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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 3 févr. 2026, n° 24/14119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/14119 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5Q57
AFFAIRE : M. [T] [L] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ S.A. GENERALI (Me Laura CABANAS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 03 Février 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T] [L]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. GENERALI,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 12 septembre 2021 , M. [T] [L] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de GENERALI.
Par acte d’huissier délivré le 5 novembre 2024 , M. [T] [L] a assigné GENERALI pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [F], désigné par ordonnance de référé du 9 janvier 2023, désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport, M. [T] [L] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 500 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 1475 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1240 €
— Souffrances endurées 6000 €
— Préjudice esthétique temporaire 1500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 9000 €
SOIT AU TOTAL 19 715 €
dont il convient de déduire la somme de 2500 €, déjà versée à titre de provision.
M. [T] [L] demande en outre au tribunal de :
— condamner GENERALI à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le doublement des intérêts au taux légal,
— condamner GENERALI aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 17 avril 2025, GENERALI ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [T] [L] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise sur présentation d’une facture acquittée,
— le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire ou subsidiairement sa réduction,
— la réduction des autres prétentions émises,
— la déduction des provisions à hauteur de 2800 € (300 € + 2500 €),
— que le doublement du taux d’intérêt légal prévu par l’article L.211-9 du Code des assurances sera limité à une période comprise entre le 13 mai 2024 et le jour de la notification de ses conclusions valant offre d’indemnisation.
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et de celle portant sur les dépens,
— l’exclusion de l’exécution provisoire.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à GENERALI qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [T] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 12 septembre 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 12/09/2021 au 07/01/2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 118 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 248 jours
— une consolidation au 12/9/2022
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [T] [L] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 500 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [T] [L] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 944 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 794 €
Total 1738 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Une immobilisation par contention cervicale disgracieuse pendant un mois sera indemnisée à hauteur de 400 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 7840 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 500 €
— déficit fonctionnel temporaire 1738 €
— souffrances endurées 5000 €
— préjudice esthétique temporaire 400 €
— déficit fonctionnel permanent 7840 €
TOTAL 15 478 €
PROVISION A DÉDUIRE 2800 €
RESTE DU 12 978 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 13 mai 2023; tel n’a pas été le cas; en conséquence, GENERALI sera condamnée à payer à M. [T] [L] le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 14 111,80 € sur la période comprise entre le 13 mai 2023 et le 17 avril 2025.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, GENERALI, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [T] [L] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner GENERALI à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à GENERALI qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [T] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 12 septembre 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [T] [L] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 15 478 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne GENERALI à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [T] [L] :
— la somme de 12 978 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 14 111,80 € sur la période comprise entre le 13 mai 2023 et le 17 avril 2025;
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne GENERALI aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 3 FEVRIER DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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