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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 11 juin 2025, n° 24/01275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 14]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/01766 du 11 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01275 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4V6H
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [Z] [S]
née le 09 Septembre 1970 à
[Adresse 7]
[Localité 1]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [19]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par monsieur [M] [W], Responsable juridique près la [Adresse 15], muni d’un pouvoir régulier,
Appelé(s) en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
LOZIER Michaël
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025, le délibéré a été prorogé au 11 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juin 2023, Madame [J] [Z] [S] a sollicité le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH) auprès de la [Adresse 16] (ci-après [18]), demande qui a été rejetée par la [13], (ci-après [12]) dans sa séance du 12 octobre 2023, laquelle a estimé que son taux d’incapacité était inférieur à 50 %.
Suite au recours administratif préalable formé par Madame [S] le 14 décembre 2023, la [12] a maintenu sa décision de rejet pour le même motif dans sa séance du 04 janvier 2024.
Par courrier recommandé expédié le 02 mars 2024, Madame [J] [Z] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision susvisée.
Le Tribunal a ordonné une consultation médicale qu’il a confiée au Docteur [C] et qui a été réalisée le 21 janvier 2025.
Aux termes de son rapport, le médecin a conclu à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable à l’emploi (ci-après RSDAE).
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 avril 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Madame [J] [Z] [S], comparante à l’audience, maintient sa demande et précise avoir travaillé jusqu’en 2019. Elle ajoute que suite à un accident du travail de juin 2007, elle a été absente à de nombreuses reprises ce qui a abouti à son licenciement.
Madame [S] ajoute qu’elle est victime d’importantes douleurs qui ne lui permettent pas d’envisager de travailler.
La [Adresse 16], régulièrement représentée, reprend les termes de son mémoire aux termes duquel elle s’oppose au recours et demande à la juridiction de confirmer la fixation d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
L’Organisme fait notamment observer que beaucoup de pièces médicales postérieures à la demande ont été fournies mais ne peuvent servir à motiver le taux. Elle ajoute qu’elle n’a pas retenu le volet psychique dans la mesure où Madame est entièrement autonome.
La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation, et n’est ni présente ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 prorogé au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 et 40 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort
Aux termes de l’article L 114 et suivant du Code de l’action sociale et des familles, « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation de la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté.
L’Etat est garant de l’égalité de traitement des personnes handicapées sur l’ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d’actions.
La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie ».
Sur l’octroi de l’Allocation aux Adultes Handicapés,
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80 %.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
— Le taux d’incapacité,
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
forme légère : taux de 1 à 15 % ; forme modérée : taux de 20 à 45 % ;forme importante : taux de 50 à 75 % ;forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité légère à modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne.
La gravité des troubles s’apprécie en fonction du degré de l’entrave qui est apportée dans la vie quotidienne de la personne et de son autonomie individuelle laquelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne.
Le certificat médical établi par le Docteur [D], médecin généraliste, à l’appui de la demande, a motivé celle-ci par une fibromyalgie et a décrit l’existence d’une polyarthralgie et d’une asthénie qualifiées de permanentes en indiquant une perspective d’évolution globale vers une aggravation.
Les activités de la vie quotidienne sont réalisées sans difficulté ou avec difficulté mais sans aide humaine à l’exception de la réalisation des courses et des tâches ménagères ainsi que de la préparation des repas pour lesquelles il est indiqué qu’elles sont réalisées avec aide humaine ou stimulation.
Par ailleurs, il est bien noté des difficultés de déplacement en extérieur avec l’utilisation de cannes et besoin de pauses, ce qui correspond à une activité réalisée avec difficulté et avec aide.
Le Docteur [C], médecin consultant commis conformément aux dispositions des articles 256 du Code de Procédure Civile, et R. 142-16 à R. 142-16-2 du Code de la Sécurité Sociale, expose dans ses conclusions jointes au présent jugement, que l’état de santé de Madame [J] [Z] [S] justifie un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
Plus précisément il retient une déficience importante de l’appareil locomoteur limitant la réalisation des activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle oui domestique.
Le Tribunal rappelle que le médecin désigné est chargé de se prononcer sur l’état de santé de l’intéressée à la date de la demande, soit en l’espèce, le 20 juin 2023 étant toutefois admis que les pièces fournies jusqu’au [20] peuvent être prises en compte, soit le 14 décembre 2023.
En effet, en cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 15].
Au titre des pièces médicales communiquées et prises en considération par le Docteur [C], aucune n’apparaît être postérieure à la demande et du recours puisque la plus récente correspond à l’infiltration cervicale foraminale C5/C8 gauche effectuée en septembre 2023.
Par ailleurs, si le Docteur [C] a fait état de déficiences du psychisme, il a indiqué que ces troubles dépressifs étaient compensés et compatibles avec une vie quotidienne et socio-professionnelle, de sorte qu’ils n’ont manifestement pas été pris en considération dans l’évaluation.
Les troubles musculo-squelettiques sont en rapport selon le Docteur [O] avec :
Un syndrome fibromyalgie avec syndrome rachidien non déficitaire avec syndrome polyalgique concernant les articulations, les muscles des membres supérieurs inférieur et le segment céphalique,Le canal carpien droit,une arthrose rachidienne avec douleur su dos et du cou d’origine mécanique secondaire à une discopathie,Une tendinopathie de l’épaule gauche et d l’arthrose, Une histoire traumatique avec un accident du travail en 2007 avec chute puis 3 accidents de vie publique dont le dernier en octobre 2021 avec douleurs cervicales et maux de tête séquellaires.
L’examen médical a conclu à des palpations cervicales et lombaires douloureuses, une limitation des amplitudes articulaires au niveau de l’épaule gauche qui est qualifiée de très douloureuse tant à la mobilisation active que passive et une limitation des amplitudes articulaires au niveau du membre inférieur gauche plus spécifiquement au niveau du genou et de la cheville.
Le Docteur [C] a par ailleurs recueilli les doléances de Madame [L] qui s’est plainte d’une asthénie chronique, de douleurs nocturnes insomniantes et de douleurs diurnes limitant ses activités quotidiennes avec maux de tête et cervicalgies brachiales, et a relevé que Madame [S] présentait une boiterie et marchait avec une canne.
Le tribunal rappelle qu’un taux de 50 % est tout à fait compatible avec la conservation d’une autonomie pour les actes de la vie quotidienne ce qui est le cas pour Madame [S].
Par contre, les éléments qui précèdent démontrent que les troubles de Madame [S] entrainent une gêne notable dans sa vie sociale.
Compte-tenu de ces éléments et de l’avis du médecin consultant, dont il adopte pleinement les conclusions, le Tribunal décide de porter le taux d’incapacité entre 50 et 79 % en application du guide-barème à la date impartie pour statuer.
— Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,
La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’AAH même si la situation médicale de l’intéressé n’est pas stabilisée. Cet élément ne fait pas difficulté en l’espèce dans la mesure où le certificat médical initial a fait état d’une perspective d’aggravation.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie demanderesse rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
Par ailleurs, la notion d’emploi vise non seulement l’accès à l’emploi mais également le maintien dans cet emploi durant une durée minimale nécessaire à une certaine stabilité de l’activité qui ne peut être inférieure à deux mois, correspond en général à la durée de la période d’essai
Les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,
des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités des lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notaMadament ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
En l’espèce, Madame [S], âgée de 54 ans, disposant d’une formation en comptabilité indique avoir travaillé jusqu’au 30 septembre 2019, date à laquelle elle n’a pas pu reprendre une activité en raison du harcèlement moral de son employeur.
Il résulte du formulaire de sa demande qu’elle a travaillé pendant 23 ans en qualité de comptable dans trois cabinets.
Si elle a indiqué à l’audience avoir été licenciée à la suite de nombreuses absences résultant des suites de l’accident du travail survenu en juin 2007, il ressort toutefois du formulaire qu’elle a renseigné que les motifs de fin d’activité sont démission ou rupture conventionnelle.
Elle ne justifie par ailleurs pas avoir connu des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap ni ne pas pouvoir accéder et se maintenir dans une activité professionnelle sur un temps égal ou supérieur à un mi-temps.
Madame [S] n’a par ailleurs renseigné aucun projet professionnel de sorte qu’elle n’est pas dans une démarche d’insertion professionnelle.
Au contraire, il apparait que la cessation de son activité et l’impossibilité de reprendre un travail résulte, selon ses propres déclarations, du burn-out qu’elle a subi à la suite du harcèlement moral dont elle indique avoir été victime et qui a abouti à toute cessation d’activité en 2019.
Dès lors, on ne peut considérer que l’impossibilité d’accéder et de se maintenir dans un emploi résulte de son handicap de sorte que les conditions de la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable d’accès l’emploi ne sont pas réunies. Madame [S] sera par conséquent déboutée de son recours.
Sur les dépens,
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Madame [J] [Z] [S], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction qui incomberont à la [10].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal
VU le rapport du Docteur [C] ;
DIT QUE Madame [J] [Z] [S] présente à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % ;
DIT que les conditions de reconnaissance de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ne sont pas réunies ;
DEBOUTE Madame [J] [Z] [S] de son recours ;
CONDAMNE Madame [J] [Z] [S] aux dépens de l’instance à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui incomberont à la [10] ;
DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion ;
L’AGENT DE GREFFE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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