Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 15 mai 2025, n° 20/01824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02014 du 15 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01824 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XV3B
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Etablissement [9]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie VITU, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [22]
[Adresse 20]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [L] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L'[Adresse 21] (ci-après [22]) a procédé à un contrôle de la société [11] [Localité 17], portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
À l’issue des opérations de contrôle, un redressement a été envisagé selon lettre d’observations du 9 octobre 2019.
Le 8 janvier 2020, l’URSSAF [16] a adressé à la société [11] [Localité 17] une mise en demeure n°0065200598 portant sur un montant total 54.802 euros, soit 50.113 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 4.689 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 4 mars 2020, la société [11] [Localité 17] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable de l’URSSAF [16] afin de contester les chefs de redressement n°1, 2, 3, 5 et 6.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 2 juillet 2020, la société [11] Paris, représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [16].
Par décision du 2 décembre 2020, notifiée le 7 décembre 2020, la commission de recours amiable de l’URSSAF [16] a expressément rejeté la contestation de la société.
L’affaire a été appelée à l’audience le 13 mars 2025.
Par conclusions déposées par son conseil, la société [11] Paris demande au tribunal de :
À titre principal,
— annuler les redressements mis à sa charge aux termes de la mise en demeure en date du 8 janvier 2020 du chef :
« de l’assujettissement des formateurs occasionnels sur la base des dispositions de l’article L.311-2 du code de la sécurité sociale,
« des frais professionnels non justifiés sur la base des dispositions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale,
« des rémunérations non déclarées sur la base des dispositions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale,
« des bons d’achats et de cadeaux en nature,
« de l’avantage en nature véhicule.
Subsidiairement,
— fixer la base à réintégrer dans l’assiette des cotisations au titre des rémunérations versées aux formateurs indépendants à la somme de 24.418,50 euros au lieu des 50.011 euros retenus erronément par l’URSSAF,
— condamner en conséquence l’URSSAF à recalculer les cotisations dues sur cette base,
— annuler les redressements des autres chefs,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions déposées par son conseil, l’URSSAF [16] sollicite pour sa part du tribunal de :
— rejeter l’ensemble des prétentions du requérant,
— confirmer le redressement opéré au titre du point 1 : Assujettissements des formateurs occasionnels : assujettissement pour un montant de 25.314 euros,
— confirmer le redressement opéré au titre du point 2 : Frais professionnels non justifiés – principes généraux – remboursements aux salariés pour un montant de 17.218 euros,
— confirmer le redressement opéré au titre du point 3 : Rémunérations non déclarées – Rémunérations non soumises à cotisations – Correcteurs pour un montant de 2.523 euros,
— confirmer le redressement opéré au titre du point 5 : Comité d’entreprise – Bon d’achats et cadeaux en nature pour un montant de 1.149 euros,
— confirmer le redressement opéré au titre du point 6 : Avantage en nature véhicule : principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires pour un montant de 2.694 euros,
— confirmer la mise en demeure n°0065200598 du 8 janvier 2020 pour un montant de 54.802 euros,
— condamner la société [10] [Localité 17] au paiement de la somme de 54.802 euros,
— la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le chef de redressement n°1 : Assujettissement des formateurs occasionnels
L’article L.311-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ».
Il résulte des articles L.242-1 et L.311-2 du code de la sécurité sociale que pour le calcul des cotisations sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion d’un travail accompli dans un lien de subordination, ce lien étant caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-16.606).
En l’espèce, l’inspecteur de l’URSSAF a relevé que les conditions d’activité des formateurs occasionnels étaient identiques à celles des formateurs salariés. Il a considéré que les formateurs employés par la société [9] ne remplissaient pas leurs obligations d’immatriculation/ d’inscription et qu’ils remplissaient tous les critères pour qualifier leur prestation de non indépendante.
Il a retenu les éléments suivants :
— Service organisé : les formateurs interviennent dans le cadre du service organisé par la société [9],
— Rémunération : la rémunération est fixée par l’ICOP,
— Horaires : Personne n’a le choix du calendrier, surtout pas les formateurs. La durée, les horaires et les lieux sont établis à l’avance,
— Programmes : Les programmes sont fixés par l’ICOP en fonction des besoins ressentis par les utilisateurs. Ce sera donc au formateur retenu d’adapter son enseignement aux attentes de la clientèle qui a retenu le stage en question,
— Locaux : La totalité des stages est effectuée dans les locaux de l’ICOP, avec le matériel de l’ICOP et les infrastructures de l’ICOP,
— Participants : Il est évident que le formateur n’a pas le libre choix des participants. Ces derniers sont avant tout des clients de l’ICOP et sont donc imposés au formateur qui n’a d’autre choix que de leur dispenser sa formation.
L’inspecteur du recouvrement a décidé de réintégrer dans l’assiette des cotisations du régime général au titre de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale le montant des rémunérations versées aux formateurs considérés à tort comme indépendants.
La société [9] communique aux débats les justificatifs d’immatriculation des formateurs occasionnels en qualité de travailleurs indépendants.
Il s’agit de :
— Monsieur [N] [E] immatriculé depuis le 19 août 1997,
— Monsieur [U] [W] immatriculé depuis le 1er septembre 2016,
— Monsieur [C] [Y] immatriculé depuis le 30 juin 2017,
— Monsieur [X] [T] immatriculé depuis le 1er novembre 2017,
— Madame [M] [V] immatriculée depuis le 14 janvier 2014.
La société communique par ailleurs les factures établies par ces mêmes formateurs occasionnels, étant relevé que chacun desdits formateurs dispose d’une liberté dans la fixation du prix de leur prestation en fixant eux-mêmes leurs rémunérations, la date et l’horaire de leur prestation ainsi que la prise en charge de leurs frais de déplacement.
La société communique par ailleurs des attestations de Messieurs [N] [E] et [X] [T] précisant les conditions de leurs interventions.
Il résulte de ces éléments que les formateurs occasionnels disposent de la liberté de définir le contenu et les méthodes de la formation.
En outre, les formateurs établissent eux-mêmes le calendrier de formation, et ce même s’ils sont soumis à une obligation de prévoir une fréquence de formation ou des horaires de réalisation.
Aucun élément ne permet d’établir que la société [9] donnait des directives aux formateurs, en contrôlait l’exécution et sanctionnait les manquements de ceux-ci.
Il convient en outre de relever que les formations se déroulaient dans les locaux de la société [9] mais également à l’extérieur notamment sur le lieu de l’école.
En conséquence, les éléments relevés par l’URSSAF [16] n’établissent pas que les formateurs occasionnels exerceraient leurs missions sous un lien de subordination à l’égard de la société [9].
Il y a donc lieu d’annuler le chef de redressement susvisé.
Sur le chef de redressement n°2 : Frais professionnels non justifiés – principes généraux- remboursement aux salariés
En application des articles L.242-1 et L.136-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996, sont considérées comme rémunérations devant être soumises à cotisations et contributions de sécurité sociale, les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Selon les termes de l’arrêté du 20 décembre 2002, seuls les frais professionnels pour lesquels l’employeur produit des justificatifs peuvent être exclus de l’assiette de cotisations et contributions sociales.
L’article 1er de l’arrêté énonce que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
La charge de la preuve de l’existence et de la réalité des frais professionnels incombe à l’employeur, celle-ci ne pouvant résulter de considérations générales sur la nature des fonctions des bénéficiaires.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté la comptabilisation de frais pour les salariés dans la comptabilité du cotisant. Il a relevé que seuls quelques justificatifs ont pu être trouvés dans ceux présentés par l’employeur. Il s’agit essentiellement des frais de Messieurs [D] [S] et [P] [K], salariés qui perçoivent, outre le remboursement de frais réels sur justificatifs, la somme nette et forfaitaire de 120 euros par déplacement.
Il a considéré que rien ne permet de justifier la nature réellement professionnelle de ces frais car il est impossible de retrouver l’ensemble des justificatifs.
L’inspecteur a procédé au recouvrement pour frais professionnels non justifiés.
La société [9] soutient qu’elle ne dispose pas de justificatifs de ces frais dans la mesure où il s’agissait d’un défraiement forfaitaire calculé par référence au barème fiscal des indemnités kilométriques. Elle ajoute que compte tenu de l’éloignement des domiciles des salariés concernés de leur lieu de travail, il semble pertinent de considérer qu’ils étaient dans l’obligation d’utiliser leur véhicule personnel à des fins professionnelles.
Le tribunal relève que la société [9] ne justifie par aucune pièce de la réalité des frais professionnels.
Ce chef de redressement sera donc confirmé.
Sur le chef de redressement n°3 : Rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations-correcteurs
En application des articles L.242-1 du code de la sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations devant être soumises à cotisations et contributions de sécurité sociale, les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
En l’espèce, l’inspecteur a constaté la comptabilisation dans plusieurs comptes 622 de sommes forfaitaires et identiques servant à rémunérer des corrections de copies. Ces sommes ont été versées par chèque bancaire. Certaines de ces personnes sont salariées de la société [9].
L’inspecteur a réintégré en base brute dans l’assiette des cotisations le montant de ces sommes nettes perçues et qui n’ont pas donné lieu à cotisations sociales.
La société [9] fait valoir qu’aucun des salariés de l’ICOP n’a perçu de rémunérations pour des corrections et qu’il s’agit de correcteurs Maîtres sommelier indépendants qui corrigeaient les copies des étudiants et étaient rémunérés forfaitairement à hauteur de 10 euros par copie corrigée, de sorte que ces rémunérations n’avaient pas à être soumises à cotisations.
Le tribunal relève que la société [9] n’apporte toutefois aucun justificatif probant permettant de contester valablement les observations de l’inspecteur.
Ce chef de redressement sera donc confirmé.
Sur le chef de redressement n°4 : Frais professionnels non justifiés : principes généraux : [Z] [O]
Les recours contentieux doivent être précédés d’un recours préalable obligatoire (articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale). Il en résulte que la demande nouvelle présentée à l’appui d’un recours contentieux qui n’a fait l’objet d’aucune décision de la commission de recours amiable est irrecevable.
En l’espèce, le tribunal relève que la société [9] est irrecevable à solliciter l’annulation de ce chef de redressement s’agissant d’un chef de redressement qui n’a pas été expressément critiqué devant la commission de recours amiable.
En conséquence, le tribunal déclare irrecevable la SARL [11] Paris en ses contestations relativement au chef de redressement n°4 : Frais professionnels non justifiés : principes généraux : [Z] [O].
Sur le chef de redressement n°5 : Comité d’entreprise : bons d’achat et cadeaux en nature
Il résulte de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables, que tout avantage en nature ou en argent versé en contrepartie ou à l’occasion d’un travail est soumis à cotisations.
À ce titre, sont soumis à cotisations et contributions sociales, les avantages alloués par les comités d’entreprise, à l’exception de ceux ayant le caractère de secours.
Par dérogation à ce principe général d’assujettissement, il est instauré des tolérances par l’instruction ministérielle du 17 avril 1985, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 et les lettres circulaires de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale ([4]) des 3 décembre 1996 et 9 janvier 2002.
Ainsi, l’instruction ministérielle du 17 avril 1985 prévoit qu’il n’y a pas lieu de soumettre à cotisations, qu’ils soient attribués en nature ou en espèces :
— « les avantages destinés, sans discrimination, à favoriser ou à améliorer les activités extra professionnelles, sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leurs familles ».
La lettre du 12 décembre 1988 diffusée par lettre circulaire [4] n° 89-5 du 4 janvier 1989 complétée par la lettre circulaire du 3 décembre 1996, établit une présomption de non-assujettissement à cotisations sociales des bons d’achat ou cadeaux attribués à un salarié au cours de l’année civile lorsque le montant global de ces derniers n’excède pas le seuil de 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Lorsque la limite annuelle de 5% est dépassée, l’exclusion de cotisations sociales ne peut être acquise que si les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :
— l’attribution des bons ou cadeaux doit être en relation avec un évènement concernant le salarié bénéficiaire : mariage, naissance, retraite, fête des mères/des pères, Noël des enfants et des salariés, rentrée scolaire, [Localité 18], [Localité 19],
— l’utilisation des bons ou cadeaux doit être en relation avec l’évènement (le bon doit le mentionner),
— le montant doit être conforme aux usages (est considéré comme conforme aux usages, un montant ne dépassant pas 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale par année civile.
En l’espèce, l’inspecteur a constaté la comptabilisation en 2017 de chèques [12] pour un montant de 2.250 euros, dans le compte 647437 du grand livre général (libellé tickets restaurant). Il a relevé qu’aucune indication n’est apportée quant à la nature de ces bons cadeaux et leurs bénéficiaires (absence de feuille d’émargement). Il a précisé que cette commande a été passée et comptabilisée au mois d’août 2017 et ne correspond donc pas à un des événements prévus par les textes.
En l’absence de toute justification probante, son montant a été réintégré dans l’assiette des cotisations au titre de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale.
La société [9] soutient qu’elle remplit les conditions d’exonération puisqu’en 2017, le montant global de l’ensemble des bons d’achat et cadeaux attribué à un salarié au cours de l’année civile n’a pas excédé 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale (163 euros en 2017) puisqu’il s’est établi à la somme de 107 euros par salarié, de sorte qu’elle revendique l’application de la présomption de non-assujettissement.
Toutefois, et même si leur montant unitaire est conforme aux usages, en l’absence d’élément probant permettant de connaître la nature des bons cadeaux ainsi que l’identité des salariés bénéficiaires, les bons cadeaux doivent faire l’objet d’une réintégration dans l’assiette des cotisations sociales pour leur valeur nominale.
En l’absence de la liste d’émargement requise pour déterminer les chèques-cadeaux alloués à chacun des salariés, ce chef de redressement sera maintenu.
Sur le chef de redressement n°6 : Avantage en nature véhicule : principe et évaluation : hors cas des constructeurs et concessionnaires
Conformément à l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. (…) ».
Il résulte de l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 que lorsque l’employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature est constitué par l’utilisation privée du véhicule.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté la présence de plusieurs véhicules comptabilisé en immobilisations dans le compte 218200, matériel de transport. Ces véhicules sont au nombre de 3 en 2016.
L’inspecteur précise que le montant des frais de carburant comptabilisé est très élevé, de l’ordre de plusieurs milliers d’euros par an, et démontre que ces véhicules sont utilisés abondamment. Il relève qu’il n’est pas établi que la nature de l’activité de la société [9] oblige ses salariés à utiliser ces véhicules pour leurs déplacements puisque des frais forfaitaires leur sont remboursés pour cela ou pris en charge par l’institut.
Il ajoute qu’il n’est pas établi non plus que l’activité de l’ICOP nécessite une démarche commerciale importante, son activité de formation étant dispensée généralement dans les locaux de [Localité 17] ou d'[Localité 5].
Il considère qu’en l’absence de toute autre justification sur la présence et l’usage avéré de ces véhicules, il n’est pas infondé de penser que deux d’entre eux bénéficient soit au gérant, soit à des salariés pour des usages certes professionnels, mais également privés. En effet, les relevés de télépéage au nom de l’entreprise font état de trajets A/R quotidiens avec passage au péage de [Localité 6] ou [Localité 14].
A la suite de ces constatations, l’inspecteur du recouvrement a décidé de réintégrer la valeur de deux avantages en nature véhicule sur la base du forfait de 12% pour la Clio et 9% pour l’Espace qui a plus de 5 ans. La valeur retenue est celle figurant en immobilisations.
La société [9] indique avoir fait l’acquisition de trois véhicules :
— un véhicule Boxer Peugeot 9 places,
— un véhicule Espace Renault 7 places,
— un véhicule Clio Renault 4 places.
Elle précise que le véhicule Clio n’est utilisé que par le gérant ou les personnels administratifs et formateurs pour les visites en entreprise, rencontres avec les étudiants et leur tuteur sur le lieu d’étude.
Elle ajoute que le véhicule Espace est utilisé en complément du véhicule Boxer pour les voyages obligatoires des étudiants, relevant que le nombre important de kilomètres parcourus et de consommation de carburant s’explique par le périmètre des régions viticoles et vinicoles visitées.
Elle soutient que s’agissant des trajets domicile-travail de certains salariés, l’URSSAF procède par voie d’affirmation sans préciser l’identité des salariés et les trajets concernés la privant ainsi de la possibilité de se défendre.
Toutefois, l’employeur ne produit aucun élément permettant d’établir de façon expresse, claire et sans ambiguïté, l’absence de déplacements d’ordre privé par ses salariés.
Il ne produit aucun tableau de bord ou récapitulatif à l’appui de ses allégations, ni même d’instructions générales relatives à l’usage desdits véhicules.
Il s’ensuit que la société [9] ne rapporte pas la preuve d’un usage exclusivement professionnel des véhicules identifiés par les inspecteurs du recouvrement, de sorte que l’URSSAF a fait une exacte application de la loi en considérant que les deux véhicules (Clio et Espace) mis à la disposition des salariés par leur employeur constituent un avantage en nature.
En conséquence, ce chef de redressement sera maintenu.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les considérations tirées de l’équité ne justifient pas de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la SARL [11] [Localité 17] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [16] saisie de la contestation de la mise en demeure n°0065200518 du 8 janvier 2020 consécutive au redressement opéré par lettre d’observations du 9 octobre 2019 pour les années 2016, 2017 et 2018 ;
DÉCLARE irrecevable la SARL [11] Paris en ses contestations relativement au chef de redressement n°4 : Frais professionnels non justifiés : principes généraux : [Z] [O] qui n’est pas en litige devant le tribunal ;
DÉBOUTE la SARL [11] [Localité 17] de sa demande d’annulation des chefs de redressement n°2 : Frais professionnels non justifiés : principes généraux : remboursement aux salariés, n°3 : Rémunérations non déclarés : rémunérations non soumises à cotisations : correcteurs, n°5 : Comité d’entreprise : bons d’achat et cadeaux en nature et n°6 : Avantage en nature véhicule : principe et évaluation hors cas des constructeurs et concessionnaires ;
FAIT DROIT à sa demande d’annulation du chef de redressement n°1 : Assujettissement des formateurs occasionnels ;
VALIDE les chefs de redressement n°2 : Frais professionnels non justifiés : principes généraux : remboursement aux salariés, n°3 : Rémunérations non déclarés : rémunérations non soumises à cotisations : correcteurs, n°5 : Comité d’entreprise : bons d’achat et cadeaux en nature et n°6 : Avantage en nature véhicule : principe et évaluation hors cas des constructeurs et concessionnaires ;
VALIDE le redressement pour un montant en cotisations sociales ramené à 23.584 euros ;
CONDAMNE la SARL [11] [Localité 17] à payer à l’URSSAF [16] la somme de 23.584 euros outre les majorations de retard y afférentes ;
DIT que l’URSSAF [16] devra procéder à un nouveau calcul desdites majorations ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [11] [Localité 17] aux éventuels dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indivision ·
- Taxe d'aménagement ·
- Notaire ·
- Véhicule ·
- Partage ·
- Meubles ·
- Bien immobilier ·
- Comptes bancaires ·
- Valeur ·
- Indemnité d 'occupation
- Adresses ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Associations ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Téléphone
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Fiche ·
- Paiement ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Capital
- Ingénierie ·
- Astreinte ·
- Ouvrage ·
- Soudure ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prétention ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Exécution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décret ·
- Titre ·
- Tarifs ·
- Mise en demeure ·
- Exécution provisoire ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de prêt ·
- Défaillance ·
- Créanciers ·
- Marque ·
- Consommation
- Adresses ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Date ·
- Courriel ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Dette
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Version
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Charges
- Construction ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Document d'identité ·
- Interprète ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.