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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 1er août 2025, n° 25/01088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01088 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UERX
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01088 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UERX
NAC: 54C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Nicolas JAMES-FOUCHER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AOUT 2025
DEMANDERESSE
SARL DG INGENIERIE SUD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Elodie VERDEUN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
SCCV LP PROMOTION CARMIN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 juillet 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat régularisé le 22 janvier 2019, la société LP PROMOTION CARMIN a confié à la société DG INGENIERIE SUD OUEST la maitrise d’œuvre d’un chantier dit « CARMIN » sis [Adresse 3] à [Localité 4] (33).
Par actes de commissaire de justice en date du 04 juin 2025, la société DG INGENIERIE SUD OUEST a assigné la société LP PROMOTION CARMIN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 08 juillet 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la société DG INGENIERIE SUD OUEST demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
condamner la SCCV LP PROMOTION CARMIN prise en la personne de son représentant légal à payer à la SARL DG INGENIERIE SUD OUEST la somme de 9.129,60 euros TTC à titre provisionnel outre les intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque facture et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;condamner la SCCV LP PROMOTION CARMIN à payer à la société DG INGENIERIE SUD OUEST SARL la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du même code.
De son côté, la société LP PROMOTION CARMIN, bien que régulièrement assignée à domicile, n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 01 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse soutient avoir rempli les missions qui lui ont été confiées ; que pour autant deux factures demeurent à ce jour impayées pour un total de 9.129,60 euros TTC.
Elle verse en ce sens aux débats :
— le contrat de maîtrise d’oeuvre du 22 janvier 2022 signé par les parties ;
— la facture n°2021/577 du 31 mai 2022 pour la somme de 4.564,80 euros TTC ;
— la facture n°2023/673 du 25 septembre 2023 pour la somme de 4.564,80 euros TTC ;
— un courrier recommandé délivré avec accusé de réception le 22 février 2024 aux termes duquel la partie demanderesse met la défenderesse en demeure de lui payer la somme de 9.129,60 euros ;
— des courriels aux termes desquels la société défenderesse reconnaît devoir les sommes réclamées.
Au regard des pièces produites, et de l’absence de contestation de la société défenderesse qui ne comparaît pas, il convient de constater que l’obligation de cette dernière ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient, en conséquence, de condamner la SCCV LP PROMOTION CARMIN à verser à la SARL DG INGENIERIE SUD OUEST la somme provisionnelle de 9.129,60 euros TTC, majorée des intérêts légaux à compter du 22 février 2024 et jusqu’à parfait réglement.
Il convient, en effet, de constater que la demande visant à fixer les intérêts à un taux trois fois supérieur au taux légal est susceptible de s’analyser en une clause pénale.
Or, le juge des référés n’a pas le pouvoir de statuer sur l’existence aussi bien que sur le contenu de telles clauses.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu, au stade des référés, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la SCCV LP PROMOTION CARMIN sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la SCCV LP PROMOTION CARMIN à payer la somme de 1.000 euros à la SARL DG INGENIERIE SUD OUEST.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Julia POUYANNE, juge du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la SCCV LP PROMOTION CARMIN à verser à la SARL DG INGENIERIE SUD OUEST la somme provisionnelle de 9.129,60 euros TTC (NEUF MILLE CENT VINGT NEUF EUROS ET SOIXANTE CENTIMES), majorée des intérêts légaux à compter du 22 février 2024 et jusqu’à parfait réglement ;
DISONS n’y avoir lieu, au stade des référés, d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNONS la SCCV LP PROMOTION CARMIN à verser à la SARL DG INGENIERIE SUD OUEST une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la SCCV LP PROMOTION CARMIN aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 01 août 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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