Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 24 août 2025, n° 25/02125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02125 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMLZ
le 24 Août 2025
Nous, Nadège PUJO-MENJOUET, Juge,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Cristelle DOUSSIN GALY, greffier ;
En présence de Mme [Y] [R], interprète en arabe, assermentée ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’ARIEGE reçue le 23 Août 2025 à 15h59, concernant :
Monsieur [D] [M]
né le 06 Février 1999 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 30 Juillet 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [D] [M], né le 6 février 1999 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire avec délai, prononcé par le préfet de l’Ariège le 27 novembre 2024, et notifié à l’intéressé le même jour.
Monsieur [D] [M], alors écroué par condamnation du tribunal correctionnel de Foix le 29 novembre 2024, a fait l’objet, le 26 juillet 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de l’Ariège et notifiée à l’intéressé le même jour.
Par ordonnance du 30 juillet 2025, la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [D] [M] a été prononcée par le juge des libertés et de la détention pour une durée de 26 jours. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel de [Localité 5] le 31 juillet 2025.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 23 août 2025 le préfet de l’Ariège a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [M] pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
Lors de l’audience, Monsieur [D] [M] indique ne pas rencontrer de difficultés au centre de rétention administrative. Il n’a pas de famille en France, pas d’enfant ou de compagne, mais fait état de liens familiaux en Algérie. Il dit vouloir quitter la France pour « ailleurs ». Questionné, Monsieur [D] [M] dit qu’il travaillait auparavant dans le bâtiment, sans être déclaré, et était hébergé par son employeur.
Le conseil de Monsieur [D] [M] soulève une fin de non-recevoir tendant à déclarer la requête irrecevable pour défaut de pièces utiles. Plus précisément, il explique que le jugement du tribunal correctionnel de Foix et l’audition du retenu, éléments auxquels il est fait référence dans la requête aux fins de prolongation de la préfecture, sont illisibles et ne peuvent être considérés comme au dossier. Aussi, le conseil de Monsieur [D] [M] souligne que le dossier ne contient aucun élément quant à la situation personnelle du retenu, seuls quelques éléments étant évoqués dans la décision du juge des libertés et de la détention ayant statué sur la première prolongation.
Sur le fond, le conseil de Monsieur [D] [M] rapporte qu’aucune perspective d’éloignement n’est envisageable dans le délai de trente jours, les autorités algériennes n’ayant pas répondu aux relances.
Le représentant de la préfecture souligne que la situation personnelle de Monsieur [D] [M] a été évoquée en première instance, et fait référence à la menace à l’ordre public représentée par le retenu. Il revient enfin sur les diligences effectuées auprès des autorités algériennes aux fins d’obtention d’un laisser-passer consulaire.
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
Concernant le défaut de pièces justificatives utiles, aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2 ».
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
En l’espèce, s’il apparaît qu’un défaut de numérisation a conduit à ce que diverses pièces de la présente procédure ne soient que peu lisibles, le dossier papier permet en revanche d’apprécier l’ensemble des pièces versées aux débats par la préfecture de l’Ariège. Ainsi le jugement du tribunal correctionnel de Foix auquel le conseil de Monsieur [D] [M] fait référence est parfaitement lisible, de sorte qu’il n’apparaît pas l’impossibilité pour le juge d’apprécier l’ensemble des éléments soutenant la demande de la préfecture, permettant ainsi de juger en droit et en fait la situation du retenu.
Plus encore, et de manière surabondante, il n’apparaît pas que les pièces qualifiées d’illisibles dans la procédure numérisée puissent être qualifiées de pièces utiles, en ce que leur absence ne porte pas atteinte, pour le juge des libertés et de la détention, à l’appréciation de la situation de Monsieur [D] [M], et notamment à sa vie personnelle et familiale sur le territoire national.
En conséquence, le moyen tenant au défaut de pièces utiles sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; / b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le 1° de l’article L.742-4 du CESEDA, à savoir l’urgence absolue ou la menace d’une particulière gravité à l’ordre public, ainsi que le 3° de l’article L.742-4 du CESEDA, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigé que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Concernant le trouble à l’ordre public, il apparaît que Monsieur [D] [M] a été condamné le 29 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Foix à une peine de 8 mois d’emprisonnement délictuel, avec maintien en détention, pour des faits de conduite sans permis et détention de tabac en contrebande, outre 4 mois de révocation du sursis probatoire prononcé par le tribunal correctionnel de Perpignan le 12 octobre 2022 pour des faits de refus d’obtempérer. Cette condamnation, pour des faits de même nature qu’une précédente condamnation, démontre d’une réitération des faits délictuels par le retenu. Ces éléments suffisent à démontrer le trouble à l’ordre public relevé par la préfecture de l’Ariège à l’encontre de Monsieur [D] [M].
Concernant le défaut de diligences, il apparaît que la préfecture de l’Ariège a sollicité les autorités consulaires algéirennes le 3 juin 2025 aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire, puis le 4 juillet 2025, le 28 juillet 2025 et le 19 août 2025. Un routing a par ailleurs été sollicité, en raison de la présence d’une copie du passeport de Monsieur [D] [M] au dossier, et aux fins de mettre à exécution la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
L’ensemble de ces diligences apparaissent ainsi suffisantes dès lors qu’il n’apparaît pas pertinent de les multiplier davantage pour espérer obtenir la délivrance de document de voyage par les autorités algériennes, ces dernières étant en tout état de cause dûment saisies. Il convient de rappeler qu’il appartient souverainement à ces dernières de choisir d’apporter une réponse aux autorités préfectorales, et avec la célérité qu’elles entendent. Aussi l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère, n’étant pas tenu d’effectuer des relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont, d’ores et déjà en attente. Pourtant, en l’espèce, la préfecture a procédé à de multiples relances, allant au-delà de ce qui est exigé.
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture de [Localité 3] attend une réponse à sa demande de laisser-passer formulée auprès du consulat algérien, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’autorité consulaire va répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur [D] [M] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Par ailleurs, l’altération des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, invoquée par l’intéressé, ne suffit pas à ce stade de la procédure, à attester de l’absence de perspectives d’éloignement, dans la mesure où il n’est pas permis d’exclure une hypothèse d’atténuation du conflit diplomatique dont il est fait état.
En conséquence, il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [M] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur [D] [M] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 30 Juillet 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 24 Août 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
signature de l’interprète
Préfecture avisée par mail
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
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