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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 22 août 2025, n° 24/06107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/475
AUDIENCE DU 22 Août 2025
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 24/06107 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJFT
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[J] [S], [P] [W] [K] épouse [S]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [J] [S], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Céline VILLECHENOUX de la SELARL PHOENIX AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame [P] [W] [K] épouse [S], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7], [Localité 4] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Emily MENGELLE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-2502 du 24/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 6])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 11 mars 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 11 Mars 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
VU la requête conjointe en date du 13 septembre 2024, enregistrée le 30 septembre 2024,
VU l’acte sous seing privé contresigné par avocats du 13 septembre 2024 d’acceptation de la rupture conjugale, annexé au présent jugement,
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 17 janvier 2025,
CONSTATE la compétence de la présente juridiction française et l’applicabilité du droit français,
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [J] [S],
Né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] (Essonne),
Et
Madame [P] [U] – [I] [K],
Née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8] (Madagascar),
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 22 octobre 2016 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 12] (Madagascar) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux,
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 6 juillet 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DIT que Madame [P] [K] perdra le droit d’usage du nom "[S]" à l’issue de la procédure de divorce,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale par Monsieur [J] [S] et Madame [P] [K] sur l’enfant mineur,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
o prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant,
o s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
o permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, ce droit s’exercera selon les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— pendant les grandes vacances scolaires : la première quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années impaires,
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement,
DIT que le père devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit,
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
FIXE à la somme de 300 euros la contribution mensuelle pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, que devra régler Monsieur [J] [S] à Madame [P] [K], d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l’y condamne et ce à compter de la présente décision,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré ou de ressources lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze,
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er août de chaque année et pour la première fois le 1er août 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
300 x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
Dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
CONSTATE l’accord des parties pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par la présente décision en application du 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil,
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt du salaire)
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République;
— saisine de l’Agence de recouvrement des impayés des pension alimentaires ([5])
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à aux enfants,
ORDONNE l’ exécution provisoire des autres dispositions à l’exception de celles concernant les dépens,
FAIT masse des dépens et dit qu’ils seront supportés à concurrence de la moitié par chacune des parties,
DISPENSE Monsieur [J] [S], la partie non allocataire de l’aide juridictionnelle du recouvrement prévu à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge.
— en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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