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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 7 oct. 2025, n° 24/02289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02289 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLOA
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire délivrée
à :
Maître Patricia BUFFON
Copie certifiée conforme
délivrée à :
Maître Francesca DE GRAZIA de la SELARL AEQUAE AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 07 Octobre 2025
DEMANDEUR :
Société COFIDIS, SA (RCS LILLE METROPOLE n°325 307 106)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 61 avenue Halley Parc de la Haute Borne – 59866 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, demeurant 140 avenue du Général de Gaulle – 91170 VIRY CHATILLON, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire : substituée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [D],
demeurant 9 rue Armand LEFEBVRE – Appt. 5 – 28700 AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN
représenté par Maître Francesca DE GRAZIA de la SELARL AEQUAE AVOCATS, demeurant 115 avenue de Paris – 94160 ST MANDE, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
en présence d'[K] [X], auditrice de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 24 Juin 2025 et mise en délibéré au 07 Octobre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 1er avril 2023, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [O] [D] un contrat de crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule automobile de marque BMW Modèle X3 immatriculé DX-494-QJ pour un montant de 26.180 euros remboursable au taux nominal de 3,80% (soit un TAEG de 4,49%) en 60 mensualités de 486,90 euros hors assurance.
Un procès-verbal de livraison du véhicule a été établi et signé le 11 avril 2023.
Des échéances étant demeurées impayées, la société COFIDIS a fait assigner Monsieur [O] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner Monsieur [O] [D] à payer à la société COFIDIS la somme de 27.328,53 euros au titre du prêt n°28941001577566 avec intérêts au taux contractuel de 3,80% à compter de la mise en demeure du 18 mars 2024, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil, A titre subsidiaire,
Constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [O] [D] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil, Condamner Monsieur [O] [D] à payer à la société COFIDIS la somme de 28 479,21 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir, En tout état de cause,
Condamner Monsieur [O] [D] à restituer à la société COFIDIS le véhicule financé, de marque BMW Modèle X3 immatriculé DX-494-QJ, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, Rappeler que la société COFIDIS est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance, Condamner Monsieur [O] [D] à payer à la société COFIDIS la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [O] [D] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la société COFIDIS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 18 mars 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois d’octobre 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 novembre 2024 puis renvoyée aux audiences des 1er avril 2025 et 24 juin 2025 où elle a été évoquée.
A l’audience, la société COFIDIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle indique que le dossier est complet.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Monsieur [O] [D], représenté par son conseil, a sollicité l’autorisation de déposer son jeu de conclusions après la clôture des débats.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 octobre 2025. Par note en délibéré autorisée, Monsieur [O] [D] a transmis ses conclusions aux termes desquelles il sollicite que sa demande soit déclarée recevable, et à titre principal, de débouter la société COFIDIS de sa demande de condamnation au paiement et de sa demande de résiliation judiciaire. A titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement sur 24 mois et conclut au rejet des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois d’octobre 2023 de sorte que la demande effectuée le 23 juillet 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’article R.132-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, prévoit que sont ainsi présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l’article précédent, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (…) 4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ; (…)
La cour de justice de l’union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation d’une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (v. CJUE Banco Primus 26 janvier 2017 C-421/14).
Selon la même instance, la circonstance que cette clause n’a pas été exécutée ne saurait, en soi, faire obstacle à ce que le juge national tire toutes les conséquences du caractère abusif de ladite clause (v. ordonnance 11 juin 2015 Banco [Localité 17] Viscaya Argentaria C-602/13).
Au regard de la jurisprudence communautaire, il est admis que :
— crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, (Cass. 1ère Civ. 22 mars 2023, n°21-16.044), ou celle prévoyant la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1ère Civ., 22 mars 2023, n°21-16.476)
— la clause stipulant une mise en demeure prévoyant un délai de 15 jours pour régulariser les échéances impayées revêt un caractère abusif, peu importe que, après mise en demeure conforme au contrat, le créancier ait accordé à l’emprunteur un délai plus long avant de prononcer la déchéance du terme (Cass. 1ère Civ., 29 mai 2024, n° 23-12.904),
— si la clause contractuelle stipulant l’exigibilité immédiate du prêt en cas de défaillance de l’emprunteur ne prévoit aucune mise en demeure pour prononcer la déchéance du terme, la clause, alors abusive, doit être réputée non écrite, même lorsque le prêteur a, en fait,(Cass. 2ème Civ., 3 envoyé une mise en demeure avant de prononcer la déchéance du terme octobre 2024, n° 21-25.823).
En l’espèce, il résulte de l’article Avertissement et conséquences de la défaillance dans les remboursements qu’en cas de défaillance dans les remboursements, le prêteur peut résilier le contrat après mise en demeure restée infructueuse et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société COFIDIS a adressé par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 février 2024 une mise en demeure puis a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 18 mars 2024.
Il est relevé que la clause du contrat ne prévoit pas de préavis de durée pour régulariser les échéances impayées, de sorte qu’elle doit être regardée comme abusive, peu important que le prêteur ait laissé un préavis de 8 jours avant de prononcer la déchéance du terme.
La clause devant être écartée, il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée à la date du 18 mars 2024.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de crédit
Aux termes des articles 1226 et 1227 du code civil, la résolution, peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Elle suppose une inexécution suffisamment grave et il appartient au créancier d’en établir la gravité.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [O] [D] n’a réglé que la somme de 2.614,54 euros sur un financement de 26.180 euros et n’a versé aucune somme avant l’audience.
En raison de son manquement à l’obligation de remboursement du prêt, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de prêt à la date de l’assignation, soit le 23 juillet 2024.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la l’assignation, il est dû à la banque :
2.181,57 euros au titre des échéances échues impayées,23.100,37 euros au titre du capital à échoir restant dû.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 10 euros.
Monsieur [O] [D] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 25.281,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024.
Sur les délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 nouveau du Code civil, le Juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce la situation de Monsieur [O] [D] et les propositions faites à l’audience justifient de tels délais, qui n’apparaissent pas contraires aux besoins de l’établissement de crédit.
Il convient donc de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Sur la demande de restitution du véhicule :
Aux termes de l’article 1346-2 du Code Civil, la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une clause de réserve de propriété au profit de la société COFIDIS a été signée par Monsieur [O] [D] le 1er avril 2023 concernant le véhicule de marque BMW Modèle Série 3X, immatriculé DX-494-QJ.
La société COFIDIS produit également le procès-verbal de livraison et la demande de financement mentionnant le montant du crédit de 26.180 euros signé par l’emprunteur et le vendeur concessionnaire INTERNATIONAL AUTO, le 1er avril 2023 ainsi que la facture du véhicule.
Par ailleurs, il ne ressort pas des débats que le véhicule ait été restitué.
Compte tenu de l’existence de cette clause de réserve de propriété, le véhicule n’est détenu qu’à titre précaire par l’acheteur qui ne bénéficie du transfert de propriété qu’en cas de paiement intégral du prix. Dès lors, la propriété du véhicule n’est pas entrée dans le patrimoine du consommateur en raison de la défaillance dans le paiement des échéances du prêt.
Il convient par conséquent d’ordonner à Monsieur [O] [D] de restituer le véhicule de marque BMW Modèle Série 3X, immatriculé DX-494-QJ à la société COFIDIS, la valeur du véhicule repris venant en déduction de la créance de la société.
En outre, à défaut de restitution du véhicule après l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la signification du présent jugement, la société COFIDIS sera autorisée à appréhender le véhicule et ses accessoires en quelque lieu qu’il soit et avec le concours de la force publique si nécessaire.
Il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [D], qui succombe, supportera la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La situation économique respective des parties commande de ne pas faire droit à la demande de la société COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la société COFIDIS recevable en son action,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt n°28941001577566 est intervenue de manière irrégulière;
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt n°28941001577566 conclu entre la société COFIDIS et Monsieur [O] [D] à la date de l’assignation, soit le 23 juillet 2024,
CONDAMNE Monsieur [O] [D] à payer à la société COFIDIS la somme de 25.281,94 euros (vingt cinq mille deux cent quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-quatorze cents) au titre du solde restant dû au titre du contrat de prêt n°28941001577566 , avec intérêt au taux légal à compter de la date d’assignation, soit le 23 juillet 2024,
CONDAMNE Monsieur [O] [D] à payer à la société COFIDIS la somme de 10 euros (dix euros) au titre de l’indemnité légale,
ORDONNE à Monsieur [O] [D] de restituer le véhicule de marque BMW Modèle Série 3X, immatriculé DX-494-QJ, dans un délai de 10 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 11ème jour suivant la signification du présent jugement pendant 20 jours;
AUTORISE la société COFIDIS à appréhender le véhicule de marque BMW Modèle Série 3X, immatriculé DX-494-QJ en quelque lieu qu’il soit et avec le concours de la force publique si nécessaire ;
DIT que si le véhicule et récupéré et vendu, le produit de la vente viendra s’imputer sur la dette restant due par Monsieur [O] [D] ;
AUTORISE Monsieur [O] [D] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 1.053 euros (mille cinquante trois euros) pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière et 24 ème mensualité couvrant le solde de la dette;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1244-2 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la société COFIDIS et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [O] [D] aux dépens,
DÉBOUTE la société COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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