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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 15 mai 2025, n° 23/01999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société BV EXPERTISES, S.A.S. CHECK MY HOUSE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 15 Mai 2025
N° RG 23/01999 – N° Portalis DBXA-W-B7H-FT2H
54G
Affaire :
[S] [Z]
C/
Compagnie d’assurance AXA FRANCE
S.A.S. CHECK MY HOUSE
Compagnie d’assurance MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société BV EXPERTISES
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me AIMARD
— LOUBERE
Me DELAVOYE
Me NADAUD
— MESNARD
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier : Kamayi MUKADI,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [Z]
né le 13 Juin 1951 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Sonia AIMARD-LOUBERE, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Fabrice DELAVOYE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S. CHECK MY HOUSE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle NADAUD-MESNARD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Isabelle NADAUD-MESNARD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Isabelle NADAUD-MESNARD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Société BV EXPERTISES
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Fabrice DELAVOYE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 14 août 2020, Monsieur [S] [Z] a signé une lettre de mission par laquelle la SAS CHECK MY HOUSE a été chargée de réaliser une inspection avant achat d’une maison de 340 m2 sur la commune de [Localité 6] moyennant un prix de 1 345 € TTC avec une visite prévue le 18 août 2020, avant que ladite maison ne soit acquise.
Suivant contrat en date du 16 août 2020, la SAS CHECK MY HOUSE, assurée auprès de MMA IARD, a fait appel à la société BV EXPERTISES représentée par Madame [N] [D], expert en bâtiment assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, pour l’exécution de cette mission d’audit immobilier.
Madame [D] a adressé un relevé d’audit à la SAS CHECK MY HOUSE qui a alors fourni un rapport à son cocontractant Monsieur [Z] le 21 août 2020.
Suivant acte notarié en date du 1er octobre 2020, Monsieur [Z] et son épouse ont procédé à l’acquisition de la maison sur la base du prix réclamé par le vendeur de 635 000 €.
Monsieur [Z] a constaté des infiltrations et a donc déclaré un dégât des eaux auprès de son assureur multirisque, la compagnie GROUPAMA, à la suite du passage de la tempête « Justine », laquelle l’a indemnisé à hauteur de la somme de 6 831 € TTC.
Une expertise amiable a été organisée par l’intermédiaire du cabinet IXI mandaté par la compagnie GROUPAMA et en présence de Madame [D] et d’un expert mandaté par son assureur la SA AXA FRANCE IARD.
Le 16 novembre 2021, les époux [Z] ont fait assigner Madame [D], la SA AXA FRANCE IARD, la SAS CHECK MY HOUSE et la SA MMA IARD devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME aux fins de voir ordonner une expertise portant sur les désordres qui affectent la maison qui a fait l’objet d’une inspection avant achat.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME a fait droit à la demande d’expertise et a désigné pour y procéder Monsieur [K] [G].
Une première réunion d’expertise s’est tenue le 30 mars 2022 et une deuxième le 7 juillet 2022.
Monsieur [Z] a sollicité du juge des référés l’extension de la mission de Monsieur [G] initialement limitée « aux dommages, défauts, mauvais état, vétusté, affectant les toitures, zinguerie, chéneaux etc… ».
Par ordonnance en date du 28 septembre 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME a fait droit à la demande et la mission de l’expert a été étendue « aux dommages, défauts, mauvais état, vétusté, affectant – outre les toitures, zinguerie, chéneaux, etc déjà mentionnés – la structure au niveau de la surélévation du bâtiment central, et notamment les éventuelles fissures affectant ladite structure ».
Une troisième réunion d’expertise s’est tenue le 18 novembre 2022 et a donné lieu au rapport d’expertise final en date du 16 mai 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 20, 21 et 28 novembre 2023, Monsieur [S] [Z] a fait assigner la SAS CHECK MY HOUSE, la SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS BV EXPERTISES et AXA FRANCE IARD devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME aux fins de voir :
« Au visa des articles 1217, 1231-1, 1241 du code civil
— CONSTATER que la SAS CHECK MY HOUSE a commis une faute contractuelle dans l’exécution du contrat conclut avec les époux [Z].
— CONSTATER que la société BV EXPERTISES a commis une négligence grave dans la réalisation du diagnostic qu’elle devait réaliser à la demande de la SAS CHECK MY HOUSE ;
— DECLARER que ces fautes ont concouru à la réalisation du dommage des époux [Z]
En conséquence :
— CONDAMNER in solidum la SAS CHECK MY HOUSE , son assureur MMA IARD et MMA ASSURANCESMUTUELLES, la société BV EXPERTISES, son assureur AXA France IARD à payer à Monsieur [Z] la somme de 40 000€ au titre de son préjudice matériel ;
— CONDAMNER in solidum la SAS CHECK MY HOUSE , son assureur MMA IARD et MMA ASSURANCESMUTUELLES, la société BV EXPERTISES, son assureur AXA France IARD à payer à Monsieur [Z] la somme de 2500€ au titre de son préjudice de jouissance ;
— CONDAMNER à in solidum la SAS CHECK MY HOUSE , son assureur MMA IARD et MMA ASSURANCESMUTUELLES, la société BV EXPERTISES, son assureur AXA France IARD payer à Monsieur [Z] la somme de 8 932.12€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la SAS CHECK MY HOUSE, son assureur MMA IARD et MMA ASSURANCESMUTUELLES, la société BV EXPERTISES, son assureur AXA France IARD aux dépens tant des référés que de la présente instance et incluant les frais d’expertise ».
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 12 août 2024, Monsieur [Z] demande de :
« Au visa des articles 1217, 1231-1, 1241 du code civil
— CONSTATER que la SAS CHECK MY HOUSE a commis une faute contractuelle dans l’exécution du contrat conclut avec les époux [Z] engageant sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de monsieur [Z].
— CONSTATER que la société BV EXPERTISES a commis une négligence grave dans la réalisation du diagnostic qu’elle devait réaliser à la demande de la SAS CHECK MY HOUSE engageant sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de monsieur [Z] ;
— DECLARER que ces fautes ont concouru à la réalisation du dommage de monsieur [Z]
En conséquence :
— CONDAMNER in solidum la SAS CHECK MY HOUSE, son assureur MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, la société BV EXPERTISES, son assureur AXA France IARD à payer à Monsieur [Z] la somme de 39600€ au titre du préjudice résultant de sa perte de chance d’acquérir l’immeuble à son juste prix ou de ne pas l’acquérir et de ne pas avoir à supporter le coût de travaux non prévus ;
— CONDAMNER in solidum la SAS CHECK MY HOUSE, son assureur MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, la société BV EXPERTISES, son assureur AXA France IARD à payer à Monsieur [Z] la somme de 5100€ au titre de son préjudice de jouissance ;
— CONDAMNER à in solidum la SAS CHECK MY HOUSE, son assureur MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, la société BV EXPERTISES, son assureur AXA France IARD payer à Monsieur [Z] la somme de 8 780€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la SAS CHECK MY HOUSE, son assureur MMA IARD et MMA ASSURANCESMUTUELLES, la société BV EXPERTISES, son assureur AXA France IARD aux dépens tant des référés que de la présente instance et incluant les frais d’expertise ».
Au soutien de sa demande de constater la responsabilité contractuelle de la SAS CHECK MY HOUSE, Monsieur [Z] se fonde sur les articles 1217 et 1231-1 du Code civil. Il allègue que la SAS CHECK MY HOUSE a commis une faute puisque l’inspection de la toiture est incluse dans le contrat, la toiture est facilement accessible, l’utilisation du terme incorrect « étanchéité » montre un manque de compétence et de diligence et le rapport communiqué ne fait pas mention des sept points de vérification prévus. Il expose également que la SAS CHECK MY HOUSE a commis une faute en ne mentionnant pas dans le rapport les murs de surélévation centrale alors que la vérification des murs extérieurs est incluse dans le contrat.
Concernant les dommages subis, Monsieur [Z] fait valoir un préjudice matériel correspondant aux travaux à réaliser s’agissant d’une perte de chance de négocier le prix d’achat de la propriété s’il avait eu connaissance du besoin réel en travaux. Il précise que le montant de son préjudice est évalué déduction faite des travaux de reprise de 50% de « l’étanchéité » prévus dans le rapport de la SAS CHECK MY HOUSE.
Monsieur [Z] sollicite une indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance en raison de l’effondrement du toit du salon rendant son utilisation impossible.
Sur le lien de causalité, il explique que l’omission dans l’inspection l’a conduit à ignorer l’état réel de la toiture et à faire des dépenses imprévues de travaux à l’origine du dommage financier.
Au soutien de sa demande de constater la responsabilité de BV expertises, il invoque l’article 1241 du Code civil. Monsieur [Z] expose l’existence d’une faute par négligence, la société BV EXPERTISES n’ayant pas réalisé l’ensemble des vérifications et n’étant pas montée sur le toit.
En réponse aux allégations de la société BV EXPERTISES selon lesquelles il y aurait un risque à monter sur le toit, il précise que l’accès se fait par la chambre via une échelle fixe, selon un accès facilité.
Il évoque que le contrat avec l’entrepreneur prévoit un examen visuel et technique. Il soutient que même si l’obligation de la société BV EXPERTISES se limitait à constater la facture des travaux réalisés sur le toit, son rapport ne mentionne pas la deuxième facture communiquée le jour de son intervention.
De plus, il oppose aux allégations de la société BV EXPERTISES concernant l’absence de fourniture par SAS CHECK MY HOUSE de l’application pour rendre son rapport, qu’elle n’était pas nécessaire pour constater la vétusté de la toiture et les fissures.
Monsieur [Z] relève que la mission de la société BV EXPERTISES portait sur le bien dans sa totalité, ce qui inclut la toiture.
Il considère que l’allégation de la société BV EXPERTISES concernant le montant insuffisamment élevé pour son intervention ne permet pas de la dispenser de remplir ses obligations étant donné qu’elle a accepté de les réaliser à ce prix.
Concernant le préjudice, Monsieur [Z] considère qu’en qualité de sous-traitant la société BV EXPERTISES est solidairement responsable des dommages découlant de son omission professionnelle et que le préjudice est identique à celui causé par la SAS CHECK MY HOUSE.
Concernant le lien de causalité, il soutient que la négligence par omission de la société BV EXPERTISES est la cause directe des désordres intervenus qui auraient pu être évités et permettre une négociation du prix d’achat du bien immobilier ou un désistement. Il estime que la société BV EXPERTISES est directement responsable de son préjudice financier.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 4 mars 2024, la SA AXA FRANCE IARD et la société BV EXPERTISES demandent de :
« Vu l’assignation délivrée par Monsieur [S] [Z],
Vu l’article 1241 du code civil,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— JUGER que la société BV EXPERTISES n’a commis aucune faute de négligence,
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [Z] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire
— JUGER que les préjudices de Monsieur [Z] sont limités aux infiltrations et fissures.
— JUGER que la faute de BV EXPERTISES n’a pas contribué à la réalisation de l’entier dommage de Monsieur [Z],
— JUGER que Monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice de jouissance.
En conséquence,
— RAMENER le montant des préjudices à ce qui est nécessaire à la réparation des infiltrations et fissures.
— DEBOUTER Monsieur [Z] de sa demande de réparation du préjudice de jouissance.
— DEBOUTER Monsieur [Z] de sa demande de condamnation in solidum de la société BV EXPERTISES, AXA France IARD avec les autres défendeurs.
— CONDAMNER la société CHECK MY HOUSE et son assureur à garantir et relever indemne la société BV EXPERTISES et AXA France IARD de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elles.
En tout cas,
— CONDAMNER la partie perdante à verser la somme de 3.000 euros à BV EXPERTISES et 3.000 euros à AXA France IARD sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux dépens ».
Au soutien de leur défense, la société BV EXPERTISES et la SA AXA FRANCE IARD font valoir qu’aucune faute n’a été commise et que les termes du contrat ont été respectés. Ils évoquent que le contrat prévoit un examen visuel et non un diagnostic et que les conditions générales prévoient que l’expert n’est pas tenu de marcher sur les zones du toit qui pourraient être risquées. Ils précisent que l’examen visuel et les documents ont permis de relever des vices matériels à savoir une étanchéité refaite à 50% en 2011 et une reprise d’étanchéité à prévoir.
Ils soutiennent qu’une inspection spécifique du toit n’était pas prévue contractuellement et que la SAS CHECK MY HOUSE s’est engagée au-delà des prestations convenues entre eux.
Ils précisent que le tarif fixé est celui d’une inspection pré-achat et non une expertise spécifique du toit.
De plus, ils évoquent que l’application permettant de remplir le rapport n’a pas été fournie par la SAS CHECK MY HOUSE. Ils précisent que le demandeur ne démontre pas que les préjudices allégués sont la suite directe et immédiate de l’inexécution reprochée à BV EXPERTISES.
A titre subsidiaire, la société BV EXPERTISES et la SA AXA FRANCE IARD soutiennent qu’il n’est pas démontré que la faute ait contribué au dommage et que le préjudice matériel doit être limité et ne pas inclure des éléments d’enrichissements. Ils précisent qu’aucun justificatif ne démontre le préjudice de jouissance allégué par Monsieur [Z].
De plus, la SA AXA FRANCE IARD soutient qu’en tant qu’assureur de la société BV EXPERTISES, si une faute est reprochée à son assuré, elle ne peut pas être condamnée in solidum.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 6 mai 2024, la SAS CHECK MY HOUSE, la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent de :
« Vu le rapport d’expertise de Monsieur [G]
Vu l’article 1 231-1 du code civil
Vu l’article 1 231-2 du Code civil
DEBOUTER purement et simplement les époux [Z] de leur demande d’indemnisation intégrale des travaux de réparation de l’immeuble.
A titre subsidiaire CONDAMNER la société BV CONSTRUCTION, BV EXPERTISE et AXA à relever et garantir intégralement la société CHECK MY HOUSE et SA MMA IARD et SA MMA IARD Assurances Mutuelles des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens ».
Au soutien de leur défense, la SAS CHECK MY HOUSE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir que le rapport communiqué indiquait des travaux nécessaires à hauteur de 50% et que le préjudice ne peut s’analyser qu’en une perte de chance de négocier une réduction du prix de vente. Ils précisent qu’une perte de chance ne peut représenter la réparation totale du dommage. Ils soutiennent que le demandeur doit apporter la preuve de l’exact préjudice sans enrichissement. Ils évoquent que leur mission se limitait à appréhender l’état général et non à faire un contrôle minutieux.
A titre subsidiaire, ils sollicitent que le sous-traitant la société BV EXPERTISES les relève et garantisse intégralement en raison d’une fiche de mission qui mentionne le bien dans sa totalité ce qui inclut la toiture et d’un manquement commis en ne montant pas sur le toit pour vérifier, à défaut de mentionner la nécessité d’un examen plus approfondi. Ils évoquent que ce manquement est la cause directe du préjudice du demandeur.
L’affaire a été clôturée le 18 décembre 2024 et fixée à l’audience civile collégiale juge rapporteur du 08 mars 2025.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de la SAS CHECK MY HOUSE
En application des articles 1217 et 1231-1 du Code civil combinés, la partie envers laquelle l’obligation n’a pas été exécutée ou imparfaitement exécutée peut demander réparation des conséquences de l’inexécution et des dommages et intérêts.
En l’espèce, un contrat a été conclu entre Monsieur [Z] et la SAS CHECK MY HOUSE portant sur l’inspection avant achat de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6]. Le contrat prévoit une « inspection avant achat d’une maison de 340m2, conseils et préconisations ».
Les échanges entre Monsieur [Z] et la SAS CHECK MY HOUSE démontrent que le demandeur a alerté sur la vérification de la toiture et par courriel du 28 juillet 2020 la SAS CHECK MY HOUSE a précisé que la toiture était comprise avec examen de tuiles, de la charpente, des plaques PST, des bois, vérifications électriques et que sept points étaient vérifiés, l’état général, les fuites aux niveau des faîtages et arêtiers, les fuites sur tuiles et canal, l’état des bois, l’état des ancrages, le contrôle de la ventilation et le contrôle de l’hygrométrie. D’autre part, le site internet de la SAS CHECK MY HOUSE précise qu’une vérification des façades extérieures est réalisée dans le cadre de ses prestations.
Le rapport transmis par la SAS CHECK MY HOUSE ne fait aucune mention des murs extérieurs. Concernant la toiture, le rapport mentionne que l’étanchéité a été refaite à 50% en 2011 selon la présentation d’une facture et préconise une reprise d’étanchéité. Le rapport ne mentionne pas les sept points de vérification prévus par le contrat, ne mentionne aucun élément sur l’examen des tuiles ni sur celui de la charpente.
Le rapport d’expertise de Monsieur [G], expert près la cour d’appel de Bordeaux, précise que dans le rapport de la SAS CHECK MY HOUSE il est fait mention d’étanchéité et non pas d’ouvrages en zinc et de couverture en tuiles, que le terme étanchéité n’est pas adapté et ne permettait pas d’envisager une reprise totale des ouvrages en zinc et de la couverture en tuile. Le rapport de la SAS CHECK MY HOUSE ne mentionne pas l’état de vétusté du toit ni les fissures sur les façades de la surélévation du bâtiment central qui selon le rapport d’expertise judiciaire étaient visibles par un professionnel du bâtiment.
L’ensemble de ces éléments permettent de considérer que la SAS CHECK MY HOUSE a exécuté imparfaitement ses obligations dans le cadre du contrat conclu avec Monsieur [Z] et que sa responsabilité envers ce dernier est donc engagée.
Sur la responsabilité de la société BV EXPERTISES
En application de l’article 1241 du Code civil et d’une jurisprudence constante de la cour de cassation, le sous-traitant engage sa responsabilité extracontractuelle envers le maître de l’ouvrage lorsqu’il commet un dommage par sa négligence ou son imprudence.
En application des articles 1217, 1231-1 et 1231-2 du Code civil la partie envers laquelle l’obligation n’a pas été exécutée ou imparfaitement exécutée peut demander réparation des conséquences de l’inexécution et des dommages et intérêts. Les manquements du sous-traitant envers l’entreprise principale permettent de caractériser la faute extracontractuelle à l’égard du maître de l’ouvrage et la faute contractuelle envers l’entreprise principale.
En l’espèce, le contrat conclu entre la SAS CHECK MY HOUSE et la société BV EXPERTISES en date du 16 avril 2020 stipule « L’audit des biens immobiliers s’entend de la vérification visuelle et technique, du bon état d’usage et d’entretien des éléments suivants : – Appartement – Maison/villa ». La fiche de mission concernant le bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6] définit la mission selon ces termes : « vérifier le bien dans sa totalité, afin de sécuriser l’acquisition de notre client, en lui remettant un rapport d’inspection avec photos et observations/commentaires sur les désordres relevés sur le bien, ainsi que des conseils et préconisations pour y remédier ».
Le contrat est clair concernant l’obligation de faire une vérification qui n’est pas seulement visuelle, qui porte sur le bien dans sa totalité incluant nécessairement la toiture et les murs extérieurs comme le mur de surélévation centrale, dans le but d’informer le client de la SAS CHECK MY HOUSE des désordres affectant le bien.
Selon le rapport d’expertise établi par Monsieur [G], expert près la cour d’appel de Bordeaux, les fissures sur les murs extérieurs sont facilement visibles et les désordres au niveau de la toiture le sont également : « La présence d’un escalier métallique fixe sur le bâtiment central permet aisément un contrôle visuel, a minima, du versant Est du bâtiment central, couverture tuile et ouvrages en zinc, ainsi qu’une vision directe sur les couvertures des deux ailes du bâtiment ». Une vérification visuelle et technique du bon état d’usage et d’entretien, comme convenu dans le contrat, aurait donc permis de constater les désordres existants tant au niveau de la toiture qu’au niveau des murs extérieurs.
La SAS CHECK MY HOUSE ne s’est donc pas engagée au-delà des prestations convenues par le contrat et la fiche de mission en précisant à Monsieur [Z] que la toiture était incluse, c’est la société BV EXPERTISES qui n’a pas respecté les obligations auxquelles elle était tenue par contrat.
Concernant l’accès à la toiture, la société BV EXPERTISES se fonde sur les conditions générales du contrat conclu avec la SAS CHECK MY HOUSE qui mentionnerait que l’expert n’est pas tenu de marcher sur les zones du toit qu’il estimerait risquées. Cependant, les conditions générales n’ont pas été communiquées et l’expertise judiciaire indique que l’accès au toit est facilité par une échelle fixe et que l’accès peut se faire sans risque.
Dans le cadre de ses obligations de vérification visuelle et technique du bien dans sa totalité, la société BV EXPERTISES était tenue d’accéder au toit pour effectuer des vérifications concernant la toiture. Il n’y a donc pas lieu d’examiner le défaut de mention dans son rapport de la nécessité d’un examen plus approfondi.
D’autre part, la société BV EXPERTISES a accepté la fiche mission datée du 14 août 2020 pour la vérification de la totalité d’un bien de 340m2 au tarif de 535,41 euros hors taxe et 50 euros hors taxe de déplacement. Le prix a été négocié librement entre les parties et la société BV EXPERTISES s’est engagée à remplir ses obligations, le fait que par la suite le prix lui semble insuffisamment élevé n’est pas un motif légitime permettant de ne pas exécuter ses obligations.
De plus, concernant l’application fournie par la SAS CHECK MY HOUSE pour remplir le rapport, la SAS CHECK MY HOUSE allègue que Madame [D], en qualité de représentante de la société BV EXPERTISES, a refusé l’application et la société BV EXPERTISES soutient que la SAS CHECK MY HOUSE n’a pas fourni l’application. En tout état de cause, l’absence de fourniture de l’application ne caractérise pas une faute de l’entreprise principale qui permettrait une exonération de responsabilité, en sa qualité de sous-traitant, pour la société BV EXPERTISES. En effet, l’application n’est qu’un outil de remplissage du rapport et Madame [D] est une experte en bâtiment qui, à ce titre, est en capacité de réaliser un rapport de vérification visuelle et technique d’un bien immeuble même sans application numérique.
Concernant l’emploi de termes inadaptés dans le rapport de la société BV EXPERTISES, il sera renvoyé à ce qui été développé plus haut.
En conséquence, l’ensemble de ces éléments permettent de considérer que la société BV EXPERTISES a exécuté imparfaitement ses obligations dans le cadre du contrat conclu avec la SAS CHECK MY HOUSE, et dès lors a commis une faute par négligence envers Monsieur [Z], en sa qualité de maître de l’ouvrage, et que sa responsabilité extracontractuelle envers Monsieur [Z] et sa responsabilité contractuelle envers la SAS CHECK MY HOUSE sont donc engagés.
Sur la condamnation de l’assureur
En application de l’article L124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur et l’assuré peuvent donc être condamnés in solidum en cas de faute de l’assuré.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD est l’assureur garantissant la responsabilité civile de la société BV EXPERTISES qui a commis une faute.
En conséquence, la société BV EXPERTISES et la SA AXA FRANCE IARD pourront être condamnées in solidum.
Sur les dommages et intérêts
Sur la demande au titre de la perte de chance
Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, l’entreprise principale et le sous-traitant peuvent être condamnés sur des fondements juridiques différents à réparer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage.
Celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité. S’agissant de la perte de chance, il lui appartient de caractériser l’existence d’une probabilité réelle même si minime de la survenance de l’événement favorable donnant droit à réparation.
En l’espèce, les dommages subis par Monsieur [Z] s’élèvent à 43 819,04 euros selon les factures communiquées. Le préjudice subi par Monsieur [Z] correspond à la perte de chance, s’il avait eu connaissance des travaux à prévoir, de négocier le prix de vente du bien immobilier acquis. Dans son rapport d’expertise, Monsieur [G], expert près la cour d’appel de Bordeaux, fixe le montant des travaux non prévisibles, après déduction des travaux de reprise de 50% « de l’étanchéité » selon le diagnostic fourni et sans inclure l’indemnisation perçue par Monsieur [Z] par son assurance, à 40 000 euros. Ce montant n’inclut pas d’embellissement ni d’enrichissement, l’utilisation d’un écran sous toiture étant recommandé par les Documents Techniques Unifiés (DTU).
Compte tenu du montant de l’achat du bien immobilier à 635 000 euros et du montant de 40 000 euros des travaux, il convient d’évaluer à 90% la perte de chance d’obtenir une réduction de 40 000 euros sur le prix d’achat du bien en raison des travaux envisagés soit 36 000 euros.
Par conséquent, Monsieur [Z] a subi un préjudice matériel fixé à 36 000 euros.
Le préjudice subi par Monsieur [Z] a pour origine la mauvaise exécution des obligations contractuelles de la SAS CHECK MY HOUSE, du fait de la négligence de la société BV EXPERTISES qui n’a pas accompli ses obligations correctement.
En effet, si la société BV EXPERTISES avait respecté les termes du contrat conclu avec la SAS CHECK MY HOUSE, l’ensemble des désordres concernant la toiture auraient pu être identifiés et Monsieur [Z] aurait pu négocier le prix d’achat du bien immobilier en tenant compte des travaux prévisibles.
En ce sens, un lien de causalité directe est établi entre le dommage financier de Monsieur [Z] et la faute commise par la SAS CHECK MY HOUSE envers Monsieur [Z], et par conséquent avec la faute commise par la société BV EXPERTISES du fait de son inexécution de ses obligations contractuelles envers la SAS CHECK MY HOUSE.
En conséquence, la faute commise par la société BV EXPERTISES est à l’origine du dommage subi par Monsieur [Z], puisque la faute contractuelle de la SAS CHECK MY HOUSE découle directement de la mauvaise exécution de ses obligations par la société BV EXPERTISES. Il y a lieu de considérer que la SAS CHECK MY HOUSE est responsable contractuellement du préjudice financier de 36.000 euros subi par Monsieur [Z]. La société BV EXPERTISES est responsable extracontractuellement du préjudice financier de 36.000 euros subi par Monsieur [Z] et est responsable contractuellement de ce même préjudice envers la SAS CHECK MY HOUSE.
En conclusion, la SAS CHECK MY HOUSE et son assureur la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la société BV EXPERTISES et son assureur la SA AXA France IARD, seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [Z] la somme de 36 000 euros à titre des dommages et intérêts au titre de son préjudice de perte de chance d’acquérir l’immeuble à un prix négocié tenant compte des travaux.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Concernant le préjudice de jouissance, en application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à sa prétention.
En l’espèce, aucun élément ne permet de caractériser l’existence d’un préjudice de jouissance.
Par conséquent, Monsieur [Z] sera débouté de sa demande à ce titre.
La société BV EXPERTISES et son assureur SA AXA FRANCE IARD devront garantir la SAS CHECK MY HOUSE et son assureur la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’intégralité de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du préjudice subi par Monsieur [Z].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la partie perdante est la société BV EXPERTISES, en ce qu’elle est responsable du préjudice subi par le demandeur et devra garantir la SAS CHECK MY HOUSE.
La société BV EXPERTISES et son assureur la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum aux entiers dépens incluant les frais d’expertise et les dépens de la procédure en référé.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la partie tenue aux dépens est la société BV EXPERTISES.
La société BV EXPERTISES et son assureur la SA AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [Z] la somme de 8.780 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les défendeurs succombant à l’instance, il n’y a pas lieu de faire application à leur profit des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la SAS CHECK MY HOUSE et son assureur la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la société BV EXPERTISES et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, à payer à Monsieur [S] [Z] la somme de trente six mille euros (36.000 euros) à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice de perte de chance d’acquérir l’immeuble à un prix négocié tenant compte des travaux à effectuer ;
DIT QUE la société BV EXPERTISES et son assureur la SA AXA FRANCE IARD in solidum doivent garantir intégralement la SAS CHECK MY HOUSE et son assureur la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de la condamnation au paiement de la somme de trente six mille euros (36 000 euros) prononcée à leur encontre au titre du préjudice de perte de chance d’acquérir l’immeuble à un prix négocié tenant compte des travaux à effectuer de Monsieur [S] [Z] ;
DEBOUTE Monsieur [S] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE la société BV EXPERTISES et son assureur la SA AXA FRANCE IARD de leur demande d’être relevées indemnes par la SAS CHECK MY HOUSE et son assureur la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
CONDAMNE in solidum la société BV EXPERTISES et son assureur la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure en référé et les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la société BV EXPERTISES et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [Z] la somme de huit mille sept cent quatre vingt euros (8.780 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de la société BV EXPERTISES et son assureur la SA AXA FRANCE IARD au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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