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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 5 jaf, 2 sept. 2025, n° 20/05749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.5 JAF
N° RG 20/05749 – N° Portalis DBYH-W-B7E-J5GR
MINUTE N° :
Affaire :
[E]
c/
[U]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [O] [E] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA – AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [V], [F], [M] [U]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Emeline GAYET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.5 JAF RD
N° RG 20/05749 – N° Portalis DBYH-W-B7E-J5GR 2 Septembre 2025
À l’audience non publique du 04 février 2025, Olivier SOULE, Vice-Président Juge aux affaires familiales agissant en qualité de juge de la mise en état, présidant l’audience, assisté de Romane DASSOT, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 23 mai 2025 prorogé au 02 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 21 avril 2021 ;
Vu l’arrêt du 1er mars 2023 ;
Vu l’assignation du 17 octobre 2023 ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [V] [U] des époux:
Monsieur [V], [F], [M] [U], né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 9] (77)
Et
Madame [O] [E], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12] (69)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 2] 2007 par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (38), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ÉPOUX
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] à verser à Madame [O] [E] la somme de cinq mille euros (5.000 €) à titre de dommages et intérêts ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 15 novembre 2019;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code civil, aux époux de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [U] de sa demande de prestation compensatoire;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
CONSTATE que Monsieur [V] [U] et Madame [O] [E] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de :
[W] [U] née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 14] (38)[G] [T] [N] [U] née le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 14].
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence habituelle de [W] et [G] de façon alternée au domicile des deux parents selon, à défaut de meilleur accord, les modalités suivantes retenues par la cour d’appel de [Localité 8] dans son arrêt du 1er mars 2023 :
une semaine chez chacun des parents, du vendredi après l’école au vendredi suivant, semaines paires chez le père et impaires chez la mère,poursuite de l’alternance pendant les petites vacances scolaires,pendant les vacances d’été : première semaine de juillet avec la mère, trois semaines suivantes de juillet avec le père, trois premières semaines d’août avec la mère, et dernière semaine d’août chez le père,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
DIT qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit ;
Ch1.5 JAF RD
N° RG 20/05749 – N° Portalis DBYH-W-B7E-J5GR 2 Septembre 2025
DIT que sauf meilleur accord, le parent débutant sa période de résidence aura la charge d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou chez l’autre parent;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;
DIT que chaque parent supportera sur son temps de résidence les frais d’entretien courant des enfants ;
DIT que les frais de santé résiduels après remboursement de l’organisme social et /ou de la mutuelle, sur simple production de justificatifs, et les frais exceptionnels, soit les frais de scolarité privée, d’activités extra-scolaires et des équipements afférents, de voyages scolaires et linguistiques, de permis de conduire, après décision conjointe d’engagement de la dépense et sur production de justificatifs, seront partagés par moitié entre les parents, et CONDAMNE, en tant que de besoin, les parties au partage des frais ainsi engagés ;
DIT que le parent n’ayant pas engagé les frais exceptionnels et ayant donné son accord pour la dépense, devra rembourser la moitié à l’autre parent dans les 15 jours de la présentation du justificatif,
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] aux dépens de l’instance ;
DIT que les dépens sont distraits au bénéfice des avocats de la cause ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique et DISPENSE, en application de l’article 43 de la loi précitée , la partie qui n’en bénéficie pas de rembourser au Trésor public, les sommes avancées par l’Etat au titre l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVIL
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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