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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 mai 2026, n° 24/58024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | ARA - Orientation en ARA |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 24/58024 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JZB
N° : 1
Assignation du :
20 Novembre 2024
[1]
[1] Copies certifiées
conformes
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 mai 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
LA SCI LES TROIS SOEURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pascale PIGNOT, avocat au barreau de PARIS – #D0327
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle ROSA, avocat au barreau de PARIS – #D0455, avocat postulant et par Me Nathalie LECREUX, avocat au barreau de VERSAILLES -7 rue [Adresse 3], avocat plaidant
DÉBATS
A l’audience du 16 mars 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée le 20 novembre 2024 devant le président du tribunal judiciaire de Paris par la SCI LES 3 SŒURS à la société [Y] [K];
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2026, régularisées et soutenues à l’audience du 16 mars 2026 par la SCI LES 3 SŒURS ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, régularisées et soutenues à l’audience du 16 mars 2026 par la société [Y] [K];
Vu l’avis des parties recueilli à l’audience du 16 mars 2026 sur l’éventuel renvoi de l’affaire en audience de règlement amiable ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 1532 du code de procédure civile :
« Le juge saisi du litige ou chargé de l’instruction de l’affaire peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à, s’il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables devant le conseil de prud’hommes ».
Selon l’article 1532-1 du même code :
« L’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
Le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.
Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.
Il détermine les conditions dans lesquelles l’audience se tient. Il peut décider d’entendre les parties séparément ».
Selon l’article 1532-3 du même code :
« A l’issue de l’audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l’audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions du troisième alinéa de l’article 1531.
Le juge informe le juge saisi du litige qu’il est mis fin à l’audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d’accord.
En application de l’article 1542, les extraits du procès-verbal dressé par le juge chargé de l’audience de règlement amiable valent titre exécutoire.
Si les parties établissent un accord transactionnel après l’audience de règlement amiable, elles peuvent lui conférer force exécutoire dans les conditions des sections II et III du chapitre II du titre IV du présent livre. Le juge saisi du litige peut homologuer l’accord ».
Au cas présent, la nature du litige et ses enjeux justifient la convocation des parties à une audience de règlement amiable, leur avis ayant été recueilli à l’audience du 16 mars 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire,
Convoquons les parties à une audience de règlement amiable le 11 juin 2026 à 9h30 ;
Convoquons d’ores et déjà les parties à l’audience de référés du 21 septembre 2026 à 13h30 pour éventuelle homologation d’un accord ou examen des demandes.
Fait à [Localité 1] le 04 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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