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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 23 janv. 2025, n° 24/01286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01286 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NNZV du 23 Janvier 2025
N° RG 24/01286 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NNZV
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 23 Janvier 2025
— ----------------------------------------
S.C.I. VENUS
C/
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES ROUTES OUEST District de [Localité 31]
S.A.R.L. PERSPECTIVES
S.C.I. INVEST BLANC
S.A.R.L. DISAN
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 23/01/2025 à :
Me Alexia LUCIANO – 101
copie certifiée conforme délivrée le 23/01/2025 à :
Me Alexia LUCIANO – 101
la SELARL VERBATEAM [Localité 31] – 309
dossier
copie électronique délivrée le 23/01/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 30]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 19 Décembre 2024
PRONONCÉ fixé au 23 Janvier 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. VENUS (RCS [Localité 31] N°481471027),
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 19]
Rep/assistant : Maître Alexia LUCIANO, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES ROUTES OUEST District de [Localité 31],
dont le siège social est sis [Adresse 15]
[Localité 20]
Non comparante
S.A.R.L. PERSPECTIVES (RCS [Localité 31] N°510394851),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 21]
Non comparante
S.C.I. INVEST BLANC (RCS Toulouse n°751725532),
dont le siège social est sis [Adresse 23]
[Localité 16]
Rep/assistant : Maître Typhaine DESTREE de la SELARL VERBATEAM NANTES, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. DISAN (RCS [Localité 31] N°402618003),
dont le siège social est sis [Adresse 18]
[Localité 22]
Non comparante
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.I. VENUS est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 17] à [Localité 33] sur des parcelles cadastrées section CX n° [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et projette des travaux d’extension d’un bâtiment existant en vue de la construction d’un complexe de loisirs sur deux niveaux couronné d’un bâtiment de bureaux en R+5, avec des places de stationnement sur deux niveaux en sous-sol, d’une surface totale de 15 174 m² en vertu d’un permis de construire en date du 8 décembre 2020 n° PC 44190 20 Y1038.
A proximité de l’opération se trouvent : la parcelle CX n° [Cadastre 28] appartenant à la S.A.R.L. PERSPECTIVES, la parcelle CX n° [Cadastre 24] appartenant à la S.C.I. INVEST BLANC et les parcelles CX n° [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] appartenant à la S.A.R.L. DISAN.
Estimant nécessaire de faire dresser un état des lieux contradictoire des immeubles voisins avant le début des travaux confiés à différentes entreprises, la S.C.I. VENUS a fait assigner en référé la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES ROUTES OUEST DISTRICT DE [Localité 31], la S.A.R.L. PERSPECTIVES, la S.C.I. INVEST BLANC et la S.A.R.L. DISAN selon actes de commissaire de justice des 28 novembre et 2 décembre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.C.I. INVEST BLANC formule toutes protestations et réserves.
La DIRECTION DEPARTEMENTALE DES ROUTES OUEST DISTRICT DE [Localité 31], citée au chef du district de [Localité 31], la S.A.R.L. PERSPECTIVES, citée à son gérant, et la S.A.R.L. DISAN, citée à son co-gérant, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.C.I. VENUS présente des copies des documents suivants :
— arrêté de permis de construire et avis,
— ordonnance du Tribunal administratif de Nantes du 25 janvier 2024,
— certificat de non-appel du 14 juin 2024,
— attestation notariée du 3 septembre 2024,
— attestation notariée du 12novembre 2024,
— extrait cadastral,
— vue aérienne Géoportail,
— plan de bornage du 3 octobre 2023,
— procès-verbal de bornage du 3 octobre 2023,
— procès-verbal de contrôle des limites du 3 octobre 2023,
— contrat de maîtrise d’œuvre UNITE ARCHITECTURE.
Il résulte des indications données et des pièces produites que la demanderesse va faire exécuter des travaux dans le cadre de l’opération projetée dont l’importance est susceptible d’affecter les constructions voisines.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre des litiges potentiels et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ces litiges en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dans le respect des droits des propriétaires voisins.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à
M. [X] [G] [N],
expert près la cour d’appel de [Localité 32],
demeurant [Adresse 27], Téléphone : [XXXXXXXX01],
Mèl. : [Courriel 29]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter les immeubles, décrire notamment l’état des immeubles riverains de celui objet du projet en précisant bien tous les désordres avant travaux et en prenant au besoin des photographies caractéristiques,
* pendant toute la durée d’exécution des travaux, rechercher les causes des désordres nouveaux qui apparaîtraient ou s’aggraveraient sur les immeubles voisins en distinguant notamment d’une part l’influence de leur état d’entretien antérieur, de la solidité de leurs fondations et le cas échéant de vices de construction et d’autre part l’influence des travaux réalisés par la demanderesse et le cas échéant des fautes commises pendant leur exécution au regard des règles de l’art,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et gênes diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que la S.C.I. VENUS devra consigner au greffe, avant le 23 mars 2025, sous peine de caducité, une somme de 6 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard dans les quatre mois suivant l’achèvement du chantier,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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