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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 12 juin 2025, n° 25/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00528 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NZGD
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Juin 2025
— ----------------------------------------
[Z] [W]
C/
S.A.S. DERMO & BEAUTY [Localité 9]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] ATLANTIQUE
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 12/06/2025 à :
Me Claire LE DIRAC’H – 272
Me Pascale MOURMANNE – 18 B
dossier
copie électronique délivrée le 12/06/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 22 Mai 2025
PRONONCÉ fixé au 12 Juin 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [Z] [W], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Pascale MOURMANNE, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. DERMO & BEAUTY [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Claire LE DIRAC’H, avocat au barreau de NANTES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [Z] [W] a suivi une séance de radiofréquence fractionnée le 7 octobre 2024 auprès de la S.A.S. DERMO & BEAUTY [Localité 9] en vue d’améliorer des traces anciennes d’acné.
Se plaignant de la mauvaise utilisation du matériel de radiofréquence fractionnée lui ayant occasionné des douleurs et des brûlures, constatées par le Dr [H] [F] le 26 octobre 2024, Mme [Z] [W] a fait assigner en référé la S.A.S. DERMO & BEAUTY [Localité 9] et la C.P.A.M. DE [Localité 8] ATLANTIQUE selon actes de commissaire de justice du 5 mai 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et le paiement par la S.A.S. DERMO & BEAUTY [Localité 9] d’une somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. DERMO & BEAUTY [Localité 9] formule toute protestations et réserves en s’opposant à la demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La C.P.A.M. DE [Localité 8] ATLANTIQUE, citée à un rédacteur juridique n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [Z] [W] présente des copies des documents suivants :
— justificatif rendez-vous,
— échanges de SMS,
— photographies,
— appels téléphoniques,
— justificatif règlement,
— ordonnances docteur [F],
— devis Mme [U],
— extrait PAPPERS.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les conséquences des soins esthétiques au laser réalisés sur Mme [Z] [W] sont en litige.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Le seul fait que la défenderesse n’ait pas formulé de contestation argumentée de sa responsabilité ne suffit pas à valoir reconnaissance expresse de celle-ci. Il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en l’état. Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de la demanderesse.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’expertise médicale de Mme [Z] [W] et désignons pour y procéder le Dr [Y] [X], expert près la cour d’appel d’ANGERS, demeurant [Adresse 3], téléphone : [XXXXXXXX01], portable : [XXXXXXXX02], Mél. : [Courriel 7] avec la mission suivante :
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués en autorisant la communication de tous éléments en possession de tiers ;
— entendre les différentes parties et tout sachant ;
— rechercher si les soins, traitements et interventions prodigués par l’instittu de beauté tant au titre de l’intervention litigieuse qu’au titre du suivi et de la surveillance ont été :
⋅ pleinement justifiés par l’état de la demanderesse,
⋅ parfaitement adaptés au traitement de son état,
⋅ totalement attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et de la pratique de l’art au jours des faits,
— dans la négative analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances fautives, notamment au niveau de l’établissement du diagnostic, du choix de la technique, des soins, de la surveillance ;
— préciser à qui elles sont imputables ;
— fournir tous éléments permettant d’apprécier, s’il a été fourni à l’intéressée, tant avant l’intervention qu’après celle-ci une information complète, adaptée et pleinement compréhensible par celle-ci sur la nature de l’intervention, sur ses suites, risques éventuels et conséquences lui permettant de donner un consentement pleinement éclairé avant l’intervention d’une part, et d’être valablement et totalement informée sur l’ensemble des précautions à prendre et de la surveillance à exercer après l’intervention d’autre part ;
— préciser si le matériel utilisé pour l’intervention peut être en cause, pour quelle raison ;
— en cas d’erreur, manquement, carence, insuffisance ou autres défaillances imputables au(x) praticien(s) et/ou à l’institut de beauté, tant au titre de l’intervention que de son suivi et de la surveillance prodiguée :
⋅ en expliquer la nature et l’importance ;
⋅ en déterminer de façons précises et circonstanciées les conséquences ;
⋅ décrire l’ensemble des lésions et séquelles constatées au jour de l’examen, imputables aux conséquences des interventions et de leurs suites ; dire si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ou si cet état présente un caractère anormal au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, fournir tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités, le lien de causalité entre ces diverses lésions et séquelles et les fautes ou négligences commises et la part éventuellement imputable à chacun des défendeurs ;
⋅ préciser si le matériel utilisé pour l’intervention peut être en cause, pour quelle raison ;
— d’une manière générale fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;
Pour la victime, déterminer les conséquences de l’erreur ou le retard de diagnostic s’ils sont avérés sur son état de santé personnel selon le détail suivant :
1. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
2. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
3. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
4. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
5. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
6. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
7. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
8. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
9. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
10. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
11. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
12. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
13. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
14. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
15. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
16. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
17. Donner son avis sur les préjudices subis par les victimes par ricochet ;
18. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
19. S’adjoindre en cas de nécessité tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; étant précisé que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
20. Communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que Mme [Z] [W] devra consigner au greffe la somme de 1 000 € à valoir sur les honoraires de l’expert avant le 12 août 2025,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 juillet 2026,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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