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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 26 févr. 2026, n° 24/04153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [N] [G] c/ S.A.R.L. WEB AUTO 06
N° 26/
Du 26 Février 2026
4ème Chambre civile
N° RG 24/04153 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBSU
Grosse délivrée à
la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS
Me Cédric PEREZ
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt six Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Eliancia KALO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Décembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 26 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Février 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. WEB AUTO 06
[Adresse 2]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande du 28 juillet 2023 et certificat de cession du 2 août 2023, Mme [N] [G] a acquis auprès de la société Web Auto 06 un véhicule d’occasion Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 15 janvier 2016 et affichant un kilométrage parcouru de 120.000 kilomètres, au prix de 8.737,73 euros incluant une garantie contractuelle de trois mois.
Le 12 août 2023, Mme [N] [G] a constaté une surconsommation d’huile et contacté la société Web Auto 06 mais également son assureur, la société Pacifica, qui a mandaté la société Idea Cagnes afin qu’une expertise amiable soit réalisée.
Par lettre du 13 septembre 2024, Mme [N] [G] a, par l’intermédiaire de son assureur, mis vainement en demeure la société Web Auto 06 de prendre en charge l’intégralité du montant des travaux consistant notamment au remplacement intégral du moteur du véhicule vendu.
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024, Mme [N] [G] a fait assigner la société Web Auto 06 devant le tribunal judiciaire de Nice afin de solliciter le prononcé de la résolution de la vente du véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1] ainsi que la condamnation de la société Web Auto 06 à lui payer les sommes suivantes :
— 8.737,73 euros en remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 avril 2024, en contrepartie de la restitution du véhicule à la société Web Auto 06 aux frais de cette dernière et dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, après quoi elle sera libérée de toute obligation vis-à-vis de la défenderesse et pourra disposer à sa guise du véhicule,
— 1.250,88 euros, arrêtée au mois de novembre 2024 et à parfaire, correspondant au remboursement des primes d’assurance du véhicule,
— 2.399,40 euros au titre du coût de l’extension de garantie,
— 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Pierre-Emmanuel Demarchi, Avocat au Barreau de Nice.
Elle invoque les articles L 217-4 à L 217-10 du code de la consommation, 1604 et suivants du code civil, 1101, 1103, 1104 et 1217 du code civil mais également 1641 et suivants du code civil relatifs, respectivement, à la garantie légale de conformité, à l’obligation de délivrance conforme, à la responsabilité contractuelle de droit commun et au régime des vices cachés.
Elle soutient que le véhicule acheté est atteint de vices, outre le fait qu’il soit non conforme au contrat de vente. Elle en déduit que la société Web Auto 06 est responsable de son préjudice.
Elle fonde sa demande de dommages et intérêts sur les articles L 217-11 du code de la consommation, 1217, 1231, 1231-1, 1644 et 1645 du code civil.
Elle expose s’acquitter des frais d’assurance du véhicule s’élevant à la somme mensuelle de 78,18 euros, soit 1.250,88 euros du mois d’août 2023 au mois de novembre 2024, outre les frais inhérents au contrat d’assurance en extension de garantie qu’elle a souscrit.
Elle énonce avoir été contrainte de consacrer du temps et de l’énergie à la résolution du présent litige. Elle relate que cette situation a été angoissante et préjudiciable pour sa santé, et ajoute avoir mal vécu le fait d’être victime d’une escroquerie sciemment mise en œuvre par la société Web Auto 06 qu’elle estime être de mauvaise foi.
Elle indique enfin que la société Web Auto 06 n’a pas répondu à ses lettres ni souhaité participer à la réunion d’expertise à laquelle cette dernière avait été régulièrement convoquée.
Dans ses dernières écritures notifiées le 1er avril 2025, la société Web Auto 06 conclut :
— à titre principal, à l’irrecevabilité de la demande de Mme [N] [G] visant à la résolution de la vente ainsi que des demandes subséquentes et à la condamnation de cette dernière à lui payer de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, au débouté ainsi qu’à la condamnation de Mme [N] [G] à lui payer de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre infiniment subsidiaire, au débouté des demandes de condamnation au paiement des sommes de 1.250,88 euros au titre des cotisations d’assurance, 2.399,40 euros au titre de l’extension de garantie et 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu’afin qu’il soit statué ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens.
Elle rappelle la définition et le régime du défaut de conformité ainsi que des vices cachés et précise que ces deux notions doivent être distinguées.
Elle rappelle qu’il est constant que la garantie légale de conformité et la garantie des vices cachés ne se cumulent pas. Elle précise qu’il est possible d’invoquer ces deux fondements à condition de formuler une demande principale et une demande subsidiaire.
Elle soutient, à titre principal, que la demande de résolution de la vente formulée par Mme [N] [G] sur le fondement de la garantie légale de conformité et de la garantie des vices cachés est irrecevable en ce que la demanderesse n’a pas formulé de demandes principale puis subsidiaire.
Elle conclut subsidiairement en relevant que, conformément aux dispositions des articles 1315 et 1641 du code civil, l’acquéreur exerçant la garantie des vices cachés doit rapporter la preuve de l’existence et de la cause des vices allégués en sollicitant au besoin une mesure d’expertise.
Elle souligne que le rapport d’expertise réalisé à la demande d’une partie ne peut fonder exclusivement une décision de justice. Or, elle souligne que Mme [N] [G] se fonde uniquement sur le rapport d’expertise amiable du 12 septembre 2024 déposé par la société Idea Cagnes qui a été mandatée par son assureur.
Elle conclut, à titre infiniment subsidiaire, à l’absence de lien de causalité entre la nécessité de payer les cotisations d’assurance, dont l’objet n’est pas uniquement de financer la circulation du véhicule mais aussi d’assurer celui-ci contre divers risques susceptibles de se réaliser indépendamment de sa circulation tels que le vol, l’incendie ou la catastrophe naturelle, et l’immobilisation du véhicule consécutive au défaut de conformité ou au vice caché qui affecterait celui-ci.
Elle rappelle que le paiement des primes d’assurance résulte d’une obligation légale et ne constitue pas un préjudice réparable.
Elle expose ne disposer d’aucune information quant à la nature de l’extension de garantie dont la société Web Auto 06 sollicite le remboursement. Elle fait également valoir que la demanderesse n’établit pas l’existence d’un lien de causalité entre sa prétendue faute et le préjudice relatif à cette extension de garantie. Elle conclut enfin que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de sa résistance abusive ni de sa mauvaise foi.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 décembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de Mme [N] [G].
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les fins de non-recevoir.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, la société Web Auto 06 sollicite, à titre principal, qu’il soit jugé que la demande de Mme [N] [G] au titre de la résolution de la vente et, par voie de conséquence, toutes ses autres demandes sont irrecevables.
Or, Mme [N] [G] a formulé ces demandes dans le cadre de son acte introductif d’instance, soit antérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, si bien que ce dernier était seul compétent pour statuer sur une telle fin de non-recevoir.
Dès lors, la société Web Auto 06 n’est plus recevable à soulever cette fin de non-recevoir devant le tribunal.
Sur la demande principale de prononcé de la résolution de la vente.
Sur la garantie légale de conformité.
Aux termes de l’article L 217-3 alinéa 1 et 2 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5 et répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Selon l’article L 217-5 du même code, le bien est conforme s’il est notamment propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné.
L’article L 217-7 du code de la consommation dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
En vertu de l’article L 217-8 alinéa 1er du même code, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
L’application de la garantie légale de conformité suppose de rapporter la preuve de l’existence d’un défaut au moment de la délivrance, l’ignorance de ce défaut par l’acheteur ainsi que le respect du délai à l’issue duquel la garantie cesse de pouvoir être actionnée par ce dernier.
Les défauts de conformité, au sens de la garantie légale, se constituent tout autant des deux catégories que le droit français classique de la vente soumet à des régimes distincts : vice caché et manquement à l’obligation de délivrance conforme.
En l’espèce, suivant bon de commande du 28 juillet 2023 et certificat de cession du 2 août 2023, Mme [N] [G] a acquis auprès de la société Web Auto 06 un véhicule d’occasion Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 15 janvier 2016, affichant un kilométrage parcouru de 120.000 kilomètres, au prix de 8.737,73 euros.
Le 12 août 2023, Mme [N] [G] a constaté une surconsommation d’huile affectant le véhicule acheté d’occasion et a saisi son assureur de protection juridique qui a mandaté la société Idea Cagne.
Selon le rapport d’expertise non judiciaire de la société Idea Cagnes du 12 septembre 2024 :
« Le véhicule vendu par la société Web Auto 06 à Mme [N] [G] présente un désordre moteur important antérieur à la vente.
En effet, nous rappelons que Mme [G] a constaté une consommation anormale d’huile moteur seulement 10 jours après l’achat.
Au cours de l’expertise contradictoire, il a été constaté une usure interne importante des éléments du moteur matérialisé par un défaut d’étanchéité interne du moteur.
Suite à la pesée d’huile réalisée au contradictoire, il a été mesuré une consommation d’huile moteur de l’ordre du 4,10 L/1.000 km nettement supérieure aux préconisations du constructeur, à savoir 0,5 L/1.000 km.
L’interrogation du journal des défauts du calculateur de gestion moteur a également mis en évidence que le défaut d’alerte de pression de l’huile était survenu à 8 reprises avec une première apparition à 92.221 km soit avant l’achat du véhicule.
A ce jour et compte tenu de nos constatations, le véhicule présente un risque de casse moteur, Mme [N] [G] est donc privée de son utilisation.
Compte tenu de ces éléments, nous pouvons affirmer que le désordre est antérieur à la vente et ainsi que la responsabilité du vendeur professionnel, la société Web Auto 06 est totalement engagée, d’autant plus que l’achat auprès d’un professionnel de l’automobile devait prémunir Mme [G] de ce type de désordre ».
Il ressort de ce rapport que le véhicule acheté par la demanderesse auprès de la société Web Auto 06 présente un désordre moteur important qui serait antérieur à la vente et priverait l’acheteuse de l’utilisation de ce véhicule.
Néanmoins, Mme [N] [G] sollicite la résolution du contrat de vente sans rapporter la preuve de l’impossibilité de procéder à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement que l’article L 217-8 alinéa 1er du code de la consommation privilégie.
Par conséquent, les demandes de résolution du contrat de vente, de restitution du prix de vente et de remboursement des frais d’assurance fondées sur la garantie légale de conformité seront rejetées.
Sur la délivrance conforme.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1603 du même code, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Selon l’article 1625 du même code, la garantie que le vendeur doit à l’acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.
Le défaut de conformité provient d’une différence entre la chose convenue et la chose livrée. Une chose peut être affectée d’un défaut de conformité sans être aucunement affectée dans son usage.
En vertu de l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Il s’en déduit que la non-conformité de la chose vendue aux spécifications contractuelles constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme susceptible d’entraîner la résolution du contrat de vente lorsqu’elle présente un caractère suffisamment grave.
En l’espèce, Mme [N] [G] dénonce une consommation anormale d’huile du véhicule acheté qui ne peut s’analyser en une divergence entre les éléments décrits dans le bon de commande et les caractéristiques du véhicule vendu.
Dès lors, elle ne rapporte pas la preuve de la non-conformité aux spécifications contractuelles du véhicule vendu au sens des articles 1604 et suivants du code civil.
Par conséquent, les demandes de résolution du contrat de vente, de restitution du prix de vente et de remboursement des frais d’assurance fondées sur un manquement de la société Web Auto 06 à son obligation de délivrance conforme seront également rejetées.
Sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 alinéa 1er du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du même code prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat.
En l’espèce, Mme [N] [G] ne démontre ni même n’allègue que la société Web Auto 06 ne s’est pas exécutée ou s’est exécutée imparfaitement.
En effet, le véhicule acheté a bien été livré à la demanderesse sans retard si bien qu’il ne peut être considéré que la société Web Auto 06 s’est exécutée partiellement.
Dès lors, les demandes fondées sur le défaut ou la mauvaise exécution de la société Web Auto 06 seront également rejetées.
Sur la garantie des vices cachés.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le vice est ainsi caractérisé par ses conséquences : l’inaptitude de la chose à l’usage que l’on en attend. Ainsi, le vendeur est garant de ce que la chose présente les qualités qui sont normalement les siennes, ce qui est une obligation de résultat dont l’inexécution est démontrée dès lors que la défectuosité de la chose est établie.
Néanmoins, il ne suffit pas que la chose soit atteinte dans ses qualités principales, il faut que le vice présente une gravité suffisante, soit antérieur à la vente au moins à l’état de germe et qu’il n’ait pas été décelable par un acheteur normalement diligent.
Le vice caché se distingue de la vétusté et, dans les ventes de bien d’occasion, l’acheteur doit démontrer l’usure anormale pour mettre en cause le vendeur sur le fondement de l’article 1641 du Code civil.
C’est à l’acquéreur qu’il incombe d’établir l’existence, la gravité, le caractère caché et l’antériorité du vice par rapport à la vente ou, plus précisément, au transfert de propriété.
La bonne ou mauvaise foi du vendeur, c’est-à-dire la connaissance qu’il pouvait avoir de ce défaut au moment du contrat, est sans effet sur son obligation issue de la garantie légale des vices cachés qui s’applique même sans faute de sa part. Elle n’exerce d’influence que sur l’étendue de la réparation à laquelle il est tenu.
En l’espèce, suivant le bon de commande du 28 juillet 2023 et certificat de cession d’un véhicule d’occasion du 2 août 2023, Mme [N] [G] a acquis auprès de la société Web Auto 06 un véhicule d’occasion Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 15 janvier 2016, affichant un kilométrage parcouru de 120.000 kilomètres, au prix de 8.737,73 euros.
Le 12 août 2023, Mme [N] [G] a constaté une surconsommation d’huile et contacté la société Web Auto 06 à ce propos ainsi que son assureur, la société Pacifica, qui a mandaté la société Idea Cagnes afin qu’une expertise soit réalisée.
Il ressort du rapport d’expertise amiable de la société Idea Cagnes du 12 septembre 2024 que « le véhicule vendu par la société Web Auto 06 à Mme [N] [G] présente un désordre moteur important antérieur à la vente » lié à une usure interne importante des éléments du moteur matérialisée par un défaut d’étanchéité interne de celui-ci.
L’expert amiable relève également que « le défaut d’alerte de pression de l’huile était survenu à 8 reprises avec une première apparition à 92.221 km soit avant l’achat du véhicule ».
Néanmoins, quel que soit le fondement invoqué, cet avis technique rendu par le technicien mandaté par l’assureur de Mme [N] [G] n’est pas corroboré par des éléments objectifs et extrinsèques si bien qu’il ne peut fonder à lui seul des demandes consécutives aux vices cachés qui affecteraient le véhicule vendu et que conteste la société Web Auto 06 qui n’a pas participé aux opérations amiables.
Dès lors, ce rapport ne permet pas de rapporter la preuve de l’existence de désordres présentant les caractères d’un vice caché de ce véhicule avec lequel elle a circulé jusqu’au 12 août 2023.
Par conséquent, Mme [N] [G] sera déboutée de sa demande de résolution du contrat de vente du véhicule d’occasion Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1] et de ses demandes subséquentes de restitution du prix du véhicule et de remboursement des sommes de 1.250,88 euros de cotisations d’assurance et de 2.399,40 euros d’extension de garantie.
Sur la demande additionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En l’espèce, les demandes de Mme [N] [G] ayant été rejetées, la société Web Auto 06 n’a pas pu commettre d’abus en se défendant à l’encontre de la demanderesse.
Par conséquent, Mme [N] [G] sera déboutée de sa demande additionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, Mme [N] [G] sera condamnée aux dépens. L’équité ne commande pas en revanche de prononcer de condamnation à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile si bien que la société Web Auto 06 sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Mme [N] [G] de sa demande de résolution du contrat de vente du véhicule d’occasion Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1] et de ses demandes subséquentes de restitution du prix du véhicule et de remboursement des sommes de 1.250,88 euros de cotisations d’assurance et de 2.399,40 euros d’extension de garantie ;
DEBOUTE Mme [N] [G] de toutes ses autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société Web Auto 06 de sa demande formée de ce chef ;
CONDAMNE Mme [N] [G] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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