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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 10 nov. 2025, n° 22/09178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/09178 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LOPX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°25/
N° RG 22/09178 -
N° Portalis DB2E-W-B7G-LOPX
Copie exec. aux Avocats :
Me Nadia LOUNES
Le
Le Greffier
Me Nadia LOUNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 10 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 23 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Novembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 10 Novembre 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST GROUPAMA GRAND EST entreprise régie par le Code des Assurances, SIRET 379906753 01294, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 309
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Clément DUPUIS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 47
N° RG 22/09178 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LOPX
Monsieur [Z] [H] et Madame [M] [H], née [O], ont assuré leur propriété constituée d’une maison d’habitation et de plusieurs bâtiments qui servaient à leur exploitation agricole auprès de GROUPAMA GRAND EST.
Le 14 janvier 2020, vers 18h20, un incendie s’est déclaré dans la grange étable de leur propriété. Le feu s’est rapidement embrasé malgré l’intervention des pompiers des Centres de Secours de [Localité 9] et [Localité 6].
La couverture charpente et le plancher bois de la grange étable qui servait au stockage des remorques, de fourrages et de divers matériels ont été détruits, la dépendance attenante a été fortement endommagée et le bien d’une voisine, Madame [I], a également été endommagé.
Monsieur [H] a porté plainte auprès de la Gendarmerie de [Localité 8] le 16 janvier 2020.
Une expertise a été diligentée par GROUPAMA GRAND EST et l’expert a conclu à un acte malveillant.
L’auteur a pu être identifié grâce à l’enquête qui a permi de mettre en cause Monsieur [U] [E], livreur de publicité à l’époque des faits dans plusieurs communes dont [Localité 9] LES QUATRE BANS, qui a usé de cette qualité pour pénétrer dans les lieux.
Ce dernier a reconnu être l’auteur de 11 incendies dans le secteur sur une période de quelques mois.
Il a comparu devant le Tribunal correctionnel de STRASBOURG qui l’a reconnu coupable des faits susvisés et de huit autres faits similaires et l’a ainsi condamné le 20 janvier 2021 à une peine d’emprisonnement délictuelle de six ans avec maintien en détention ainsi qu’à la peine complémentaire de suivi socio-judiciaire pour une durée de trois ans.
Plusieurs parties civiles se sont constituées et le Tribunal a notamment déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur et Madame [H] en déclarant Monsieur [U] [E] entièrement responsable du préjudice subi par les époux.
La valeur à neuf hors taxes des dommages a été fixé à la somme de 137.765€ par l’expert et Monsieur et Madame [H] ont été indemnisé de leur préjudice par GROUPAMA GRAND EST à hauteur de 87.553€, correspondant au premier règlement convenu par l’assureur.
GROUPAMA GRAND EST, subrogée dans les droits de leurs assurés, les époux [H], a en conséquence fait assigner Monsieur [U] [E] devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg suivant acte d’huissier signifié le 07 novembre 2022, afin de demander au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles L.121-12 du Code des assurances, ainsi que 1241 du Code civil, de:
* DECLARER l’action subrogatoire de GROUPAMA GRAND EST dans les droits de son assuré recevable et bien fondée ;
En conséquence,
* CONDAMNER Monsieur [U] [E] à payer à GROUPAMA GRAND EST la somme de 87.553 € correspondant à l’indemnisation versée à l’assuré, augmentée des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER Monsieur [U] [E] à payer à GROUPAMA GRAND EST la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
* CONDAMNER Monsieur [U] [E] aux entiers frais et dépens ;
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le 18 novembre 2022, GROUPAMA GRAND EST a réglé aux consorts [H] une indemnité différée d’un montant de 40 208,20 € correspondant au deuxième règlement, versé sur présentation des factures, lesquelles étaient d’un montant inférieur au montant estimé par l’expert, les époux [H] n’ayant pas entrepris la reconstruction de la totalité des biens détruits.
Monsieur [H] a attesté avoir perçu la somme totale de 127.761,20 € (soit 87.553 € d’indemnité immédiate et 40.208,20 € d’indemnité différé) se décomposant comme suit :
— 98.922,20 € au titre des indemnités bâtiments ;
— 11.520 € au titre des frais de déblais et démolition ;
— 3.600 € au titre de la maîtrise d’œuvre ;
— 11.719 € au titre du contenu ;
— 2.000 € au titre de la perte d’usage.
Selon arrêt en date du 08 décembre 2023, la Chambre des Intérêts Civils de la Cour d’appel de COLMAR, a notamment :
* infirmé le jugement en ce qu’il avait condamné Monsieur [U] [E] à verser à Monsieur [Z] [H] et à Madame [M] [O] épouse [H] la somme de 60.211 €, soit 25.818 € au titre de la vétusté, 27.393 € au titre de la TVA, 3.000 € (1.500 € chacun) au titre du préjudice de jouissance et 4.000 € (2.000 € chacun) au titre du préjudice moral ;
Statuant à nouveau de ce chef,
* condamné Monsieur [U] [E] à verser à Monsieur [Z] [H], représenté par Madame [M] [O] épouse [H] et à Madame [M] [O] épouse [H] la somme de 7.000 € en réparation de leur préjudice, soit 3.000 € (1.500 € chacun) au titre du préjudice de jouissance et 4.000 € (2.000 € chacun) au titre du préjudice moral ;
* débouté Monsieur [Z] [H] représenté par Madame [M] [O] épouse [H] et à Madame [M] [O] épouse [H] de leurs demandes au titre du préjudice matériel (vétusté et TVA) ;
(…).
Suivant ordonnance en date du 29 janvier 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de GROUPAMA GRAND EST, a déclaré sans objet la demande de sursis à statuer du fait du prononcé de l’arrêt de la Cour d’Appel qui motivait cette demande et s’est déclaré incompétent pour statuer sur la recevabilité de l’action subrogatoire, s’agissant non d’une fin de non recevoir mais d’une question de fond.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 21 juin 2024, la Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est, GROUPAMA GRAND EST, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles L.121-12 du Code des assurances, ainsi que 1241 du Code civil, de :
* DECLARER l’action subrogatoire de GROUPAMA GRAND EST dans les droits de son assuré recevable et bien fondée ;
En conséquence,
* CONDAMNER Monsieur [U] [E] à payer à GROUPAMA GRAND EST la somme de 127 .761,20 € correspondant à l’indemnisation versée à l’assuré, augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation ;
* CONDAMNER Monsieur [U] [E] à payer à GROUPAMA GRAND EST la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
* CONDAMNER Monsieur [U] [E] aux entiers frais et dépens ;
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par des dernières conclusions, notifiées le 05 décembre 2024, Monsieur [U] [E] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 2 du Code de procédure pénale, et de l’article 1343-5 du Code civil, de :
A titre principal,
* DECLARER la demande de la société GROUPAMA GRAND EST irrecevable et en tout cas mal fondée ;
* DEBOUTER la société GROUPAMA GRAND EST de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
Subsidiairement,
* CANTONNER la somme due par Monsieur [U] [E] à la société GROUPAMA à la somme de 7.000 € ;
* ACCORDER à Monsieur [U] [E] des délais de paiement d’une durée de 24 mois pour s’acquitter des éventuelles sommes dues à l’égard de la société GROUPAMA;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société GROUPAMA à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société GROUPAMA aux entiers frais et dépens de l’instance ;
* JUGER que la nature du litige ne justifie pas d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la fin de non recevoir :
Monsieur [E] soutien que GROUPAMA ne serait plus recevable à agir devant la juridiction civile du fait de l’existence d’une décision pénale préalable, définitive.
Il rappelle que la créance dont se prévaut GROUPAMA a déjà été sollicitée dans le cadre de la procédure pénale à laquelle elle a omis d’intervenir pour que la décision lui soit déclarée commune et opposable.
Aux termes de l’article 789 du Code de Procédure Civile le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (6°) statuer sur les fins de non-recevoir.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent de ce décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
La présente instance a été introduite le 07 novembre 2022 de sorte que seul le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur cette fin de non recevoir, tout comme il l’a fait par ordonnance du 29 janvier 2024 relativement à une autre fin de non recevoir opposée par Monsieur [E].
Il convient en conséquence de déclarer le tribunal incompétent pour statuer de ce chef.
2) Sur la demande principale au fond :
Il a été statué ci-avant sur le fait que Monsieur [E] ne pouvait plus opposer la fin de non recevoir tirée de la prétendue autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d’Appel de Colmar qui a statué sur intérêts civils.
Il y a néanmoins lieu de relever que GROUPAMA n’était pas partie à cette procédure, et que les conditions de l’article 1355 du Code Civil ne sont pas réunies.
En outre, si les décisions prononcées au pénal ont au civil l’autorité de la chose jugée à l’égard de tous en ce qui concerne l’existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé, il n’en est pas de même lorsque ces décisions statuent accessoirement à l’action publique sur des dommages-intérêts.
Elles n’interviennent alors que dans un intérêt purement privé, et sont soumises à la règle de la relativité de la chose jugée.
Le tribunal de céans est donc pleinement compétent pour fixer le montant de la créance de GROUPAMA à l’égard de Monsieur [E].
Ce dernier n’a pas repris devant le tribunal ses moyens relatifs à la subrogation de GROUPAMA qui n’est plus contestée. En effet, Monsieur [E] indique expressément, dans ses dernières conclusions, que “GROUPAMA, subrogée dans les droits des époux [H], ne démontre pas l’existence et la réalité d’un préjudice distinct devant être indemnisé par Monsieur [U] [E].”
Outre l’autorité de chose jugée, pour s’opposer à la demande de GROUPAMA, Monsieur [E] allègue à titre subsidiaire que si la demande était recevable, les sommes mises à sa charge ne pourraient qu’être cantonnées à hauteur de 7.000 €.
Il y a lieu de relever que cette somme de 7.000 € retenue par la Cour d’Appel correspond à l’indemnisation des assurés au titre de leur préjudice moral et de leur préjudice de jouissance de sorte que c’est à tort que Monsieur [E] excipe d’une double indemnisation.
GROUPAMA n’agit pas à ce titre mais au titre des indemnités versées à leur assuré du chef des garanties du contrat d’assurance en indemnisation du préjudice matériel subi et ce, en application de la garantie incendie prévue au contrat, conformément aux conditions personnelles, générales et particulières communiquées aux débats en annexes 7, 8 et 9.
Monsieur [E] étant le tiers responsable de l’incendie, ce qui a été jugé de manière définitive au pénal, l’assureur dispose d’un recours à son égard pour les sommes versées à son assuré du fait de cet incendie.
GROUPAMA justifie en l’espèce du versement des indemnités à son assuré pour la somme globale de 127.761, 20 € par la production en annexes 3, 5, 6, 10, et 13, à savoir la lettre de subrogation par laquelle les époux [H] ont attesté avoir perçu deux acomptes de 5.000 €, une attestation établie par Madame [H] qui reconnaît avoir perçu la somme totale de 87.553 € (correspondant aux deux acomptes de 5.000 € précités, versés les 12 février et 02 mars 2020 ainsi qu’à la somme complémentaire de 77.553 € versée le 18 septembre 2020), la liste de contrôle des décaissements corroborant ces attestations, les ordonnancements relatifs au règlement de l’indemnité différée et enfin la quittance subrogative définitive portant sur la somme de 127.761, 20 €.
Ainsi, GROUPAMA rapporte la preuve de l’obligation de Monsieur [E] en sa qualité de tiers responsable, de sa propre obligation d’indemniser ses assurés en application de la police d’assurance souscrite, et du paiement des sommes versées à ses assurés en indemnisation du sinistre en cause.
Elle justifie ainsi du bien fondé de sa créance en ses principe et quantum, ainsi que du caractère liquide et exigible de cette créance.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de GROUPAMA par la condamnation de Monsieur [E] à lui verser la somme de 127.761, 20 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, celle-ci valant mise en demeure.
3) Sur la demande de délais de paiement :
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil Monsieur [E] sollicite des délais de paiement à hauteur de 24 mois ainsi qu’un échelonnement de sa dette compte tenu de sa situation actuelle.
A cet égard il expose qu’il est tout récemment sorti de détention et qu’il a conclu un contrat de travail avec la société MENDELE pour une rémunération mensuelle de 507, 83 € bruts.
Il communique en annexe 3 la copie d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 15 mars 2024.
Il ne produit aucun autre justificatif de sa situation, et plus spécifiquement de sa situation financière, de sorte que le tribunal ignore quel est son patrimoine et ses charges, partant sa situation, un simple contrat de travail n’étant qu’une information partielle ne permettant pas à lui seul d’apprécier quelles sont les capacités contributives de remboursement.
En outre, du fait de la durée de la procédure, Monsieur [E] a déjà, de fait, bénéficié d’un délai supérieur à deux ans.
Il n’a pas mis à profit ce délai pour commencer à rembourser, dans la mesure de ses capacités et pour le montant non contesté de sa dette.
Il apparaît en conséquence que Monsieur [E] ne rempli pas les conditions pour pouvoir bénéficier de délais de paiement et qu’en tout état de cause il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande en l’absence d’éléments permettant d’établir l’efficacité et l’utilité de cette mesure au regard des éléments factuels.
Monsieur [E] sera donc débouté de cette demande.
4) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens ce qui emporte, de fait, rejet de la demande de cette partie formulée en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [E] sera en conséquence condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est, GROUPAMA GRAND EST une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE le tribunal incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir opposée par Monsieur [U] [E] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] à payer à la Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est, GROUPAMA GRAND EST la somme de cent vingt sept mille sept cent soixante et un euros et vingt centimes (127.761, 20 €) augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE Monsieur [U] [E] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] à payer à la Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est, GROUPAMA GRAND EST une indemnité de trois mille euros (3.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit et JUGE que l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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