 565,60 euros, outre les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts, par un jugement rendu le 4 juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Nice ;
— Juger qu’il existe un lien de causalité entre les fautes commises par Maître [X] [J] et le préjudice subi par la société NEDELAS ;
En conséquence,
Condamner solidairement Maître [X] [J] et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD au paiement d’une indemnité de 243.204,02 € à parfaire, outre les intérêts moratoires, en réparation du préjudice financier subi par la société NEDELAS ;
— Condamner solidairement Maître [X] [J] et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD au paiement d’une indemnité d’immobilisation d’un montant de 500 euros par mois de retard à compter de la demande de main levée de l’hypothèque judiciaire du 4 janvier 2021 en réparation du préjudice complémentaire subi par la société NEDELAS ;
— Condamner solidairement Maître [X] [J] et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD au paiement d’une indemnité de 20.000 euros en réparation du préjudice moral subi par la société NEDELAS ;
— Condamner solidairement Maître [X] [J] et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Maître [X] [J] et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD aux entiers dépens ;
— Juger que les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD sont tenues de garantir Maître [X] [J] contre toutes condamnations prononcées à son encontre.
— En tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire.
Elle indique que M° [J] aurait engagé sa responsabilité professionnelle à son égard pour quatre motifs :
— Manquement à son obligation de diligence : mandatée pour assurer sa défense par suite du jugement du TGI de Nice du 4 novembre 2014, elle a déposé des conclusions d’Appel et a représenté la SCI aux opérations d’expertise mais elle ne s’est jamais constitué dans ses intérêts, dans la procédure pendante devant le TGI de Nice dans l’attente du rapport d’expertise malgré une relance du 15 septembre 2015
Elle aurait commis une erreur de droit en indiquant à son client qu’il y avait lieu à attendre une assignation au fond alors que le Tribunal se trouvait encore saisi
Elle se devait si à l’époque, elle ne pouvait se constituer devant le Tribunal de Nice prendre un Avocat postulant et en informer son client et faire tous les actes procéduraux nécessaires à son client
— Absence de production de dire dans le cadre de l’expertise :
Elle reproche à M° [J] de ne pas avoir déposé de dire à l’expert pour l’avertir du décloisonnement du local et du fait de l’exploitation dans deux locaux loués par deux bailleurs différents ce qui aurait amené à une répartition de l’indemnité d’éviction à proportion de la surface louée ,Elle aurait pu attirer son attention sur l’indemnisation due sur la seule activité autorisée, ou sur la valeur retenue dans une promesse de cession de droit au bail du 28 juillet 2009 , tous éléments en possession de M° [J].
— Absence de dépôt de conclusions devant le Tribunal de grande instance de Nice :
M° [J] n’aurait pas déposé des pièces sollicitées par l’expert, ni conclu et pas été présente sur l’audience
La SCI NEDELAS n’aurait pas mieux été informée du dépôt de rapport d’expertise
— Absence d’information et de conseil :
M° [J] n’aurait jamais informé sa cliente du dépôt du rapport d’expertise
— Sur le manquement au devoir de compétence :
La demanderesse soutient que son conseil n’aurait pas soulevé un moyen lié à la prescription de l’action, l’action en paiement de l’indemnité d’éviction devant être engagée avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement non réitéré dans le dispositif des conclusions
Elle ajoute que la locataire n’était pas inscrite au registre du commerce ce qui aurait permis d’être exonéré d’indemnité d’éviction, et que le rapport d’expertise ne faisait pas de ventilation des chiffres d’affaire en fonction de l’activité autorisée. Selon elle, l’indemnité aurait dû être une indemnité de transfert dans l’autre partie des locaux et non de remplacement et de même les frais accessoires n’avaient plus lieu d’être
La SCI aurait donc subi un préjudice certain lié à la perte de chance d’obtenir une décision plus favorable
La SCI NEDELAS indique que les éléments sollicités par M° [J] (procédures précédentes) ne pouvaient nullement être nécessaires à sa défense, à l’inverse la SCI n’a jamais été destinataire des documents comptables que son conseil a certainement reçus dans le cadre de l’expertise. D’ailleurs, M° [J] ne ferait pas la preuve qui lui incombe des diligences qui auraient pu être les siennes
La demanderesse fait valoir quant à son préjudice, que le versement d’une indemnité d’éviction est sans lien avec la vente éventuelle du local libre d’occupation.
Elle sollicite la condamnation de l’indemnité d’éviction, des frais de justice, ainsi que les intérêts au taux légal et à la capitalisation des intérêts tels que visés dans la décision du 4novembre 2014 outre la provision déjà versée
Elle explique qu’elle a fait l’objet d’une inscription hypothécaire sur un bien lui appartenant et que la locataire se refuse de procéder à la mainlevée, rendant impossible le paiement des condamnations.
Elle indique qu’elle a dû vendre le seul bien en sa possession pour régler partie des condamnations.
La SCI NEDELAS demande un préjudice moral fondé sur la situation rendant impossible le règlement des condamnations, le refus de toute démarche amiable et règlement partiel qu’elle chiffre à 20000 € outre une indemnité d’immobilisation en raison de l’impossibilité de céder son seul bien objet d’une inscription hypothécaire d’un montant de 500€ par mois de retard à compter de la demande de main levée de l’hypothèque.
Elle sollicite condamnation d’une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juillet 2024 et l’affaire a été évoquée le 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) SUR LA RECEVABILITE :
a) L’alinéa 1er de l’article 47 du Code de Procédure Civile prévoit expressément que : « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. »
L’article 5 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques indique que : « Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4. Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel. »
La demande portée devant le Tribunal judiciaire d’Avignon, situé dans un ressort limitrophe à la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE dans lequel exerce M° [J] est donc portée devant une juridiction compétente et la demande est recevable.
b) Il est rappelé que par arrêt du 15 juin 2023, définitif, la Cour d’Appel de NÎMES a déclaré irrecevables comme prescrites les actions engagées par M° [J] et la société MMA à l’encontre de M° [C] [G], la SELARL [C] [G] et la société MMA IARD assurances mutuelles et par la SCI NEDELAS à l’encontre de M° [C] [G], la SELARL [C] [G] et la société MMA IARD assurances mutuelles, défendeurs qui sont aujourd’hui hors de cause.
2) SUR LE FOND :
La SCI NEDELAS se plaint de n’avoir pas pu relever Appel d’une décision du Tribunal de grande instance de Nice du 4 juin 2019 du fait de plusieurs manquements de son Conseil M° [X] [J].
Il ressort de l’article 412 du code de procédure civile que : « La mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger »
L’article 1231-1 du code civil précise : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il convient de rechercher l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
L’article 1353 prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Concernant plus précisément la responsabilité d’un avocat il convient de rechercher si le client a définitivement perdu ses droits, s’il avait une chance raisonnable d’obtenir satisfaction devant la juridiction saisie ou à saisir.
La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
A ) LA FAUTE :
Il convient d’examiner les manquements évoqués par le demandeur
— Il est reproché tout d’abord un manquement au devoir de diligence.
L’article 418 du code de procédure civile rappelle que « la partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son remplacement, soit informer le juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même si la loi le permet, faute de quoi son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant révoqué »
La SCI NEDELAS soutient que M° [J] a manqué à son obligation de se constituer, d’assurer les délais d’appel, de produire des dires dans le cadre de l’expertise et de déposer des conclusions au fond.
Il est constant qu’ensuite du jugement du 4 novembre 2014, qui lui était défavorable, la SCI a décidé de faire appel et de changer d’Avocat.
C’est ainsi que M° [G] a pu confirmer à l’expert qu’il ne représentait plus la SCI NEDELAS le 16 février 2015 (page 2) ce qu’a pu retenir la Cour d’Appel, fixant le dessaisissement antérieurement.
A l’inverse, l’expert recevait un courrier de M° [J] précisant qu’elle représentait désormais la SCI NEDELAS (page 3) et ultérieurement M° [J] se présentait aux opérations d’expertise sans ambiguïté.
Elle s’abstenait de déposer tout dire.
S’agissant d’une expertise dans le cadre d’un jugement mixte, qui ne mettait pas fin à l’instance, il appartenait à M°[J] de se constituer aux lieux et places de M° [G] comme prévu à l’article 418 du code de procédure civile
Non seulement M°[J] ne s’est pas constituée immédiatement, mais n’a pas tenu compte des rappels de M° [G].
Cependant la SCI en était parfaitement informée par M° [G] « » Aucun confrère ne s’est constitué en mes lieux et places. Merci d’inviter votre nouveau conseil qui ne m’a jamais écrit à faire le nécessaire " (p 22)
Cette information était d’ailleurs répercutée à M° [J] (P15).
Ces éléments établissent clairement que M° [J] avait reçu et accepté le mandat de représentation de la SCI NEDELAS.
Elle ne peut pas tirer argument de ce que M° [G] était destinataire des actes de procédure alors même que ce n’était qu’en raison de son absence de constitution.
Enfin, ne s’étant jamais constituée, elle n’a pas pu être informée de la procédure, adresser copie du Jugement et encore moins conseiller la voie de l’appel et ceci par son seul fait.
— Il lui est reproché d’avoir commis des erreurs de droit
Il faut souligner que M° [J] a manifestement commis une erreur de droit en écrivant à sa cliente le 15 septembre 2015 : « l’expert n’a pas rendu son rapport, et aucune partie n’a encore assigné devant le Tribunal » alors que le jugement du 4 novembre 2014 était justement qualifié de « avant dire droit »de sorte que le Tribunal n’avait pas à être saisi par une nouvelle assignation et que M° [J] pouvait d’ores et déjà se constituer.
Enfin ayant été comme mentionné par l’expert destinataire du rapport définitif, elle aurait dû déposer au plus tôt sa constitution
S’il est reproché à M° [J] de n’avoir pas déposé de dire dans le cours de l’expertise, il n’est pas certain que toutes les observations faites par la cliente auraient été retenues par l’expert et ni par le Tribunal si elle les avait présentées dans le cours de la procédure.
Ainsi, la promesse unilatérale de cession de droit au bail du 28 juillet 2009 est sans effet sur le présent litige et n’a d’ailleurs pas été suivie d’effet.
On peut penser cependant, qu’une réponse aurait été donnée sur un chiffrage de la remise en état du local après division puisque l’activité était exercée à l’égard de deux bailleurs.
Par ailleurs, la SCI aurait pu faire valoir l’absence de ventilation dans le chiffre d’affaires entre celui concerné par l’activité autorisée et celui de l’activité non autorisée (téléphonie).
Il n’est par contre pas démontré que l’indemnité d’éviction aurait dû correspondre en une indemnité de transfert et non de remplacement, aucun élément n’établissant que le fonds de commerce pouvait être déplacé dans le fond voisin.
M° [J], en ne se constituant pas, s’est elle-même mis dans l’impossibilité d’être informée du jugement rendu et par là dans l’impossibilité de le transmettre à sa cliente empêchant ainsi la possibilité du recours en appel et a donc là encore, commis une faute.
Il est reproché également à M° [J] de ne pas avoir soulevé utilement un moyen de prescription devant la Cour d’Appel.
Elle avait soulevé dans ses conclusions que l’alinéa 5 de l’article L.145-10 du code de commerce indiquait que : « L’acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement »
La Cour d’Appel en son arrêt du 26 avril 2016 a écarté cette demande figurant dans ses conclusions comme ne figurant pas dans le dispositif des conclusions qui seul lie la Cour.
Cependant le délai de prescription aurait été inefficace dans la mesure où l’article L145 9 alinéa 5 du code de commerce fait partir le délai de prescription de deux ans de la date d’effet du congé, ici 31 mars 2009 de sorte que, l’assignation en date du 19 janvier 2010 était effectivement faite dans un délai utile
Si M° [J] a donc commis une faute en ne reprenant pas ce moyen de prescription dans le dispositif de ses conclusions elle ne pouvait avoir aucune conséquence
La SCI NEDELAS fait soutenir que le locataire ne pouvait obtenir d’indemnité d’éviction en l’état de l’article L 145-1 du code de commerce qui précise : « le statut des baux commerciaux s’applique »aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d’une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce "
.
Il ressort cependant de l’extrait KBIS produit ainsi que de la pièce 3 de M°[J] que cette société fait bien l’objet d’une immatriculation sur le ressort du Tribunal de commerce de Nice de sorte que cet argument n’avait pas vocation à prospérer
Il convient de rappeler que la jurisprudence retient que ne constitue pas une faute le fait de ne pas avoir soulevé un moyen inopérant
Il apparait au travers de ces éléments que M° [J] avait bien été mandatée par la SCI NEDELAS pour intervenir tant au niveau de la Cour qu’au niveau de l’expertise et de ses suites à savoir la constitution devant le Tribunal judiciaire de Nice et a engagé sa responsabilité en ne se constituant pas, en ne déposant aucun dire à l’expert judiciaire, ni conclusions au fond et en ne soulevant aucun moyen dans la procédure devant le TGI de Nice
B) SUR LE LIEN DE CAUSALITE :
M° [J] soutient que dans la mesure où M° [G] restait constitué, aucun lien de causalité n’existerait entre ses fautes et le préjudice
Cette argumentation ne saurait prospérer dans la mesure où il lui a été rappelé tant par M°[G] que par sa cliente qu’elle devait se constituer.
Si elle ne l’a pas fait c’est notamment en raison d’une mauvaise interprétation de la procédure dans laquelle elle pensait attendre une nouvelle assignation
Elle ne peut s’abriter derrière la méconnaissance du droit par sa cliente non professionnelle du droit, alors que, après en avoir été informée par M° [G] (p 22) , la SCI faisait état de son absence de constitution (p 15) en lui demandant d’y remédier.
Il ressort des éléments développés sur les divers manquements qu’il existe une perte de chance raisonnable pour la SCI NEDELAS en tout cas partielle, l’expert judiciaire n’ayant pas tenu compte de la répartition de chiffre d’affaires entre les deux parties du magasin louées à deux bailleurs différents.
Les chiffres d’affaires ne sont d’ailleurs pas produits dans la présente instance, mais il apparait que rien n’est mentionné dans le rapport d’expertise sur le pourcentage du chiffre d’affaire affecté au local litigieux, alors que l’expert était en possession des chiffres d’affaires.
Il appartenait aux parties, en particulier à la SCI NEDELAS de produire les chiffres d’affaires qui étaient annexés au rapport d’expertise, mais dont client et conseil ont été destinataires
Si la SCI NEDELAS aurait dû se préoccuper de la possibilité de recevoir des actes de procédure en son absence puisqu’elle avait été destinataire du rapport d’expertise comme il ressort des termes mêmes du rapport, la SCI n’est pas un professionnel du droit et, même si son gérant s’absentait de son domicile, il était possible de lui donner toute information utile par mail ou téléphone
La faute de M° [J], seule à l’origine du préjudice est en lien avec ce dernier
C) LE PREJUDICE :
La réparation du préjudice ne peut pas être égale à l’avantage qu’aurait procuré la chance perdue si elle s’était réalisée. « (Cass. 2e civ., 1er juin 2011, n° 09-72.002 : JurisData n° 2011-010215). »
Si l’on s’en tient à l’absence de prise en compte de l’existence de deux fonds de commerce et de son absence de prise en compte dans le chiffre d’affaire, seul élément qui aurait pu constituer une perte de chance, on peut considérer que le préjudice soit de 50% du chiffre retenu par l’expert et par le Tribunal soit 215565,60€ /2 =107782,80€
Les sommes complémentaires sollicitées par la SCI ne pourraient pas rentrer dans le préjudice s’agissant d’intérêts qui ne sont dus qu’en raison de la non-exécution du jugement par le bailleur sans lien direct avec une quelconque faute de son conseil.
Il conviendra de condamner les défendeurs à payer à la SCI NEDELAS la somme de 107782,80 €
D) SUR LA DEMANDE DE PREJUDICE MORAL ET D’INDEMNITE D’IMMOBILISATION :
La SCI NEDELAS ne caractérise pas le préjudice moral qu’elle sollicite, fondé selon elle sur l’impossibilité de régler les condamnations.
La SCI ne fait nullement cette démonstration et il conviendra de rejeter sa demande de réparation d’un préjudice moral qui n’est pas justifié ni dans son principe ni dans son quantum
La SCI NEDELAS sollicite en outre une indemnisation d’immobilisation qui serait liée à l’impossibilité de céder le seul appartement de son actif qui a fait l’objet d’une inscription hypothécaire de la part de la locataire.
Il ressort de la pièce 24 que la SCI a disposé d’un patrimoine foncier conséquent qui lui aurait permis de satisfaire le paiement des condamnations et par ailleurs, l’existence d’hypothèque ne rend pas un bien indisponible. Il ressort de la pièce 23 qu’un acquéreur avait d’ailleurs été intéressé par le bien
Ces deux demandes seront rejetées
E) SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE POUR PROCEDURE ABUSIVE :
Mme [N] [J] sollicite la condamnation de la SCI NEDELAS au paiement d’une somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
Succombant dans son argumentation elle sera déboutée de cette demande
F) SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’article 700 du code de procédure civile prévoit : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; … "
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ", dire qu’il n’y a pas lieu à ces
M° [J] et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, succombantes seront condamnées à payer à la SCI NEDELAS la somme de 2000 € au sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant contradictoirement en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande recevable
CONSTATE que M° [C] [G], la SELARL Cabinet [C] [G] et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont été mises hors de cause par arrêt de la Cour d’APPEL de NÎMES en date du 15 juin 2023
CONSTATE que M° [X] [J] a commis des fautes dans ses obligations professionnelles en s’abstenant de se constituer aux lieux et places de M° [G] avec toutes conséquences de droit
CONSTATE qu’il existe un lien entre la faute de M° [X] [J] et le préjudice allégué par la SCI NEDELAS
CONDAMNE M° [X] [J], les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD in solidum à payer à la SCI NEDELAS la somme de 107782,80 €en réparation de son préjudice
CONDAMNE M° [X] [J], les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD in solidum à payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE toute autre demande des parties
CONDAMNE in solidum M° [X] [J], les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD aux dépens de l’instance
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ et par Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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