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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 22 janv. 2026, n° 25/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
LE 22 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00673 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IFEK
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
LA COMMUNAUTÉ [Localité 5] LOIRE METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, substituée par Maître Marie CARRE , Avocates au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [C]
parcelle cadastrée BM n°[Cadastre 1]
située [Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 02 Décembre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 08 Janvier 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La Communauté Urbaine [Localité 5] Loire Métropole est propriétaire du parking, cadastré BM n°[Cadastre 1], situé [Adresse 7].
Le 14 novembre 2025, Maître [Z] [X], commissaire de justice, a constaté l’occupation de cette parcelle par des véhicules et des caravanes, puis il a rencontré sur place M. [Y] [C].
À ce jour, l’occupation sans droit ni titre perdure.
*
C.C :
Maître [E] [G]
Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
Par acte de commissaire de justice du 02 décembre 2025, la Communauté Urbaine Angers Loire Métropole a fait assigner M. [Y] [C] devant le tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M. [Y] [C], de tous les occupants de son chef ainsi que de leurs biens de la parcelle cadastrée BM n°[Cadastre 1] située [Adresse 6] à [Localité 9] ;
— enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à M. [Y] [C], et à tous occupants de son chef, de libérer les lieux, à compter de la décision à intervenir ;
— à défaut de ce faire, autoriser la Communauté Urbaine [Localité 5] Loire Métropole à remettre en état les lieux et notamment à enlever les voitures et les caravanes et à les déménager avec tous objets mobiliers se trouvant à l’intérieur ou alentour du site occupé par M. [Y] [C], ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner le défendeur à verser à la Communauté Urbaine [Localité 5] Loire Métropole une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la Communauté Urbaine [Localité 5] Loire Métropole produit le procès-verbal de constat dressé le 14 novembre 2025 par Maître [Z] [X], commissaire de justice, confirmant la réalité des faits.
*
À l’audience du 08 janvier 2026, la Communauté Urbaine [Localité 5] Loire Métropole a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que M. [Y] [C], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Il est renvoyé à l’assignation sus-visée du demandeur pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I. Sur la demande d’expulsion
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir d’un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La détermination de l’ordre juridictionnel compétent pour examiner une demande d’expulsion dépend de la nature de la dépendance domaniale irrégulièrement occupée. Si l’occupation d’une dépendance du domaine publique ouvre à l’administration la possibilité de prononcer l’expulsion des occupants irréguliers et l’enlèvement de leurs véhicules devant le juge administratif qui a une compétence exclusive, le juge judiciaire connaît des demandes d’expulsion des occupants dépourvus de titre des dépendances privées, comme cela est sollicité dans la présente procédure.
*
En l’espèce, la Communauté Urbaine [Localité 5] Loire Métropole justifie être propriétaire du parking cadastré BM n°[Cadastre 1], situé [Adresse 8].
En outre, il est établi par constat dressé le 14 novembre 2025 par Maître [Z] [X], commissaire de justice, que M. [Y] [C], ainsi que plusieurs véhicules, sont installés sur ce terrain privé sans autorisation.
Ces faits constituent une occupation sans droit ni titre causant un trouble manifestement illicite au droit de propriété de la Communauté Urbaine [Localité 5] Loire Métropole, qui ne peut plus utiliser le terrain conformément à sa destination, de sorte que la mesure d’expulsion sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Il y a donc lieu d’ordonner à M. [Y] [C] de libérer le terrain de leurs personnes, de tout occupant de leur chef, de leurs voitures et caravanes, sans délai à compter de la date de notification de la présente décision et, au besoin, avec le concours de la force publique.
À défaut, il y aura lieu au paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance.
Il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
II. Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Y] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la Communauté Urbaine [Localité 5] Loire Métropole les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, M. [Y] [C] sera condamné à lui payer une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ;
Constatons l’occupation sans droit ni titre par M. [Y] [C] et tout occupant de leur chef de la parcelle cadastrée BM n°[Cadastre 1] appartenant à la Communauté Urbaine [Localité 5] Loire Métropole, située [Adresse 7] ;
Ordonnons l’expulsion immédiate de M. [Y] [C], de tout occupant de leur chef, ainsi que de leurs véhicules et caravanes du parking de la Communauté Urbaine [Localité 5] Loire Métropole avec, au besoin, le concours de la force publique ;
Disons qu’à défaut, M. [Y] [C] sera redevable d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons M. [Y] [C] aux dépens ;
Condamnons M. [Y] [C] à payer à la Communauté Urbaine [Localité 5] Loire Métropole la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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