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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 janv. 2025, n° 24/02053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société VHV ASSURANCE FRANCE c/ E.U.R.L., Société SMABTP, S.A.R.L. METRIZ2, S.A.R.L. ARATRAVAUX69 |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02053 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z6A4
AFFAIRE : [Z] [X], [O] [I] [G] C/ Société VHV ASSURANCE FRANCE, en qualité d’assureur de la société LUDELCO TOITURE, S.A.R.L. METRIZ2, Société SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL METRIZ2, S.A.R.L. ARATRAVAUX69, S.A. ALLIANZ, en qualité d’assureur de la société ARATRAVAUX69, E.U.R.L. LUDELCO TOITURE, S.A. ACTE IARD, en qualité d’assureur de LUDELCO TOITURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [X]
né le 15 Octobre 1987 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Florian MICHEL de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [O] [I] [G]
née le 23 Novembre 1991 à [Localité 16] (Floride),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Florian MICHEL de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. METRIZ2,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL METRIZ2,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. ARATRAVAUX69,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
S.A. ALLIANZ, en qualité d’assureur de la société ARATRAVAUX69,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
E.U.R.L. LUDELCO TOITURE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Claire BOURGEOIS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A. ACTE IARD, en qualité d’assureur de LUDELCO TOITURE,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société VHV ASSURANCE FRANCE, en qualité d’assureur de la société LUDELCO TOITURE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Claire BOURGEOIS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 26 Novembre 2024
Notification le
à :
Maître [J] [C] de la SELARL CINETIC AVOCATS – 1041, Expédition et grosse
Maître [N] [A] de la SELARL PVBF – 704, Expédition
Maître [T] [E] de la SELARL PVBF – 704, Expédition
Maître [H] [Y] de la SELARL RACINE [Localité 14] – 366, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 20 décembre 2022, Monsieur [Z] [X] et Madame [O] [I] [G] ont confié la réhabilitation complète tous corps d’état de leur logement sis [Adresse 4] à [Localité 15], à la société METRIZ2, assurée auprès de la société SMABTP.
Sont intervenues à cette opération de construction, entre autres, pour le lot couverture, la société ARATRAVAUX69, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ et la société ATTILA, ayant pris la suite des travaux, assurée auprès de la compagnie ACTE IARD.
La réception a eu lieu, avec réserves, le 31 janvier 2024.
Postérieurement à la réception, les maîtres d’ouvrage ont déploré l’existence d’infiltrations ayant alors fait l’objet d’une déclaration de sinistre le 14 mai 2024 auprès de l’assureur de la société SMABTP, en vain.
Selon acte de commissaire de justice du 04 novembre 2024, Monsieur [Z] [X] et Madame [O] [I] [G] ont fait assigner en référé la société METRIZ2, la SMABTP, prise en qualité d’assureur de la société METRIZ2, la société ARATRAVAUX69, la société ALLIANZ, prise en qualité d’assureur de la société ARATRAVAUX69, la société LUDELCO TOITURE (ATTILA [Localité 14] Nord Ouest) et la société ACTE IARD aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire selon mission d’usage.
A l’audience du 26 novembre 2024, Monsieur [Z] [X] et Madame [G] ont maintenu leurs prétentions tendant à entendre organiser une expertise judiciaire et statuer ce que de droit sur les dépens.
La société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société ARATRAVAUX 69 a sollicité qu’il plaise :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage formulées par la compagnie ALLIANZ sur la demande d’expertise présentée par Monsieur [X] et Madame [G] ;
CONDAMNER Monsieur [X] et Madame [G] aux dépens.
La société SMABTP ès qualités d’assureur de la société METRIZ2 a sollicité qu’il plaise :
Sous toutes réserves de recevabilité et de bien fondé, et sans que cela ne constitue une
quelconque reconnaissance de responsabilité et de garantie,
JUGER que la SMABTP ès-qualités d’assureur de METRIZ2 forme toutes protestations et réserves
sur la mesure d’expertise sollicitée par les Consorts [X] / [G] à leurs frais
avancés,
RESERVER les dépens.
La société ACTE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société LUDELCO TOITURE a sollicité qu’il plaise :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces adverses versées au débat,
CONSTATER qu’ACTE IARD n’est pas l’assureur de LUDELCO TOITURE (ATTILA) ni la date de déclaration d’ouverture de chantier ni à la date de la réclamation ;
En conséquence,
REJETER la demande formée contre ACTE IARD et la METTRE hors de cause ;
CONDAMNER, Madame [G] et Monsieur [X] à verser à ACTE IARD la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société LUDELCO TOITURE et la société VHV ASSURANCE France, intervenante volontaire, ont sollicité qu’il plaise :
DONNER ACTE à LUDELCO TOITURE qu’elle fait toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par les consorts [X] / [G] à leurs frais avancés,
DONNER ACTE à VHV de son intervention volontaire,
DONNER ACTE à VHV qu’elle fait toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par les consorts [X] / [G] à leurs frais avancés.
Les sociétés METRIZ2 et ARATRAVAUX 69 n’ont pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, il a été indiqué que la décision était mise en délibéré au 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la société ACTE IARD et sur l’intervention volontaire de la société VHV
Il résulte des débats et des pièces qui y sont versées que la société VHV était l’assureur de la société LUDELCO au moment des travaux. En revanche, la garantie souscrite par la société LUDELCO auprès de la société ACTE IARD a pris effet le 1er septembre 2019 et a été résiliée le 31 décembre 2021. La société ACTE IARD n’était donc pas l’assureur de la société LUDELCO au moment des travaux. Elle sera mise hors de cause, tandis que la société VHV, prise en qualité d’assureur de la société LUDELCO sera déclarée recevable en son intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
A l’appui de leur demande de mesure d’instruction, les demandeurs produisent deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice du 17 avril 2024 et du 09 octobre 2024, outre un échange de courriels rendant vraisemblables les infiltrations par la toiture.
Au vu de ces éléments, les requérants justifient d’un motif légitime pour faire constater ou établir avant tout procès, et par voie d’expertise contradictoire, les désordres dont ils allèguent.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, au contradictoire de toutes les parties, selon la mission telle que définie au dispositif ci-après de la présente ordonnance et ce, aux frais avancés des maîtres d’ouvrage, demandeurs à la mesure.
Sur les mesures accessoires
Selon l’article 491 du code de procédure civile le juge des référés […] statue sur les dépens.
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il doit être rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifiée de partie perdante au sens des articles 696 et 700 même code.
Les requérants seront provisoirement condamnés aux dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
METTONS hors de cause la société ACTE IARD, ès qualités d’assureur de la société LUDELCO TOITURE ;
DECLARONS la société VHV Assurance France, ès qualités d’assureur de la société LUDELCO TOITURE recevable en son intervention volontaire ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire, afin de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [U] [S]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 17]. : 06 68 82 44 58
Fax : 04 37 47 92 25
Mèl : [Courriel 13]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 14], avec pour mission de :
se faire préciser les liens contractuels entre les intervenants, communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 15], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l’existence des désordres d’infiltrations dénoncés dans l’assignation, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres, éventuellement constatés, s’il :
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance du chantier, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, allégués par les requérants et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [Z] [X] et Madame [O] [I] [G] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 14], avant le 31 mars 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [Z] [X] et Madame [O] [I] [G] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 14], le 28 janvier 2025.
Le Greffier Le Président
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