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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 19 août 2025, n° 25/04053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/04053 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LE5K
ORDONNANCE DU 19 Août 2025 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Antoine GIUNTINI, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 18 Août 2025 à 16h20 enregistrée sous le numéro N° RG 25/04053 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LE5K présentée par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE concernant
Monsieur [W] [U]
né le 19 Juillet 1992 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 15 avril 2025 par le tribunal correctionnel de MARSEILLE et notifié le 15 avril 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 juillet 2025 notifiée le 21 juillet 2025 à 11h32
* * *
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [D] fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Philippa DEBUREAU, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [F] [E] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Me Philippa DEBUREAU ne soulève aucune nullité de procédure ;
Le représentant de la Préfecture : Il n’a pas été reconnu par la Tunisie. L’Algérie a été saisie. Il a un énorme passé judiciaire. Il a déclaré 5 identités différentes, il a eu des OQTF pour toutes. Trouble à l’ordre public potentiel.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [U].
Sur le fond, Me Philippa DEBUREAU plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
— Il n’a pas été reconnu ni par le Maroc ni par la Tunisie mais les documents ne figurent pas au dossier. Il maintient qu’il est bien ressortissant Tunisien, il ne comprend pas pourquoi son pays ne le reconnaît pas comme tel. Il a des problèmes auditifs et au niveau de la vue.
La personne étrangère déclare : Je sors de prison, je vous fournis trois certificats sur mon état de santé. La seule chose qu’i m’importe c’est ma santé, je veux sortir pour me soigner.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
En l’espèce, aucune exception de nullité n’est soulevée.
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
Attendu que M. [U] [W], se déclarant de nationalité tunisienne, a été condamné par arrêt correctionnel de la cour d’appel d'[Localité 1] du 2 juillet 2024 pour escroquerie en récidive et maintien irrégulier sur le territoire national à une peine de 8 mois d’emprisonnement, outre l’interdiction du territoire français pour une péridode de 3 ans à titre complémentaire ; que son casier judiciaire porte trace de deux autres condamnations, l’une le 30 septembre 2021 à 15 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis pour des faits de vol avec arme sans incapacité de travail et tentative de vol par escalade, l’autre le 8 juin 2022 à 2 mois d’emprisonnement pour maintien irrégulier sur le territoire français ; que ce parcours pénal caractérise une menace à l’ordre public ;
Qu’il a fait l’objet de plusieurs ordres de quitter le territoire national dont l’un le 21 mars 2023, notifié le 23 mars 2023, pour lequel il a été placé en centre de rétention administratif avant de bénéficier à compter du 15 novembre 2023 d’une assignation à résidence pendant 45 jours ; qu’il était alors soumis à une obligation de pointage qu’il n’a jamais respectée ; qu’il ne présente actuellement aucune garantie satisfaisante de représentation, étant dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, et ne justifiant d’aucune adresse ni domicile stables en France ;
Qu’il n’a pas été reconnu par les autorités tunisiennes, si bien qu’une demande a été adressée au consulat d’Algérie ; que les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’io ne peut leur être reproché le délai pris par celles-ci pour retourner leur réponse ; qu’aucun élément du dossier ou des débats ne permet d’affirmer que les réponses du consulat ne puissent intervenir en temps utile ;
Que M. [U] [W] ne justifie d’aucune adresse ou domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni financement pour assurer son retour dans son pays d’origine ;
Attendu que M. [U] [M] état de difficultés de santé ; qu’il produit à cet effet documents mettant exergue des problèmes de la vue et de l’audition ; qu’il n’en ressort aucun certificat d’incompatibilité avec la mesure de rétention prise ; qu’il n’est présenté aucun document d’ordre médical permettant à la présente juridiction de considérer que le maintien en rétention serait disproportionné par rapport au but poursuivi ; que ce moyen sera donc rejeté;
Attendu en conséquence qu’il sera fait droit à la requête de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [W] [U]
né le 19 Juillet 1992 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 19 août 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 4])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [3] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 2], en audience publique, le 19 Août 2025 à
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification le 19 Août 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [W] [U]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [W] [U]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [W] [U]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
le 19 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 19 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 19 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Philippa DEBUREAU ;
le 19 Août 2025 à par mail Le Greffier
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