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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 2 oct. 2025, n° 25/00899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCCV [ Localité 18 ], Société c/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, SCCV [, S.A.R.L. IP3, S.A.R.L. T2T BAT |
Texte intégral
N° RG 25/00899 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N6OM
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 02 Octobre 2025
— ----------------------------------------
Société SCCV [Localité 18]
C/
[Localité 26] METROPOLE – SERVICE VOIRIE
S.D.C. [Adresse 24]
S.D.C. [Adresse 22]
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[R] [W]
[P] [W]
[T] [S]
[O] [S]
S.A.R.L. IP3
S.A.R.L. T2T BAT
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 02/10/2025 à :
la SELARL ALEO – 163
copie certifiée conforme délivrée le 02/10/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 02/10/2025 à :
• L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 25]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 18 Septembre 2025
PRONONCÉ fixé au 02 Octobre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Société SCCV [Localité 18] (RCS [Localité 26] N°929543296), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
[Localité 26] METROPOLE – SERVICE VOIRIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante et non représentée
S.D.C. [Adresse 24], repréenté par son syndic BRAS IMMOBILIER SUD [Localité 25] (RCS [Localité 26] N°898574314), domicilié : chez BRAS IMMOBILIER SUD [Localité 25], dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non comparante et non représentée
S.D.C. [Adresse 22], représenté par son syndic AVELIM (RCS [Localité 26] N°480236074), domicilié : chez AVELIM SAS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante et non représentée
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION (RCS VERSAILLES N°834157513), dont le siège social est sis [Adresse 13]
Non comparante et non représentée
Madame [R] [W], demeurant [Adresse 11]
Non comparante et non représentée
Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 11]
Non comparant et non représenté
Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 16]
Non comparant et non représenté
Madame [O] [S], demeurant [Adresse 16]
Non comparante et non représentée
S.A.R.L. IP3 (RCS [Localité 26] N°509313185), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
S.A.R.L. T2T BAT (RCS [Localité 26] N°844039388), dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non comparante et non représentée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 25/00899 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N6OM du 02 Octobre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.C.V. [Localité 18] projette la réalisation d’un ensemble immobilier de 21 logements et 2 locaux commerciaux pour une surface de plancher de 1 818 m² avec démolition des existants, sur des parcelles cadastrées section AW n° [Cadastre 17] et n° [Cadastre 14] respectivement situées [Adresse 7] à [Localité 19] suivant un arrêté de permis de construire délivré sous le numéro PC 44020 24 Y1065.
Vont intervenir à la maîtrise d’œuvre les sociétés ARCHITECTURE IP3 et T2T BAT et en qualité de bureau de contrôle, la société SOCOTEC.
Estimant nécessaire de faire dresser un état des lieux contradictoire des immeubles voisins avant le début des travaux confiés à différentes entreprises, la S.C.C.V. [Localité 18] a fait assigner en référé [Localité 26] METROPOLE-SERVICE VOIRIE prise en son pôle SUD-OUEST, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] situé [Adresse 15] à [Localité 19] représenté par son syndic en exercice la S.A.S.U. BRAS IMMOBILIER SUD [Localité 25], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21] situé [Adresse 5] à [Localité 19] représenté par son syndic la S.A.S. AVELIM, la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, Mme [R] [W], propriétaire de la parcelle AW [Cadastre 12], M. [P] [W], propriétaire de la parcelle AW [Cadastre 12], M. [T] [S], propriétaire de la parcelle AW [Cadastre 3], Mme [O] [S], propriétaire de la parcelle AW [Cadastre 3], la S.A.S.U. IP3, et la S.A.R.L. T2T BAT selon actes de commissaire de justice des 25, 30 juillet et 5, 6 et 7 août 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
[Localité 26] METROPOLE-SERVICE VOIRIE prise en son pôle SUD-OUEST, citée à un responsable gestion espace public, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] situé [Adresse 15] à [Localité 19] représenté par son syndic en exercice la S.A.S.U. BRAS IMMOBILIER SUD [Localité 25] citée à une assistante de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21] situé [Adresse 5] à [Localité 19] représenté par son syndic la S.A.S. AVELIM, citée à une gestionnaire, la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, citée à un hôte d’accueil, Mme [R] [W], citée à sa personne, M. [P] [W], cité à son épouse, M. [T] [S], cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, Mme [O] [S], citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, la S.A.S.U. IP3, citée à une assistante projet, et la S.A.R.L. T2T BAT, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.C.C.V. [Localité 18] présente des copies des documents suivants :
— extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés la concernant,
— arrêté de permis de construire,
— extrait de plan cadastral,
— contrat MOE,
— mission SOCOTEC (mission AV).
Il résulte des indications données et des pièces produites que la demanderesse va faire exécuter des travaux dans le cadre de l’opération projetée dont l’importance est susceptible d’affecter les constructions voisines.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre des litiges potentiels et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ces litiges en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dans le respect des droits des propriétaires voisins.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à la S.A.R.L. ARTAHE prise en la personne de son gérant, M. [U] [V], expert près la cour d’appel de [Localité 27], demeurant [Adresse 9]. : 06.76.42.23.04, Mél. : [Courriel 20] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter les immeubles, décrire notamment l’état des immeubles riverains de celui objet du projet en précisant bien tous les désordres avant travaux et en prenant au besoin des photographies caractéristiques,
* pendant toute la durée d’exécution des travaux, rechercher les causes des désordres nouveaux qui apparaîtraient ou s’aggraveraient sur les immeubles voisins en distinguant notamment d’une part l’influence de leur état d’entretien antérieur, de la solidité de leurs fondations et le cas échéant de vices de construction et d’autre part l’influence des travaux réalisés par la demanderesse et le cas échéant des fautes commises pendant leur exécution au regard des règles de l’art,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et gênes diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que la S.C.C.V. [Localité 18] devra consigner au greffe, avant le 2 décembre 2025, sous peine de caducité, une somme de 6 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard dans les quatre mois suivant l’achèvement du chantier,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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