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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 25/01291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 04 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01291 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DU24
MINUTE : 25/00260
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD, dont le siège social est sis 38 Boulevard Georges Clémenceau – 66000 PERPIGNAN
représentée par la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
Madame [G] [U] NEE [F]
née le 27 Août 1977 à CAEN (14000), demeurant 6 allée des Platanes – 11250 VERZEILLE
représentée par la SCP BITEAU-LECLERC, avocats au barreau de CARCASSONNE
Monsieur [B] [U]
né le 26 Mars 1974 à CARCASSONNE, demeurant 2 chemin de Pommayrac – 11250 VERZEILLE
représenté par la SELARL LBG AVOCATS, avocats au barreau de CARCASSONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 07 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 21 Octobre 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente qui a signé avec la greffière.
Vu l’assignation délivrée le 4 avril 2023 par la BANQUE POPULAIRE DU SUD à Monsieur [B] [U] et à Madame [G] [U] née [F] ;
Vu l’ordonnance de radiation du juge de la mise en état en date du 1er juillet 2025 ;
Vu les conclusions aux fins de réinscription au rôle et d’homologation du protocole transactionnel notifiées le 16 juillet 2025 par la BANQUE POPULAIRE DU SUD ;
Vu les conclusions aux fins d’homologation du protocole transactionnel notifiées par Monsieur [B] [U] et Madame [G] [U] née [F] ;
Vu la clôture de la procédure le 7 octobre 2025 et l’audience de plaidoirie du 21 octobre 2025 ;
La décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS
1°) Sur la demande d’homologation du protocole transactionnel
Vu les articles 1565 et suivants du code civil,
Les parties ayant trouvé une solution amiable à leur litige, il sera fait droit à leurs demandes concordantes de voir homologuer le protocole transactionnel qu’elles ont signé le 9 juin 2025.
Cette transaction met fin à leur litige dans les conditions prévues aux articles 2044 à 2052 du code civil.
Elle met également fin à l’instance, en application de l’article 384 du code de procédure civile.
2°) Sur les frais du procès
Compte tenu de l’issue amiable du litige, il sera dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort,
HOMOLOGUE le protocole transactionnel signé le 9 juin 2025 entre LA BANQUE POPULAIRE DU SUD et Monsieur [B] [U] et à Madame [G] [U] née [F]
DIT que ce protocole sera annexé à la présente décision pour faire corps avec elle ;
CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/1291 ;
DIT que chaque partie conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.
La Greffière La Présidente
Copie la SCP BITEAU-LECLERC, la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, la SELARL SELARL LBG AVOCATS
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