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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 18 déc. 2023, n° 23/02699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.S. EVENDI
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alain BELOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/02699 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZQZW
N° MINUTE :
3/23 JTJ
JUGEMENT
rendu le lundi 18 décembre 2023
DEMANDEUR
Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alain BELOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2039
DÉFENDERESSE
S.A.S. EVENDI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 septembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2023 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 18 décembre 2023
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/02699 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZQZW
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [V] a fait l’acquisition auprès de la société S.A.S. EVENDI le 21 juin 2022 de deux pockets bikes modèle ZX-50R pour un prix de 613,95€ payé en ligne le jour même. La première pocket bike a été livrée le 06 juillet 2022, la seconde le 12 juillet 2022.
Par courriels des 06 et 12 juillet 2022, Monsieur [L] [V] s’est plaint des défauts de ces motos auprès du service après-vente et a demandé la résolution de la vente des deux pockets bikes.
Par courriel également en date du 12 juillet 2022, le service après-vente de la société S.A.S. EVENDI lui répondait en ces termes s’agissant de la première moto: « Nous notons la bulle rayée, nous allons faire le nécessaire ; avez-vous d’autres pièces endommagées ? ».
Par lettres recommandées avec accusés de réception en date des 15 juillet 2022 et 17 août 2022, Monsieur [V] et son assureur dans le cadre de sa protection juridique, ont mis la société S.A.S. EVENDI en demeure de lui adresser un bon de retour prépayé afin de retourner les deux motos et de lui en rembourser le prix.
Monsieur [L] [V] a fait assigner la société S.A.S. EVENDI devant le Tribunal judiciaire de Paris par acte d’huissier signifié le 17 mars 2023 aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation et 1240 du Code civil:
le prononcé de la résolution de la vente conclue avec la société S.A.S. EVENDI,la condamnation de la société S.A.S. EVENDI à lui rembourser la somme de 613.95€ au titre du prix de vente, sa condamnation à lui payer la somme de 250€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,sa condamnation à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il fait valoir notamment que les motos qui lui ont été livrées, étaient endommagées lors de leur livraison. Il ajoute que la société S.A.S. EVENDI n’a pas remédié à ces désordres en dépit des engagements pris par elle dans son courriel en date du 12 juillet 2022. Il soutient enfin que le refus de celle-ci de résoudre le contrat lui a causé un préjudice dont il demande réparation.
A l’audience du 14 juin 2023, l’examen de l’affaire a été renvoyé, Monsieur [O] [I], gérant de la société S.A.S. EVENDI, ayant adressé au tribunal un courriel le même jour en vue de l’informer de son intention de procéder à un règlement amiable de ce litige.
A l’audience du 19 septembre 2023, la société S.A.S. EVENDI n’a pas comparu.
Représenté par son conseil, Monsieur [L] [V] a précisé avoir restitué les deux pockets bikes modèle ZX-50R à la société S.A.S. EVENDI le 07 septembre 2023, un transporteur les ayant récupéré à son domicile à la demande de la défenderesse. N’ayant pas été remboursé des sommes qu’il avait réglées le 22 juin 2022 par carte bancaire, il a maintenu ses demandes contenues dans son assignation.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de résolution de la vente
1° Sur le principe de la garantie du vendeur
En application de l’article L.217-3 du code de la consommation, « le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. »
Aux termes de l’article L. 217-4 du code de la consommation, « Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat. »
L’article L.217-5 dispose que « I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; » et l’article L.217-7 que « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois. »
En l’espèce, il ressort des échanges de courriers électroniques entre les parties des 06 et 12 juillet 2022, que les deux pockets bikes modèle ZX-50R étaient endommagées lors de leur livraison à Monsieur [V], la société S.A.S. EVENDI reconnaissant notamment au vu des photos transmises par le demandeur l’existence de rayure sur la bulle de la première moto livrée.
Cette circonstance résulte également implicitement du courriel de la société S.A.S. EVENDI adressé au Tribunal le 14 juin 2023 et de l’enlèvement des deux motos au domicile de Monsieur [V] par la défenderesse le 07 septembre 2023.
Il est ainsi constant que les deux véhicules litigieux comportent un défaut de conformité, qui entraîne la garantie du vendeur.
2° Sur la mise en œuvre de la garantie
Suivant l’article L.217-8 du code de la consommation, « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. »
En application de l’article L.217-4 du code de la consommation, « Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix. »
En l’espèce, les échanges de courriels entre les parties visés ci-dessus établissent que la société S.A.S. EVENDI a tenté sans succès de mettre le bien en conformité.
En conséquence, la non-conformité ayant persisté en dépit de la volonté de mise en conformité, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [L] [V] de résolution de la vente.
La résolution d’un contrat entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société S.A.S. EVENDI à restituer à Monsieur [L] [V] le prix de vente de 613.95€, Monsieur [L] [V] ayant d’ores et déjà restitué à la la société S.A.S. EVENDI les deux pockets bikes modèle ZX-50R aux frais du vendeur.
Par ailleurs, le refus de la société S.A.S. EVENDI de résoudre la vente a occasionné pour Monsieur [L] [V] qui n’a pu changer ses motos un trouble de jouissance qui justifie de lui allouer la somme de 250 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi sur le fondement des articles 1217 du Code civil et L217-8 du Code de la consommation.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de condamner la société S.A.S. EVENDI à payer à Monsieur [L] [V] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu entre Monsieur [L] [V] et la société S.A.S. EVENDI,
CONDAMNE la société S.A.S. EVENDI à payer à Monsieur [L] [V] la somme de 613.95€,
CONDAMNE la société S.A.S. EVENDI à payer à Monsieur [L] [V] la somme de 250 € à titre de dommages et intérêts,
Constate la restitution par Monsieur [L] [V] à la société S.A.S. EVENDI , aux frais de cette dernière, des deux pockets bikes modèle ZX-50R,
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société S.A.S. EVENDI à payer à Monsieur [L] [V] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société S.A.S. EVENDI aux dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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