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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 mars 2025, n° 22/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Mars 2025
N° RG 22/00344 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XLBD
N° Minute : 25/00262
AFFAIRE
S.A. [15]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [15]
[Adresse 14]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Maître Ondine JUILLET substituant Maître Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0014
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
dispensée de comparaître
***
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Jean-Marie JOYEUX,
Greffier lors des débats et du prononcé: Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 14 décembre 2020, M. [B] [C], salarié au sein de la SA [15], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 24 novembre 2020, faisant état d’une « hernie discale L4-L5 avec radiculalgie de topographie concordante ».
Par courrier du 16 mars 2021, la [7] a informé la société et le médecin du travail de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle par M. [C], et le lancement des investigations complémentaires pour déterminer le caractère professionnel de la maladie.
Par courrier du 8 juin 2021, reçu le 10 juin 2021, la caisse a indiqué à la société que la maladie « Hernie discale L4 L5 avec radiculalgie de topographie concordante » ne remplissait pas les conditions pour lui permettre de prendre en charge directement la maladie, de sorte qu’elle transmettait la demande au [8] (ci-après : [10]).
Le 27 août 2021, la caisse a pris en charge au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles concernant la maladie : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes » de M. [C], au vu de l’avis favorable rendu le 18 août 2021 par le [10] de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi le 21 octobre 2021 la commission de recours amiable de la caisse, qui n’a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti.
Par requête enregistrée le 25 février 2022, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025, date à laquelle seule la société, qui a comparu et pu émettre ses observations, a accepté que l’affaire ne soit pas renvoyée malgré l’absence d’un assesseur.
Aux termes de requête, la SA [15] demande au tribunal de :
— constater que durant ses investigations, la caisse n’a pas respecté le délai qu’elle avait elle-même imparti à l’égard de la société pour consulter le dossier, formuler des observations et le compléter lors de la transmission du dossier au [10] ;
— constater que la caisse n’établit pas l’impossibilité matérielle d’obtenir l’avis du médecin du travail avant la transmission du dossier de M. [C] au [10] ;
— constater qu’à défaut d’avoir pu examiner l’avis du médecin du travail, l’avis rendu par le [10] est irrégulier et que, par conséquent, la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [C] ne repose sur aucun fondement ;
En conséquence,
— déclarer inopposable à l’égard de la société la décision de prise en charge de la maladie du 15 septembre 2020 déclarée par M. [C].
En réplique, la [6] a sollicité une dispense de comparution et sollicite du tribunal de :
— désigner de préférence le [11] pour rendre son avis sur l’origine professionnelle de la maladie de M. [C] (sciatique par hernie discale L4-L5), à savoir si la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— ordonner à la caisse de saisir le [11], et d’informer l’autre partie lorsque ledit comité aura été saisi ;
— inviter la société [15] à adresser, dans un délai d’un mois à compter de l’information donnée par la caisse de la saisine du comité, tout document utile permettant au comité de se prononcer sur l’origine professionnelle de la maladie, et ce directement à l’adresse : ERSM PACA-CORSE – Secrétariat du [10] – [Adresse 3].
La [9] a également accepté par note en délibéré autorisée par le tribunal et reçue le 17 janvier 2025, que l’affaire ne soit pas renvoyée malgré l’absence d’un assesseur.
Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
La SA [15] ayant eu connaissance des moyens développés par la [9], aucun motif ne s’oppose à ce que cette dernière soit dispensée d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur la violation du principe du contradictoire
En vertu de l’article R460-10 du code de la sécurité sociale, « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Il convient de rappeler que ces règles ont pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure durant l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale.
Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu’elles sont d’ordre public, de sorte que les manquements de la caisse à ce principe sont sanctionnés par l’inopposabilité de sa décision à l’employeur.
En l’espèce, la société considère que la caisse a manqué à son obligation d’information telle qu’elle résulte de l’article R460-10 du code de la sécurité sociale alinéa 2, exposant que le courrier du 8 juin 2021 l’a informée de ce qu’une transmission du dossier au [10] était envisagée, qu’elle pouvait consulter et compléter le dossier jusqu’au 9 juillet 2021 et formuler des observations jusqu’au 20 juillet 2021 (sans joindre de nouvelles pièces), mais que le dossier a été transmis prématurément au [10], sans qu’elle puisse bénéficier du délai de 30 jours francs compte tenu du fait qu’elle a réceptionné le courrier le 10 juin 2021.
La caisse soutient qu’elle a effectué les démarches conformes et que l’avis du [10] est valablement rendu, de sorte que la demande d’inopposabilité doit être rejetée. Elle précise que le fait de recueillir l’avis du médecin du travail n’est pas une obligation en vertu de l’article D461-29 du code de la sécurité sociale, tout en ajoutant qu’elle a demandé à la société de transmettre à ce médecin du travail la déclaration de maladie professionnelle.
Il ressort du courrier du 8 juin 2021, adressé par la caisse à la société, que la maladie de M. [E] « ne remplit pas les conditions permettant de la prendre en charge directement. Pour cette raison, nous transmettons cette demande à un comité d’experts médicaux ([10]) chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle.
Si vous souhaitez communiquer des éléments complémentaires à ce comité, vous pouvez consulter et compléter votre dossier directement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 9 juillet 2021. Vous pourrez toujours formuler des observations jusqu’au 20 juillet 2021 sans joindre de nouvelles pièces.
Nous vous adresserons notre décision après avis du [10] au plus tard le 7 octobre 2021 ».
Il est constant que ce courrier du 8 juin 2021 a été réceptionné par la société le 10 juin 2021.
Conformément aux délais prévus par l’article R461-10 du code de la société sociale et contrairement à ce que soutient la caisse, le point de départ du délai de 40 jours francs démarre le lendemain du jour de la réception du courrier d’information par la société, soit le 11 juin 2021, de sorte que la société dispose d’un délai de 30 jours francs pour consulter et compléter le dossier, soit jusqu’au 12 juillet 2021 (le 11 juillet 2021 étant un dimanche, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant), et 10 jours francs supplémentaires pour formuler des observations, soit jusqu’au 22 juillet 2021.
Or, le courrier mentionnait une date d’expiration au 9 juillet 2021 pour consulter et compléter le dossier et au 20 juillet 2021 pour formuler des observations, de sorte que les délais n’ont pas été respectés.
De plus, l’avis du [10] du 18 août 2021 mentionne que ce comité a reçu le dossier complet le 8 juin 2021. La société souligne donc à juste titre que cette transmission est intervenue avant l’expiration du délai qui lui était ouvert pour consulter et compléter le dossier.
Si l’article R460-10 du code de la sécurité sociale ne définit pas expressément le moment où doit intervenir la transmission du dossier au [10], il n’en demeure pas moins que cette transmission doit nécessairement être postérieure au délai de 40 jours visé à l’alinéa 2 de ce texte, puisqu’un envoi à une date antérieure expose à un risque de transmission incomplète du dossier, celui-ci ayant pu être complété par de nouvelles pièces par une partie (salarié ou employeur), ou encore par des observations.
Dans le cas présent, la transmission du dossier au [10] intervenue le 8 juin 2021 est antérieure à l’expiration du délai de 40 jours, à savoir le 22 juillet 2021.
Dès lors, cette transmission prématurée du dossier caractérise une violation du principe du contradictoire de la procédure d’instruction de la demande de prise en charge de la maladie par la caisse, de sorte que la décision du 27 août 2021 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [C] doit être déclarée inopposable à la société.
Le tribunal ayant accueilli la demande d’inopposabilité de la prise en charge de la maladie de la société, en retenant que le principe du contradictoire de la procédure d’instruction a été violé par la caisse, il est inutile d’examiner les autres moyens présentés par la société.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe et selon les modalités de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire ;
DÉCLARE inopposable à la SA [15] la décision de la [5] du 27 août 2021 de prendre en charge l’affection déclarée par M. [B] [C] selon certificat médical du 24 novembre 2020, au titre de la législation sur les risques professionnels ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE la [5] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présent lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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