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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 22/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AGENT JUDICIAIRE DE L' ETAT MINIST<unk>RES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00500 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JP3L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 15]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [C] [W] veuve [S] es qualité de veuve de [S] [Y] [J], décédé
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : [8] représentée par Madame [P], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EN PRESENCE DE :
[27], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [23]
[Adresse 36]
[Localité 5]
Représentée par Madame [X], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory, juge statuant seul conformément à l’article.17 VIII décret du 29 octobre 2018, et avec l’accord des parties présentes ou représentées
Assesseur représentant des employeurs : [O] [R], renvoyé
Assesseur représentant des salariés : M. [L] [Z], absent
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 31 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Cyril FERGON
ADEVAT-AMP
[C] [W] veuve [S]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[27], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [23]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 18 septembre 1944, Monsieur [Y] [S] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([32]), devenues par la suite l’établissement public [26] ([24]), du 31 août 1959 au 30 avril 1993.
Il a occupé les postes suivants :
— Trieur ;
— Manœuvre ;
— Piqueur + Boiseur – Foudroyeur ;
— Boiseur ;
— Ripeur soutènement marchant ;
— Abatteur – Boiseur ;
— Rabasseneur ;
— Elargisseur de galerie ;
— Elargisseur de galerie chef de poste ;
— Transporteur et aide installateur taille ;
— Chef d’équipe annexe chantier.
Il a été placé en Personne en Attente de Reclassement (PAR) Indisponible du 1er mai 1993 au 30 septembre 1994, en tant que déplacé divers.
Monsieur [Y] [S] a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à l’Assurance Maladie des Mines (AMM, ci-après la Caisse) pour un « silicose chronique » au titre du tableau 25, attestée par un certificat médical initial établi le 13 juillet 2020 par le Docteur [K] [V], pneumologue.
Le 28 décembre 2020, l’AMM a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [Y] [S] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 29 avril 2021, elle lui a attribué un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 15,00 % à la date du 17 mai 2019 et lui a attribué une rente annuelle à servir de 2 319,39 euros.
Monsieur [Y] [S] a, le 10 janvier 2022, introduit auprès de l’AMM une demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de son ancien employeur, les [32], devenues par la suite l’EPIC [24], représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat ([10]).
Il convient à ce stade de rappeler que le 1er janvier 2008, l’EPIC [26] a été dissous et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [26] le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’État, représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
Faute de conciliation, Monsieur [Y] [S] a, selon requête envoyée le 02 mai 2022, attrait l’AJE, venant aux droits des [32], devenues l’EPIC [24], devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La [19] ([27]) de Moselle a été mise en cause.
Monsieur [Y] [S] est décédé le 15 mars 2023.
Madame [C] [S] a donné pouvoir à l'[13] ([9]) le 29 juin 2023 pour la représenter dans le cadre de la reprise de l’instance de son défunt époux.
En tant que veuve et ayant droit de Monsieur [Y] [S], Madame [C] [S] a, selon requête envoyée le 30 juin 2023, repris l’instance en lieu et place de son époux.
Après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 20 septembre 2024, puis, suite à un renvoi, à celle du 31 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025, délibéré prorogé au 12 mai 2025.
En raison de l’absence d’un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord des parties recueilli à l’audience, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, MADAME [C] [S], en qualité de veuve et ayant droit de Monsieur [Y] [S], représentée par l’ADEVAT [12] prise en la personne de Madame [P] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à sa requête de reprise d’instance ainsi qu’au bordereau de pièces reçus au greffe le 03 juillet 2023.
Dans ses dernières écritures, elle demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondé sa reprise d’instance ;
— dire et juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau 25 dont était atteint Feu Monsieur [S] [Y] [J] est due à une faute inexcusable de l’EPIC [26] représenté par l’AJE ;
— dire et juger que Monsieur [S] [Y] [J] a droit à une majoration de sa rente ante mortem en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
— condamner l’AJE à lui payer ès qualité de veuve de Feu Monsieur [S] [Y] [J] les sommes suivantes :
— 10 000 euros au titre du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
— 1 000 euros au titre du préjudice physique, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
— 1 500 euros au titre du préjudice d’agrément, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
— condamner l’AJE à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil ;
— condamner l’AJE aux entiers frais et dépens ;
— déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— dire et juger que l’ensemble des sommes allouées portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions en défense reçues au greffe le 22 avril 2024.
Dans ses dernières écritures, il demande au tribunal de :
A titre principal :
— débouter Madame [C] [S] et la [28] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’AJE, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable n’étant pas rapportée ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
— débouter le demandeur de ses demandes de remboursement des indemnités versées au titre des souffrances physiques et morales endurées et au titre d’un préjudice d’agrément ;
A titre infiniment subsidiaire :
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires ;
En tout état de cause :
— rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à dépens.
La [18], intervenant pour le compte de la [22], régulièrement représentée à l’audience par Madame [X], munie d’un pouvoir à cet effet, a transmis ses conclusions le 03 novembre 2023.
Dans ses dernières écritures, elle demande au tribunal de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [29] ([10]) ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
— lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente actuellement fixée à un taux de 15,00 % ;
— prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Y] [J] [S] ;
— constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [Y] [S] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
— lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [Y] [S] et prévus à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
— le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [Y] [J] [S], en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 08.11.2018, n° 17-25.843) ;
— condamner l’AJE à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente, de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur envoyée le 02 mai 2022 par Monsieur [Y] [S] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de l’AMM (en date du 22 mars 2022), ce qui n’est pas contesté par l’AJE.
La requête de reprise d’instance envoyée le 30 juin 2023 par Madame [C] [S] en qualité de veuve et ayant droit, est, elle aussi, recevable, ce qui n’est pas non plus contesté par l’AJE.
De plus, l’article 38 de la Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n° 2012-985 du 23 août 2012, dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ».
L’AJE reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [24] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.
Le recours formé à l’encontre de l’AJE est donc recevable.
Sur la mise en cause de l’organisme social
Il convient de rappeler que, depuis le 1er juillet 2015, la [28] agit pour le compte de la [17] ([20]) – [14] ([11]).
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la [28], agissant pour le compte de la [22], a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au [30], subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants-droits, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
— une exposition du salarié à un risque professionnel ;
— la conscience de ce risque par l’employeur ;
— l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.
Sur l’exposition au risque
L’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose qu’ « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En l’espèce, la maladie dont souffrait Monsieur [Y] [S] a été reconnue au titre du tableau 25 des maladies professionnelles, relatif aux « Affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille », et plus précisément du tableau 25A2 (« Affections dues à l’inhalation de poussières de silice cristalline : quartz, cristobalite, tridymite » – Silicose chronique)
L’AJE ne conteste pas l’exposition au risque de Monsieur [Y] [S] au cours de sa carrière aux [32], devenues [25] Il indique au contraire que l’ANGDM a reconnu l’exposition au risque de ce salarié pendant 32 ans et 6 mois, par une attestation datée du 17 décembre 2020 (pièce n° 140).
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
Sur la conscience du danger par l’employeur
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT explique que si « la connaissance du danger n’a jamais été niée de façon globale par [26] pour tous les postes de travail et à toutes les périodes », cette connaissance doit être appréciée « in concreto au regard de l’époque considéré (sic) et des postes de travail occupés par le salarié ».
Il estime que les [32], puis les [24], prenaient toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé physique et psychique de leurs salariés, dès lors qu’elles avaient conscience d’un danger.
Toutefois, MADAME [C] [S], en qualité de veuve et ayant droit de Monsieur [Y] [S], rappelle que la tableau 25 des maladies professionnelles a été créé en 1945 et que ce seul élément suffit à établir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par ses salariés en les exposant à la silice. Elle précise également que la liste des principaux travaux susceptibles d’entraîner la silicose est indicative.
Elle ajoute que les [24] étaient une entreprise dont la taille et les moyens financiers lui permettaient de se tenir informée des dernières connaissances scientifiques.
En outre, l’employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque d’inhalation de poussières de silice cristalline, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur, qui bénéficiait de personnels et de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs des poussières de silice.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
MOYENS DES PARTIES
MADAME [C] [S], en qualité de veuve et ayant droit de Monsieur [Y] [S], fait valoir que les mesures de protection des mineurs, tant individuelles que collectives, contre l’inhalation des poussières, étaient prévues notamment par le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 et l’instruction du 30 novembre 1956, et estime que les [32] n’ont pas respecté cette réglementation.
Elle précise que les masques étaient distribués en quantité insuffisante, étaient inadaptés, et que les distributeurs de filtres pour masques étaient généralement vides.
Elle ajoute que la prévention médicale ne permettait pas de protéger les salariés, mais simplement de déceler l’existence d’une éventuelle pathologie afin d’en ralentir l’évolution.
Elle évoque la défaillance voire le contournement de la mise en œuvre des systèmes de mesure du taux d’empoussièrement. Elle relève que le système d’arrosage ne fonctionnait pas toujours en raison de l’obstruction des buses, due à l’utilisation d’eau calcaire, et ne visait pas à réduire les poussières, mais simplement à refroidir les machines.
Elle indique que son époux n’a pas bénéficié des mesures de protection suffisantes et efficaces aux fins de préserver sa santé, y compris au jour, et verse aux débats les témoignages de Messieurs [A] [H], [B] [G] et [F] [D].
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT soutient que les [32], puis les [24], ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques et ont utilisé tous les moyens techniques et humains disponibles à l’époque pour combattre les poussières aussitôt que le risque a été connu : mise en place de campagnes de dépistage, d’une médecine du travail, multiplication du coût de la prévention médicale par agent, amélioration constante des moyens techniques pour un meilleur dépistage, mise en place par les services médicaux d’un système d’affectation sélective en chantiers à risque plafonné des mineurs en aptitude réduite du fait de leur pneumoconiose ou de toute autre affection pulmonaire, établissement d’un code des risques et aptitudes, mise en place de la sommation des poussières inhalées par chaque mineur au fond, mise à disposition de masques, mise en place de distributeurs de masques, installation de machines à laver les masques, création d’une structure spécialisée pour la recherche et l’amélioration des moyens collectifs de lutte contre les poussières nocives, mise en place et amélioration constante des systèmes d’arrosage, ou encore mise en place d’un système de mesure du taux d’empoussièrement sur sites et par l’exercice de contrôles réguliers.
Il indique que les choix des masques ont évolué pour mettre « à disposition des mineurs des masques les plus efficaces qui existaient en fonction des époques et des avancées technologiques ».
Il se prévaut du fait que les [24] avaient confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946, soit avant toute obligation légale.
Il ajoute que Monsieur [Y] [S] a bénéficié en personne de diverses mesures de protection tout au long de sa carrière, à l’UE de [Localité 34], au puits de [Localité 35], à [Localité 31], au siège Wendel et au siège de la Houve. Il fait notamment référence à l’organisation de réunions des responsables de mesures d’empoussiérage, aux études sur la répartition de l’empoussiérage, aux expérimentations menées pour réduire les poussières, aux campagnes de formation des auxiliaires de sécurité, ou encore à l’organisation d’une journée d’information sur les poussières nocives. Il se réfère aux témoignages de Messieurs [T], [U], et [M] pour dire que ces mesures étaient effectives.
Il fait valoir que les attestations particulières produites par Madame [C] [S], en qualité de veuve et ayant droit de Monsieur [Y] [S], ont un caractère lacunaire, non circonstancié, général et stéréotypé. Il estime également que la période pour laquelle Monsieur [A] [H] témoigne est brève.
Il précise que les efforts déployés par l’exploitant ont été à maintes reprises soulignés par les juridictions.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il convient de préciser à titre liminaire que la jurisprudence ne fait pas loi, les décisions étant rendues en fonction des données propres à chaque espèce, en fonction des moyens soulevés et des éléments versés aux débats, de sorte que les moyens avancés quant à des jurisprudences antérieures ne saurait prospérer, le tribunal ne pouvant apprécier les éventuels manquements de l’employeur qu’en fonction de la situation spécifique de chaque espèce et de la qualité des témoignages produits par la victime.
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et ont préconisé notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
Le décret n° 51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Aussi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collective, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n° 61-235 du 6 mars 1976 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrés au Code du travail par décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicale dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous les éléments attestant des moyens mis en œuvre.
Sur les attestations produites
L’AJE contestant les attestations de témoin produites par Madame [C] [S], en qualité de veuve et ayant droit de Monsieur [Y] [S], le tribunal a examiné celles-ci, pour vérifier que cette dernière a rempli son obligation vis-à-vis de la charge probante.
Contrairement aux affirmations de l’AJE, il ne peut être contesté que Messieurs [A] [H], [B] [G] et [F] [D] ont été collègues de travail de Monsieur [Y] [S], l’AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l’AJE qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Le fait que Monsieur [A] [H] témoigne sur une période relativement courte n’est pas de nature à écarter la force probante de son attestation. En effet, si les témoignages sont appréciés individuellement en fonction des éléments circonstanciés qu’ils contiennent, tels que la période d’activité commune avec le salarié qui les produit, ils sont également appréciés ensemble, afin d’avoir une idée la plus précise possible de la situation particulière de celui-ci. Le témoignage de Monsieur [A] [H] est donc, certes, apprécié à l’aune de la période d’activité commune avec Monsieur [Y] [S], soit cinq ans (de 1967 à 1971), mais il s’inscrit dans un ensemble de témoignages couvrant également les années 1984 à 1994. Le tribunal rappelle en outre que Monsieur [Y] [S] a travaillé pour le compte des [32] de 1959 à 1993.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas aux témoins d’indiquer qu’elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l’obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l’employeur.
Sur la stéréotypie
Si les attestations produites comportent des termes similaires, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, si les témoins, non rompus à l’exercice de la rédaction, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, incontestablement reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu’ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter. En apposant leur signature à l’issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations, quand bien même ils n’auraient pas été en mesure de les rédiger de leur main, étant rappelé que leurs pièces d’identité permettent de vérifier l’identité du signataire des déclarations.
Il est par ailleurs relevé que l’AJE, qui a accès aux données concernant la carrière des témoins, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la véracité des dates et emplois donnés par les témoins.
Les trois attestations particulières de Messieurs [A] [H], [B] [G] et [F] [D] sont suffisamment circonstanciées et précises tant en ce qui concerne les conditions de travail que l’absence de mesures de protection.
Ainsi sont mis en avant l’absence de dispositif de protection adapté au fond comme au jour, l’inefficacité des protections fournies, le fait que les masques en mousse ou en papier étaient inadaptés car ils se bouchaient et empêchaient de respirer, et la quasi-inexistence du système d’arrosage.
Monsieur [F] [D] ajoute : avec « nos lampes nous voyons la poussière de Silice en suspension continue ». Il ressort de ses propos que le système d’aspiration et de ventilation étaient manifestement insuffisant.
Bien que l’AJE fasse état d’un certain nombre de diligences effectivement accomplies par les [32], puis les [24], concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, ou encore la mise à disposition de documentations relatives aux poussières nocives, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [Y] [S] en particulier n’en a dans les faits pas ou peu bénéficié, et que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement insuffisants ou atteints de dysfonctionnements, le port du masque n’étant de surcroît pas obligatoire.
Les témoignages de Messieurs [T], [U] et [M] produits par l’AJE ne concernant pas le cas particulier de Monsieur [Y] [S], ils n’ont pas valeur de preuve.
Il convient en outre de souligner d’une part qu’il appartenait en premier lieu aux [24] de respecter la réglementation relative au travail dans la mine (interdiction de la foration à sec, nécessité d’équiper les marteaux-piqueurs d’un système de pulvérisation, obligation d’arrosage, normes d’empoussiérage, etc.), ce qui n’était pas le cas, et d’autre part que la mise en place de mesures de protection individuelle était subsidiaire à la mise en place de mesures de protection collective, dont il a été prouvé l’insuffisance.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Madame [C] [S], en qualité de veuve et ayant droit de Monsieur [Y] [S], rapporte la preuve de la défaillance de l’employeur de ce dernier à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et individuelle alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [Y] [S] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits des [24], anciennement [32], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [Y] [S] inscrite au tableau 25, sera reconnue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de la rente
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 6, que « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre », et que cette majoration est « payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il ressort de l’alinéa 3 de cet article que lorsque la victime s’est vu attribuer une rente, « le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de l’indemnité en capital ou de la rente dans la limite des plafonds (v. Cass. Soc., 6 février 2003, n° 01-20.004 ; Cass., 2ème Civ., du 6 avril 2004, 02-30.688).
Cette majoration ne peut être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (v. Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).
En l’espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [Y] [S] un taux d’IPP de 15,00 % à la date du 17 mai 2019 et lui attribué une rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum la rente allouée à Monsieur [Y] [S], sans que cette majoration ne puisse excéder le plafond fixé par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, la majoration sera directement versée à Madame [C] [S], en qualité de veuve et ayant droit de Monsieur [Y] [S], par la [28], agissant pour le compte de la [22].
Sur la réparation des préjudices subis
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de leurs demandes indemnitaires, MADAME [C] [S], en qualité de veuve et ayant droit de Monsieur [Y] [S], sollicite l’indemnisation des préjudices physique, moral et d’agrément de son époux, à la fois pour la période antérieure à la consolidation et pour la période postérieure à la consolidation.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT considère de son côté que Madame [C] [S], en qualité de veuve et ayant droit de Monsieur [Y] [S], ne peut réclamer une indemnisation des préjudices physique, moral et d’agrément de son époux pour la période antérieure à la consolidation, en l’absence de période de maladie traumatique. Il soutient que Madame [C] [S] n’apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales de son époux postérieures à la consolidation, ni d’un préjudice moral évolutif, ou encore d’un préjudice d’agrément.
La CAISSE s’en remet au pouvoir souverain d’appréciation du tribunal sur ce point.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il résulte de l’article L. 452-3, alinéas 1 et 3, du code de la sécurité sociale qu’ « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— le déficit fonctionnel temporaire ;
— les dépenses liées à la réduction de l’autonomie ;
— le préjudice sexuel ;
— le préjudice esthétique temporaire ;
— le préjudice d’établissement ;
— le préjudice permanent exceptionnel.
En outre, l’indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l’espèce, Monsieur [Y] [S] s’est vu attribuer un taux d’IPP de 15,00 % et une rente. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé en fonction du salaire annuel et du taux d’incapacité, que cette rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, Madame [C] [S], en qualité de veuve et ayant droit de Monsieur [Y] [S], est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par son époux, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Madame [C] [S], en qualité de veuve et ayant droit de Monsieur [Y] [S], demande l’indemnisation des préjudices suivants :
— 1 000 euros au titre du préjudice physique ;
— 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 1 500 euros au titre du préjudice d’agrément.
L’AJE s’oppose à ces demandes. La Caisse s’en remet à l’appréciation du tribunal de céans.
Sur les souffrances endurées avant consolidation
Madame [C] [S], en qualité de veuve et ayant droit de Monsieur [Y] [S], sollicite une indemnisation de ses préjudices physique, moral et d’agrément avant et après consolidation, mais elle ne précise pas le montant d’indemnisation correspondant à la période antérieure à la consolidation.
En outre, comme le souligne l’AJE, la Caisse a attribué à Monsieur [Y] [S] un taux d’IPP de 15,00 % et une rente à compter du 17 mai 2019, soit le lendemain de la date de consolidation qui correspond à la date de première constatation médicale, compte tenu du scanner thoracique réalisé le 16 mai 2019. Il n’y a alors pas de période de maladie traumatique.
Il y a donc lieu de considérer que les souffrances physiques et morales dont il est fait état, comme le préjudice d’agrément, ne peuvent concerner que la période postérieure à la date de consolidation.
Sur le préjudice physique
Monsieur [Y] [S] était atteint depuis l’âge de 76 ans d’une pathologie évolutive, la silicose, indemnisée par un taux d’IPP de 15,00 %.
Aucun document médical permettant de caractériser les souffrances physiques imputables à sa maladie professionnelle n’est produit.
Madame [C] [S], en qualité de veuve et ayant droit de Monsieur [Y] [S], verse aux débats trois attestations de témoin.
Les attestations de témoin de Madame [C] [S], de Monsieur [L] [E] et de Monsieur [N] [I], respectivement son épouse, son voisin et son beau-fils, mettent en avant l’essoufflement de Monsieur [Y] [S], sa fatigue de suite au manque d’air, de souffle, qui le freine dans son quotidien. Madame [C] [S] précise qu’ils avaient fait appel à l’aide à la personne.
Dans ces conditions, Madame [C] [S], en qualité de veuve et ayant droit de Monsieur [Y] [S], rapporte pas la preuve de souffrances physiques subies par son époux.
Il sera en conséquence fait droit à la demande formée à hauteur de 1 000 euros.
La [28], agissant pour le compte de la [22], devra verser cette somme à Madame [C] [S], en qualité de veuve et ayant droit de Monsieur [Y] [S].
Sur le préjudice moral
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [Y] [S] était âgé de 76 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une silicose.
Les proches de Monsieur [Y] [S] décrivent l’anxiété de ce dernier. D’après eux : la silicose le rend triste, malheureux, son moral n’y est plus.
En outre, en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle indemnisé par l’indemnité en capital ou la rente et leur majoration.
Il est à cet égard constant qu’une affection telle que la silicose, qui est une maladie irréversible, ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d’une aggravation de l’état de santé, notamment en fonction de l’évolution de l’âge de la victime.
Il est de plus indéniable qu’une telle affection ne peut qu’être source de forte anxiété.
Ce sentiment d’anxiété est par ailleurs renforcé par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.
En l’espèce, le préjudice moral de Monsieur [Y] [S] est caractérisé et sera réparé par l’allocation d’une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic.
La [28], agissant pour le compte de la [22], devra verser cette somme à Madame [C] [S], en qualité de veuve et ayant droit de Monsieur [Y] [S].
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer ou qu’il est contraint de limiter.
Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, il ne ressort pas des attestations que Monsieur [Y] [S] pratiquait effectivement des activités spécifiques sportives ou de loisirs qu’il a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie, autres que le jardinage, le bricolage, la promenade, les travaux d’intérieur et d’extérieur, et jouer, courir et danser avec sa petite fille.
Ce préjudice n’étant pas caractérisé, Madame [C] [S], en qualité de veuve et ayant droit de Monsieur [Y] [S], sera déboutée de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Sur l’action récursoire de la Caisse
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code ».
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L. 452-2 alinéa 6 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 du même code.
Dès lors, la [28], agissant pour le compte de la [22], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE, aussi bien pour le paiement de la rente que pour les préjudices.
Par conséquent, l’AJE sera condamné à rembourser à la [28], agissant pour le compte de la [22], l’ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil, au titre de la maladie professionnelle du tableau 25 de Monsieur [Y] [S].
En l’absence de demande d’inopposabilité, la demande d’irrecevabilité de la Caisse est sans objet.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’AJE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
De plus, les circonstances de la cause justifient que l’AJE, partie succombante, soit condamné à verser à Madame [C] [S], en qualité de veuve et ayant droit de Monsieur [Y] [S], une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant à juge unique publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la reprise d’instance Madame [C] [S], en qualité de veuve et ayant droit de Monsieur [Y] [S], et ses demandes recevables ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [28], agissant pour le compte de la [21] ;
DIT que la maladie professionnelle « silicose chronique » suivant certificat médical initial du 13 juillet 2020, déclarée par Monsieur [Y] [S] au titre du tableau 25 des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de l’EPIC [26] venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, son employeur ;
ORDONNE à la [28] de majorer au montant maximum la rente allouée à Monsieur [Y] [S], dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, correspondant au taux d’incapacité de 15,00 %, à effet du 17 mai 2019 ;
DIT que cette majoration sera versée directement à Madame [C] [S], en qualité de veuve et ayant droit de Monsieur [Y] [S], par la [28], agissant pour le compte de la [22] ;
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [Y] [S] du fait de cette maladie professionnelle (tableau 25) de la manière suivante : 1 000 euros au titre du préjudice physique et 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
DIT que la [28], agissant pour le compte de la [22], devra verser cette somme de 11 000 euros (onze mille euros) à Madame [C] [S], en qualité de veuve et ayant droit de Monsieur [Y] [S] ;
DÉBOUTE Madame [C] [S], en qualité de veuve et ayant droit de Monsieur [Y] [S], de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément de son époux ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC [26], anciennement [33], à rembourser à la [28], agissant pour le compte de la [22], l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu d’avancer au titre de la majoration de la rente et du préjudice extra-patrimonial, sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC [26], aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC [26], à verser à Madame [C] [S], en qualité de veuve et ayant droit de Monsieur [Y] [S], la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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