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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, sare, 27 nov. 2025, n° 24/02486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/00020
N° RG 24/02486 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PMAV
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
DEMANDEUR:
Madame [U] [H], demeurant [Adresse 1]
assistée de Maître Françoise ROBAGLIA, avocate au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 2] du 22/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDEUR:
S.A. ALOGEA, dont le siège social est sis Venant aux droits de la SA [Adresse 4] – [Adresse 3]
représentée par Maître Pascal CLEMENT de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocats au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Caroline PRIEUR, Juge de l’exécution
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 25 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 27 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Novembre 2025 par Caroline PRIEUR assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Pascal CLEMENT
Copie certifiée délivrée à : Maître Françoise ROBAGLIA et en LRAR aux parties
Le 27 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe du juge de l’exécution le 23 juillet 2024, la SA l’HLM ALOGEA a demandé que la saisie des rémunérations de Mme [U] [H]soit ordonnée pour la somme totale de 8.139,81 euros.
Lors de l’audience de conciliation du 4 novembre 2024, Mme [U] [H] a émis une contestation.
Lors de l’audience de contestation du 25 septembre 2025, la SA l’HLM ALOGEA demande que la saisie des rémunérations de Mme [U] [H] soit ordonnée conformément à la requête.
Mme [U] [H] demande :
a titre principal qu’il soit sursis à statuer sur la demande de saisie de ses rémunérations dans l’attente des décisions devant être rendues par le tribunal administratif,
subsidiairement que la demande de saisie présentée à son encontre soit rejetée.
Elle expose avoir formé un recours devant le Tribunal administratif en vue de recouvrer les sommes prélevées par la caisse d’allocations familiales et le centre des finances publiques de l’Aude, et ce en vertu d’une décision rendue par la chambre des appels correctionnels de Montpellier à l’encontre de laquelle elle a formé opposition.
Elle ajoute qu’elle perçoit une pension invalidité, laquelle est insaisissable.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte des dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce Mme [U] [H] ne démontre pas que la décision devant être rendue par le tribunal administratif aura une incidence sur la procédure de saisie des rémunérations présentée à son encontre.
La demande de sursis à statuer doit en conséquence être rejetée.
II – Sur la demande de saisie des rémunérations
Selon l’article R3252-1 du Code du travail, un créancier muni d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération, par un employeur, à son débiteur.
Or, selon l’article L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Par ordonnance en date du 28 août 2017, le juge des référés du Tribunal d’instance de Narbonne a notamment :
condamné Mme [U] [H] à verser à la SA ALOGEA BATIR ET ACCOMPAGNER la somme de 4.916,50 euros à titre de provision à valoir sur ses loyers et charges avec intérêts à compter de l’assignation,
accordé à Mme [U] [H] des délais de paiement,
dit qu’en cas d’impayés, elle sera condamné à verser à la SA ALOGEA BATIR ET ACCOMPAGNER une indemnité mensuelle d’occupation de 431,34 euros ,
condamné Mme [U] [H] à verser à la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Cette décision a valablement été signifiée à Mme [U] [H] par acte d’huissier du 8 septembre 2017.
Il convient de constater que la SA ALOGEA BATIR ET ACCOMPAGNER dispose d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible à l’encontre de Mme [U] [H] , susceptible d’entraîner la saisie de ses rémunérations en application de l’article R3252-1 du code du travail.
Le montant de la créance de la SA ALOGEA BATIR ET ACCOMPAGNER s’élève à la somme de 11.382,72 euros en principal ( 4.916,50 euros au titre de la provision de loyers et charge arrêtée au 2 juillet 2018, 5.866,22 au titre des indemnités d’occupation dues du 4 juillet 2017 au 1er septembre 2018 et 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile).
Concernant le montant des frais, il convient de relever que la SA ALOGEA BATIR ET ACCOMPAGNER ne détaille ni le montant des dépens dont elle réclame le paiement à hauteur de 1.455,55 euros, ni le montant des frais de procédure à hauteur de 514,16 euros. Elle ne peut donc valablement solliciter la saisie de ces sommes.
Dès lors la SA ALOGEA BATIR ET ACCOMPAGNER ne peut réclamer le paiement des frais qu’à hauteur de la somme de 91,24 euros.
Le montant des intérêts dus du 10 février 2017 au 5 juin 2024 s’élève à la somme de 514,16 euros. Dans la mesure où la SA ALOGEA BATIR ET ACCOMPAGNER ne sollicite le paiement de cette somme qu’à hauteur de 369,70 euros, la saisie ne sera ordonnée que pour ce montant.
Le montant des acomptes s’élève à la somme de 5.673,56 euros.
Il convient en conséquence d’ordonner la saisie des rémunérations de Mme [U] [H] au bénéfice de la SA ALOGEA BATIR ET ACCOMPAGNER pour la somme de :
11.382,72 euros en principal,
91,24 euros au titre des frais,
369,70 euros au titre des intérêts,
5.673,56 euros d’acompte,
soit une somme totale de 6.170,10 euros.
Il convient de rappeler que la pension invalidité est saisissable dans les mêmes conditions que les salaires.
III- Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, Mme [U] [H] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Ordonne la saisie des rémunérations de Mme [U] [H] au profit de la SA ALOGEA BATIR ET ACCOMPAGNER pour la somme de 6.170,10 euros. ( 11.382,72 euros en principal, 91,24 euros au titre des frais, 369,70 euros au titre des intérêts, 5.673,56 euros d’acompte) entre les mains du tiers saisi,
Condamne Mme [U] [H] aux dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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