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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 19 févr. 2026, n° 25/07919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/07919 -
N° Portalis DB3S-W-B7J-3SXI
Minute : 26/47
S.D.C. [G] [Adresse 2]
Représentant : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286
C/
Monsieur [J] [R]
Madame [U] [V]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 19 Février 2026;
par Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assisté de Madame Sopheanry SAM, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assisté de Madame Sopheanry SAM, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] – [Adresse 4] – [Adresse 5],
Représenté par son Syndic la société A.T.M. & GAILLARD,
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [R],
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [V],
demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [J] [R] et Madame [U] [V] sont propriétaires des lots n° 2 et 151 au sein de l’immeuble sis [Adresse 8] – [Adresse 9] à [Localité 2], immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Monsieur [J] [R] et Madame [U] [V] ne s’acquittent qu’irrégulièrement de leurs charges de copropriété afférentes à leurs lots.
Une mise en demeure par avocat a été adressée à Monsieur [J] [R] et Madame [U] [V], par lettre recommandée destinataires avisés le 21 mars 2025 (pli non réclamé), pour un montant de 7 712,59 euros.
Par exploit d’huissier en date du 10 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à LE RAINCY (93340), représenté par son syndic ATM & GAILLARD, sis [Adresse 11] à BONDY (93140), a fait assigner Monsieur [J] [R] et Madame [U] [V] devant le Tribunal de proximité du RAINCY, aux fins de les voir condamnés solidairement, au paiement des sommes suivantes :
8 051,53 euros au titre des charges de copropriété impayées, arrêtées au 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2025, réceptionnée le 21 mars 2025.1 000 euros à titre de dommages et intérêts,2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,Et, leur condamnation à la capitalisation des intérêts, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, remet des conclusions actualisées et indique que celles-ci ont été signifiées par voie d’huissier à la partie en défense. Le syndicat requière désormais la somme de 9 609,28 euros (8 778,37 en principal de charges impayées, 4ème trimestre 2025 inclus et 830,91 de frais de recouvrement, avec intérêts de droit à compter de la mise demeure sur 7 712,59 euros et de l’assignation pour le surplus), 350 euros de dommages et intérêts. Le syndicat s’en remet à ses écritures initiales pour le surplus.
Monsieur [J] [R] et Madame [U] [V] dûment assignés par acte remis à personne présente à domicile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Le beau-père de Monsieur [J] [R] et se présentant comme tel, n’a pas été autorisé à représenter son gendre.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [J] [R] et Madame [U] [V], régulièrement assignés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant, par ailleurs, susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, en premier ressort en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la solidarité :
Il convient de rappeler que l’obligation au paiement d’une somme d’argent est en principe divisible, la solidarité ne se présumant point en application de l’article 1310 du Code civil, et ne s’attachant dès lors pas de plein droit à la qualité d’indivisaire.
En cas d’indivision, les copropriétaires d’un lot sont donc tenus conjointement au paiement des charges et chacun est tenu de s’acquitter de sa quote-part à hauteur de ses droits dans l’indivision, sauf au syndicat des copropriétaires à justifier de l’existence d’une clause de solidarité insérée au règlement de copropriété désormais admise, et ce, quelle que soit l’origine de l’indivision, conventionnelle ou légale.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit un extrait du règlement de copropriété visant en sa page 98, section II, la solidarité entre les copropriétaires indivisaires.
En conséquence, Monsieur [J] [R] et Madame [U] [V] seront considérés solidaires dans le cadre de la présente instance.
Sur la demande au titre des charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
Le relevé de propriété,Le dernier décompte de charges,Les appels de charge (4ème appel 2023, les 4 appels de l’exercice 2024 et les 4 appels de l’exercice 2025),Les charges 2023 et 2024,L’extrait du règlement de copropriété relatif à la solidarité,Les procès-verbaux des assemblées générales 2022, 2023, 2024 et 2025,La mise en demeure.
Au vu des pièces actualisées et produites, il est établi que Monsieur [J] [R] et Madame [U] [V] sont redevables d’un solde à devoir de 8 778,37 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 4ème trimestre 2025 inclus.
En conséquence, Monsieur [J] [R] et Madame [U] [V] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 8 778,37 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2025 sur la somme de 7 593,59 euros, (déduction faite des frais de recouvrement figurant sur le dernier décompte antérieurement à cette date), de l’assignation pour le surplus, dont il conviendra de déduire tous les frais de recouvrement, et ce, jusqu’à parfait paiement.
Sur les frais de recouvrement :
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2506-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce le syndicat de copropriétaires réclame dans son dernier décompte le paiement d’une somme totale de 830,91 euros, se décomposant comme suit :
23 euros de frais de relance en date du 23/10/24, les frais de cette relance ne seront pas imputés aux copropriétaires, faute d’avoir produit la pièce à la cause, de même que le contrat de syndic et ce, pour répondre aux exigences des articles susmentionnés.96 euros de mise en demeure par avocat (1/4/25 sur le décompte) et 600 euros de provision d’honoraires (22/5/25 sur le décompte), ces frais constituent des frais irrépétibles et seront ultérieurement examinés à ce titre.Enfin, 111,91 euros de frais d’assignation, lesquels sont utiles à la présente procédure, le montant des frais figure sur ladite assignation, ces frais qui sont démontrés seront imputés aux défendeurs.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement les défendeurs à la somme de 111,91 euros au titre de l’article 10-1 de la loi de 10 juillet 1965. Cette somme sera déduite des dépens, et produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande capitalisation des intérêts :
Au vu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, dont la lettre issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 restitue au Juge la faculté d’apprécier souverainement l’opportunité de la capitalisation des intérêts, il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des
dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce en n’acquittant pas régulièrement leurs charges de copropriété sans motif légitime, malgré une mise en demeure dont il est justifié, Monsieur [J] [R] et Madame [U] [V] ont commis une faute, qui a contraint la copropriété à faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs, ainsi qu’à engager la présente action, ce préjudice direct et certain étant distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires.
En conséquence, Monsieur [J] [R] et Madame [U] [V] seront condamnés, in solidum, au paiement de la somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts ; cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Monsieur [J] [R] et Madame [U] [V] seront condamnés, in solidum, aux entiers dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, la présente procédure ayant été nécessaire pour permettre l’apurement de l’arriéré de charges de copropriété.
En conséquence, Monsieur [J] [R] et Madame [U] [V] seront condamnés, in solidum, au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
CONDAMNE, solidairement, Monsieur [J] [R] et Madame [U] [V], qui résident [Adresse 12] à [Localité 2], à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 2], représenté par son syndic ATM & GAILLARD, sis [Adresse 11] à [Localité 3], la somme de 8 778,37 euros (huit mille sept cent soixante-dix-sept euros et trente-sept centimes), au titre des charges impayées arrêtées au 4ème trimestre 2025 inclus ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer
du 21 mars 2025 sur la somme de 7 593,59 euros, et de l’assignation pour le surplus dont il conviendra de déduire tous les frais de recouvrement, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE, solidairement, Monsieur [J] [R] et Madame [U] [V], à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 2], représenté par son syndic ATM & GAILLARD, la somme de 111,91 euros (cent onze euros et quatre-vingt-onze centimes), au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1065, et ce jusqu’à parfait paiement ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE, in solidum, Monsieur [J] [R] et Madame [U] [V] à payer Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 2], représenté par son syndic ATM & GAILLARD, sis [Adresse 11] à [Localité 3], la somme de 350 euros (trois cent cinquante euros), à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE, in solidum, Monsieur [J] [R] et Madame [U] [V] à payer Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 2], représenté par son syndic ATM & GAILLARD, sis [Adresse 11] à [Localité 3], la somme de 800 euros (huit cents euros), sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE, in solidum, Monsieur [J] [R] et Madame [U] [V], aux entiers dépens de l’instance, dont il conviendra de déduire les frais d’assignation ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 2], de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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