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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 30 janv. 2026, n° 24/04195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Septembre 2025
N° RG 24/04195 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OGM
Expédition délivrée le 30.01.2026 à :
— [Localité 7] MEDIATION (mail)
Grosse délivrée le 30.01.2026 à :
— Me GISBERT
— Maître ROSENFELD
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “LES ANTILLES” SIS [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice, GIA MAZET AGENCE DE LA COMTESSE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me François GISBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [I], [X] [J]
né le 27 Janvier 1978 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[H] [J] est propriétaire des lots numéros 380, 381, 387 et 407 de la résidence [Adresse 6], sous le régime de la copropriété.
Le lot numéro 407 correspond appartement situé au 5ème étage bénéficiant de deux terrasses.
[H] [J] a fait installer sur l’une de ses terrasses, au-dessus des balustrades d’origine, une clôture grillagée.
Par courrier recommandé du 29 juin 2023, le syndic alertait le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] sis à [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice, sur le fait que ces aménagements étaient proscrits au regard du règlement de copropriété, faute d’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires et attirait son attention sur d’éventuelles conséquences en termes d’étanchéité.
Le syndic faisait délivrer une sommation interpellative à le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier LES ANTILLES sis à [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice, le 25 septembre 2023, lui enjoignant "d’avoir à procéder au démontage et la suppression du grillage installé au lieu et place des gardes corps existants sur la terrasse de l’appartement dont il est propriétaire dans la résidence [Adresse 6] sous huitaine à compter de la signification de la présente", d’une part et lui rappelant son solde débiteur au titre des charges de copropriété, à hauteur de 10.196,08 €.
Par assignation du 01.10.2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier LES ANTILLES sis à [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice la Société GIA MAZET AGENCE DE LA COMTESSE SA, a assigné [H] [J], en référé aux fins d’obtenir, au visa de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété régissant la résidence [Adresse 6], de :
« Condamner M. [J] à démonter ou faire démonter la clôture grillagée installée en périphérie de la terrasse affectée é l’appartement dont il est copropriétaire au sein de la [Adresse 10] et ce sous peine d‘astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision é intervenir.
Dire et juger que Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille se réservera le pouvoir de liquider l’astreinte ainsi prononcée.
Condamner M. [J] au règlement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entier dépens. »
A l’audience du 26.09.2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] sis à [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et des dispositions du règlement de copropriété régissant la résidence [Adresse 6], demande de :
« En conséquence,
Condamner M. [J] à démonter ou faire démonter la clôture grillagée installée en périphérie de la terrasse affectée à l’appartement dont il est copropriétaire au sein de la Résidence les Antilles et ce sous peine d’astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Dire et juger que Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille se réservera le pouvoir de liquider l’astreinte ainsi prononcée.
Rejeter purement et simplement l’intégralité des prétentions et argumentations formulées par M. [J].
Condamner M. [J] au règlement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entier dépens. »
[H] [J], par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa du règlement de copropriété, des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, 1221 du Code civil, 8 de la convention européenne des droits de l’homme, demande de :
« DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions.
LE CONDAMNER reconventionnellement à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
LE CONDAMNER reconventionnellement à exécuter les travaux de mise en sécurité des balustrades à peine d’une astreinte journalière de 1.000 euros à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’ordonnance à intervenir.
LE CONDAMNER également sous la même astreinte à mettre en place les investigations et projets de résolution adéquats pour remédier à cette situation d’insécurité.
LE CONDAMNER aux entiers dépens distraits au profit de la SCP ROSENFELD sur ses offres de droit. »
A l’issue des débats, la présidente a proposé le recours à une médiation, à laquelle aucune des parties ne s’est opposée.
L’affaire a été mise en délibéré au 21.11.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Conformément aux dispositions de l’article 1533 du Code de procédure civile, en vigueur depuis le 01 septembre 2025 : « Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. »
L’article 1533-3 du Code de procédure civile, en vigueur depuis le 01 septembre 2025, dispose que : « Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros. »
Il résulte des débats que [H] [J] a fait installer un grillage autour de sa terrasse, car il estimait les garde-corps en place dangereux pour la sécurité de son enfant (il en justifie), et non conformes aux normes actuellement en vigueur.
Les parties ont convenu à l’audience que ni [H] [J], ni le syndicat des copropriétaires n’avaient intérêt à ce qu’un enfant, ou quiconque, chute du 5ème étage de la copropriété, et que la recherche d’une solution concertée permettant la mise en œuvre de garde-corps sécures et esthétiques était la plus adaptée en l’espèce.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une mesure de médiation.
Il sera sursis à statuer sur les droits et autres demandes des parties, qui seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une médiation et désignons pour y procéder :
MARSEILLE MEDIATION
[Adresse 5]
[Adresse 4]
([Courriel 9])
DISONS que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
INVITONS les avocats à communiquer au médiateur désigné les coordonnées de leur client (numéro de téléphone, adresse postale et e-mail) dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance afin de réduire les délais de prise en charge,
RAPPELONS au médiateur qu’il devra joindre une copie de tous ses courriers au magistrat mandant au greffier dont le nom figure en tête de la présente décision ;
RAPPELONS que la médiation a une durée de CINQ MOIS renouvelable une fois pour une durée de trois mois à la demande du médiateur, et ce à compter du paiement de la consignation à valoir sur ses honoraires,
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser la juridiction mandante de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction mandante de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, à l’issue de la médiation ;
FIXONS à 800 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
DISONS que chacune des parties remettra au médiateur la somme de 400 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information, à peine de caducité de la mesure de médiation,
DISONS que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération,
DISONS que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur,
DISONS qu’en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le Tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe,
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement ;
SURSOYONS à statuer sur les autres demandes des parties ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de référés du 26 juin 2026 à 09 heures pour qu’il soit statué sur les autres demandes des parties en cas d’échec de la médiation ou, le cas échéant, sur l’homologation d’un éventuel accord survenu entre les parties ;
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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