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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab c, 16 déc. 2025, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps acceptée |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 7]
— --------
[Adresse 8]
[Localité 5]
— --------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 16 Décembre 2025
minute n°
N° RG 25/00247 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NPF4
— ------------
[M] [K] épouse [E] [W]
C/
[D] [U] [E] [W]
Art. 1107 du CPC – Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me BOURGEOIS
CE + CCC Me BOURJON
CCC dossier
Extrait caf
notice
Le
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 02 octobre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 16 Décembre 2025
ENTRE :
[M] [K] épouse [E] [W]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (BANGLADESH)
[Adresse 6]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2683 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Comparant et plaidant par
Me Loïc BOURGEOIS, avocat au barreau de NANTES
— 203
ET :
[D] [U] [E] [W]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] (BANGLADESH)
[Adresse 6]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/3495 du 20/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Comparant et plaidant par
Me Sylvie BOURJON, avocat au barreau de NANTES
— 51
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci, sauf concernant la loi applicable au régime matrimonial, la loi bangladaise étant applicable,
PRONONCE la séparation de corps, pour acceptation du principe de la séparation de corps sans considération des faits à l’origine de cette séparation sur le fondement de l’article 233 du code civil entre les époux :
Madame [M] [K], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (BANGLADESH),
et de
Monsieur [D] [U] [E] [W], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] (BANGLADESH),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1998, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 9] (BANGLADESH),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’à la suite de la séparation de corps, chacun des époux conserve l’usage du nom de son conjoint,
DIT que le jugement de séparation de corps entre les époux en ce qui concerne leurs biens prendra effet à la date de la demande en séparation de corps,
RAPPELLE que la séparation de corps emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONSTATE que Madame [M] [K] et Monsieur [D] [U] [E] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [Y],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence de l’ enfant mineur au domicile de Madame [M] [K],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
pendant les petites et grandes vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et d’assumer les frais liés à l’exercice de ce droit,
DIT que, si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, le droit d’hébergement s’exercera, pour le parent concerné, à l’ensemble de la période considérée,
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère,
DIT que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ de l’enfant sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
FIXE à 50 euros (cinquante euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 100 euros (cent euros la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [C] [E] et [Y] [E],
CONDAMNE le parent débiteur à payer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ainsi fixée,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents faute de source de revenus réguliers leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le parent créancier devra justifier auprès du débiteur de la situation des enfants majeurs le 1er novembre de chaque année, et sur toute demande du débiteur et qu’à défaut la contribution cessera d’être due de plein droit ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [K],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’en l’attente de l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www. Insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires des prestations familiales, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir, en l’attente de l’intervention de l’organisme débiteur, le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du Code de procédure civile, et sauf écrit des parties constant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la déicsion, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement relatives aux enfants sont exécutoires par provision nonobstant appel à compter de la présente décision ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
DIT qu’en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les parties seront dispensées totalement du recouvrement par l’État des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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