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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 19 sept. 2024, n° 22/03326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ENTREPRISE JEAN MARC CHION c/ S.A.R.L. ARGALL, S.A. APAVE |
Texte intégral
MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 19 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/03326 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HT5X
AFFAIRE : S.A.R.L. ENTREPRISE JEAN MARC CHION C/ S.A. APAVE, S.A.R.L. ARGALL, [F] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
S.A.R.L. ENTREPRISE JEAN MARC CHION, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de ROMANS sous le n° n° 492 494 588
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Delphine MSIKA, membre de la SELARL ATHEMIS, avocate au Barreau de VALENCE, avocate plaidante et par Maître Anne-Sophie ROUILLON, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDEURS au principal
S.A. APAVE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 527 573 141
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume BLANC, membre de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au Barreau de VALENCE, avocat plaidant et par Maître Benoît JOUSSE, membre de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
S.A.R.L. ARGALL, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE sous le n° B 839 478 591,
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier DE RYCK, Cabinet ASA Avocats Associés AARPI, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Blandine HERICHER-MAZEL, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
Monsieur [F] [P]
né le 29 décembre 1990 à [Localité 5] (72)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Avons rendu le 19 Septembre 2024 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 6 Juin 2024, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 octobre 2020, Monsieur [F] [P] vend une nacelle à la SARL ENTREPRISE JEAN MARC CHION moyennant une somme de 4 000,00 Euros. La SA APAVE intervient le 7 octobre 2020 en vue d’effectuer un contrôle de l’appareil. La nacelle est ensuite transportée par la SARL ARGALL et remise le 30 octobre 2020 à l’acquéreur.
Par actes du 14 et 19 octobre 2021, la SARL ENTREPRISE JEAN MARC CHION assigne Monsieur [F] [P] et la SA APAVE devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, et, par acte du 21 avril 2022, elle assigne également la SARL ARGALL aux fins de les voir condamnés in solidum au paiement de diverses sommes suite à la vente d’un bien livré prétendument non conforme.
N° RG 22/03326 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HT5X
Par ordonnances en date du 6 octobre et du 10 novembre 2022 , le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de VALENCE se déclare incompétent au profit du Tribunal Judiciaire du MANS.
Une ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire du MANS du 7 septembre 2023 joint les deux procédures.
Par conclusions, la SARL ARGALL demande que l’action diligentée à son encontre soit déclarée prescrite et forclose, et, que la demanderesse soit déboutée de ses demandes et qu’elle soit condamnée au paiement des dépens et de la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse à l’incident soutient que l’action serait prescrite en application de l’article L133-6 du code de commerce qui prévoit une prescription annale, en ce que la nacelle ayant été livrée le 30 novembre 2020, la demanderesse pouvait agir jusqu’au 30 novembre 2021.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’action serait forclose sur le fondement de l’article L133-3 du code de commerce qui mentionne une forclusion dans les trois jours de la réception de l’objet transporté, dans la mesure où aucune réserve n’aurait été émise sur la lettre de voiture et où le courrier du 2 décembre 2020 ne mentionnerait pas de manière claire et précise les avaries prétendûment constatées.
Par conclusions, Monsieur [F] [P] déclare s’en rapporter.
L’entreprise CHION et la SA APAVE n’ont pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir
Par application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de mise en état est jusqu’à son déssaisissement, seul compétent à l’exclusion, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
De plus, aux termes de l’article L133-6 du code de commerce, les actions pour avaries, pertes ou retard, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an.
Le délai de prescription est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
Le délai pour intenter chaque action est d’un mois. Cette prescription ne court que du jour de l’exercice de l’action contre le garanti.
En l’espèce, dans ses conclusions, l’entreprise CHION mentionne que la nacelle a été réceptionnée le 30 octobre 2020 et qu’elle se serait aperçue de l’existence de prétendus désordres dès le 2 novembre 2020. Ces dates sont d’ailleurs reprises dans la LRAR du 2 décembre 2020 du conseil de la demanderesse adressée à Monsieur [P].
Or, en assignant plus d’un an après ladite recèption de la machine, il apparaît donc que l’action de la demanderesse est prescrite.
Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur la forclusion de l’action, il sera admis que la présente action diligentée à l’encontre du transporteur est irrecevable comme étant atteinte par la prescription.
N° RG 22/03326 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HT5X
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’entreprise CHION, partie succombante, sera tenue aux dépens, et, en équité, sera condamnée au paiement d’une somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 14 Novembre 2024-9H pour conclusions éventuelles de Maître JOUSSE et Maître BENOIST, sachant que l’affaire sera ensuite fixée voire à délai différé.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS irrecevable la présente action diligentée par la SARL ENTREPRISE JEAN MARC CHION à l’encontre de la SARL ARGALL comme étant atteinte de prescription ;
CONDAMNONS la SARL ENTREPRISE JEAN MARC CHION à payer à la SARL ARGALL une somme de 1500,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL ENTREPRISE JEAN MARC CHION aux dépens ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 14 Novembre 2024-9H pour conclusions éventuelles de Maître JOUSSE et Maître BENOIST, sachant que l’affaire sera ensuite fixée voire à délai différé.
Et avons signé la présente ordonnance avec la greffière.
La Greffière La Juge de la mise en état
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