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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 24 avr. 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00130 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NR3C
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 24 Avril 2025
— ----------------------------------------
S.C. SCCV MASA
C/
COMMUNE DE [Localité 11]
Société SERL HELENE HOUPERT ARCHITECTE
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 24/04/2025 à :
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT – 64
la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
la SELARL MRV AVOCATS – 89
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 10]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 20 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 24 Avril 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
SCCV MASA (RCS NANTES n° 912 450 855), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
COMMUNE DE [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Romain REVEAU de la SELARL MRV AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
SERL HELENE HOUPERT ARCHITECTE (RCS NANTES n° 834 308 801), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 1er décembre 2010 par Me [P] [G], notaire associé à [Localité 11], la S.C.I. DAVDEL a fait l’acquisition auprès de M. [H] [Y] et Mme [B] [M] d’un appartement correspondant au lot n° 2 d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 6] à [Localité 12].
La Commune de [Localité 11], propriétaire d’une maison d’habitation construite sur le terrain voisin situé [Adresse 3] a obtenu la désignation de M. [V] en qualité d’expert préventif en vue de la démolition de la maison d’habitation. La S.C.C.V. MASA a fait l’acquisition auprès de la commune de [Localité 11] des parcelles AS n° [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 5] situées [Adresse 4] suivant acte notarié du 22 août 2022 et y a fait édifier un immeuble collectif comprenant cinq logements et deux locaux commerciaux avant de les revendre.
Suite à des doléances concernant des infiltrations en provenance de l’immeuble voisin, la S.C.I. DAVDEL a obtenu l’organisation d’une expertise par ordonnance de référé du 16 janvier 2025 après assignation de la S.C.C.V. MASA et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER du [Adresse 4] pris en son syndic la S.A.R.L. CABINET ARRONDEL avec désignation de M. [D] [T] en qualité d’expert.
Soutenant que la commune de [Localité 11] a été mise en cause lors d’une précédente expertise portant sur le même sinistre et a fait réaliser des travaux non conformes aux préconisations de l’expert et ne l’en a pas informée, que l’architecte concepteur de l’immeuble est susceptible de se voir reprocher de ne pas avoir tout mis en œuvre pour éviter les désordres, la S.C.C.V. MASA a fait assigner la COMMUNE DE [Localité 11] et la S.E.R.L. HELENE HOUPERT ARCHITECTE en référé par actes de commissaire de justice du 28 janvier 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
La COMMUNE DE [Localité 11] conclut au rejet de la demande formée contre elle avec condamnation de la S.C.C.V. MASA à lui payer une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en objectant que :
— aucune expertise judiciaire ne lui impute le désordre subi par la S.C.I. DAVDEL, qui est apparu après la vente et ne pouvait donner lieu à une information préalable,
— des éléments sont produits pour justifier de l’exécution des travaux conformes aux préconisations de l’expert,
— le désordre ne lui est pas imputé par les expertises amiables, alors qu’elle n’est que maître de l’ouvrage,
— le fondement de la demande susceptible de la concerner est imprécis alors que la vente a été consentie sans garantie des vices cachés et que le dommage litigieux concerne l’immeuble d’un tiers ou la construction à laquelle elle n’a pas participé,
— le désordre n’est pas apparu pendant les travaux de démolition réalisés sous sa maîtrise d’ouvrage, de sorte que le défaut d’information est aussi exclu.
La S.C.C.V. MASA maintient sa demande avec rejet des prétentions de la COMMUNE DE [Localité 11] et condamnation de celle-ci à lui payer une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en relevant que :
— l’argumentation tenant à l’absence d’expertise judiciaire antérieure est obscur, dès lors qu’il n’y en aurait pas besoin et qu’il s’agit seulement d’une demande d’extension,
— alors que la commune a demandé la désignation d’un expert en 2018 avant d’entreprendre les travaux de démolition et qu’elle a entrepris des travaux il y a moins de 10 ans, le même désordre est apparu en 2022 avant que son chantier ne commence, ce qu’a rappelé la S.C.I. DAVDEL en supposant que les préconisations de M. [V] n’avaient pas été suivies,
— l’article 145 du code de procédure civile ne lui impose pas de démontrer le bien fondé de son action,
— l’expertise du cabinet STELLIANT réalisée à la demande de la commune hors sa présence fait état de la non-conformité des travaux réalisés, les documents produits démontrant seulement qu’ils ont été réalisés,
— l’action pourra être envisagée sur le fondement de la garantie des vices cachés, la responsabilité contractuelle ou la responsabilité pour faute, mais également la garantie des constructeurs que le vendeur ne peut écarter par une clause du contrat,
— les désordres ont été constatés avant sa construction selon l’expertise amiable et portent sur les dommages causés à un tiers avant la vente.
La S.E.R.L. HELENE HOUPERT ARCHITECTE formule toutes protestations et réserves et s’associe à l’argumentation de la S.C.C.V. MASA pour conclure au rejet de la demande de mise hors de cause de la commune de [Localité 11].
N° RG 25/00130 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NR3C du 24 Avril 2025
MOTIFS DE LA DECISION
La S.C.C.V. MASA présente des copies des documents suivants :
— ordonnance de référé du 5 mars 2018,
— compte rendu [V] du 23/07/18,
— acte de vente du 22/08/22,
— déclaration d’ouverture de chantier,
— attestation de l’architecte,
— procès-verbaux de constat et de constatations,
— courriers et courriels,
— actes notariés,
— déclaration d’achèvement et de conformité,
— contrat de syndic,
— assignation du syndicat des copropriétaires.
Il résulte des explications données et pièces produites que les défenderesses sont la précédente propriétaire des terrains de la S.C.C.V. MASA et le cabinet d’architecte ayant procédé aux travaux de construction sur ces terrains.
Il est exact qu’une action au fond contre la COMMUNE DE [Localité 11] sur le fondement de la garantie des vices cachés conduirait à un débouté au vu de la clause d’exclusion de cette garantie prévue à l’acte de vente et que la garantie décennale ne peut trouver vocation à s’appliquer aux désordres constatés sur des bâtiments voisins.
Pour autant toute action contre la commune, dont le fondement juridique n’a pas nécessairement à être précisé pour caractériser le motif légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile, n’est pas vouée à l’échec, dès lors qu’en application de l’article 1112-1 du code civil, dont les dispositions étaient rappelées intégralement dans l’acte de vente, la venderesse supportait un devoir d’information, et qu’en omettant de décrire les travaux de démolition exécutés depuis moins de 10 ans sur ses terrains, au surplus définis selon des modalités décrites par un expert nommé à sa demande par le tribunal administratif de Nantes par ordonnance du 5 mars 2018, et dont la non-conformité d’exécution aux préconisations de cet expert par les entreprises de démolition est considérée par le propre assureur de la commune comme la cause des désordres affectant l’immeuble de la S.C.I. DAVDEL suite aux constatations du cabinet STELLIANT, elle est bien susceptible de se voir reprocher une faute en lien avec le dommage constaté ultérieurement à la vente sur l’immeuble voisin, dont seul le juge du fond pourra juger de la réalité et du caractère direct après explication technique contradictoire devant l’expert.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
Il est équitable de ne fixer en l’état aucune indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [D] [T] par ordonnance de référé du 16 janvier 2025 (24/949) à la COMMUNE DE [Localité 11] et la S.E.R.L. HELENE HOUPERT ARCHITECTE,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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