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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 9 mars 2026, n° 26/00682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00682 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3PLM
N° Minute :
ORDONNANCE DU 09 Mars 2026
A l’audience publique du 09 Mars 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Julie MARQUANT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [N] [Y] [S]
né le 01 Juin 2007
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Barbara DUFRAISSE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIES INTERVENANTES ET MANDATAIRES :
M. [K] [Y] [S] et Mme [I] [Y] [S] régulièrement avisés, non comparants
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [N] [Y] [S] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 27 février 2026 en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 03 mars 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 05 mars 2026,
Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressé a été fixée au 09 mars 2026 à 10 h au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour;
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître Barbara DUFRAISSE, avocate au barreau de Bordeaux ;
Le patient a indiqué qu’on s’embête très vite. Ce n’est pas sa première hospitalisation. Il a déjà été hospitalisé à Charles Perrens. Il peut sortir une heure dans le parc. Il a accès au téléphone. Ses parents, sa famille et ses amis lui rendent visite. Le moral, ça va. Il a un traitement : du lithium qu’il prend bien. Il ne sait pas si les médicaments lui font du bien. Il ne sait pas si ça le calme. L’idée est de le stabiliser. Il n’y a pas de projet pour l’instant.
Son conseil a fait vérifier l’information des curateurs soit en l’espèce les parents qui sont curateurs à la personne et en conséquence,, la procédure est régulière car ils ont bien été convoqués. Sur le fond, monsieur n’est pas opposé à une poursuite de l’hospitalisation. C’était compliqué au début, mais il a davantage de libertés, il peut sortir. À part l’ennui, tout se passe bien.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Aussi, selon l’article L. 3212-3 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison d’une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire, dans le contexte de multiples tentatives de suicide antérieures. Le patient ne critiquait pas son geste.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 05 mars 2026 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’une minimisation de son passage à l’acte suicidaire. Malgré une amélioration de son état clinique, le patient a une conscience fragile des troubles dont il est atteint. L’impulsivité est encore présente limitant ainsi une adhésion pérenne aux soins.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 09 Mars 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [N] [Y] [S],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [N] [Y] [S],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [N] [Y] [S],
M. [K] [Y] [S] et Mme [I] [Y] [S]
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00682 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3PLM
[N] [Y] [S]
Ordonnance en date du 09 Mars 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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