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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 4 mai 2026, n° 25/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 04 Mai 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/00290 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IMW3
AFFAIRE : [K] / [Z]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Rendu par Coralie CHAIZE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Sylvie DEJOURS Greffière lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [C] [K] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Severine LAMBERTON, avocat au barreau de VALENCE
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2024-002347accordée le 19/12/2024 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane GRENIER, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 05 Mars 2026
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 03 juillet 2025,
Vu l’ordonnance rectificative du 01 août 2025,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [C] [J] [K]
Née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
et
Monsieur [Y] [Z]
Né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 1],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 04 novembre 2022,
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence, de part et d’autre, de demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire,
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
S’agissant de [I],
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 18 heures,
* pendant la première moitié des vacances scolaires les années impaires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années paires,
* partage par quinzaines pendant les vacances d’été :
— les années impaires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez le père, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez la mère,
— les années paires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez la mère, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez le père,
S’agissant d'[S],
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en dehors des vacances scolaires :
→les fins de semaines impaires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 18 heures,
→tous les mardis soirs jusqu’au mercredi soir 19h,
* pendant la première moitié des vacances scolaires les années impaires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années paires,
* partage par quinzaines pendant les vacances d’été :
— les années impaires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez le père, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez la mère,
— les années paires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez la mère, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez le père,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées,
DIT que les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères,
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école,
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la 1ère heure pour les week-ends, et dans la 1ère journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit,
CONSTATE le refus des deux parents quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
ÉCARTE en conséquence, conformément à l’article 373-2-2 II, 1° du Code civil, le régime de l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par le débiteur Monsieur [Y] [O] directement entre les mains du créancier, Madame [C] [K],
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 240 euros par mois, soit 120 euros par enfant, et au besoin condamne Monsieur [Y] [O] à verser cette somme à Madame [C] [K], d’avance, avant le 5 de chaque mois,
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
DIT que les sommes échues et impayées devront être versées en 12 mensualités égales, avec le terme courant,
DIT que les frais de scolarité (inscription et voyages scolaires), les frais extrascolaires (activités sportives et culturelles) seront pris en charge par moitié entre les parents une fois l’accord des deux parents acquis pour engager la dépense,
DIT que les frais médicaux et paramédicaux non-remboursés seront pris en charge par moitié entre les parents en deçà de 60 euros sur présentation de non prise en charge mutuelle,
DIT que les dépenses médicales et para médicales au-delà de 60 euros devront faire l’objet d’un accord préalable entre les parents pour être engagées et la facture devra être présentée au parent dont la contribution est sollicitée,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
CONDAMNE Madame [C] [K] aux dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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