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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 11 cab. 1, 28 nov. 2025, n° 25/03220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rétracte une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RG n°25/03220
Minute n° 25/
DOSSIER N° RG 25/03220 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IUMP
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE / [V] [W] et [E] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX
GREFFIÈRE : Claire CARREEL
DEMANDERESSE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jean-Yves BENOIST membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6]
Madame [E] [D],
née le [Date naissance 3] 1974
demeurant [Adresse 6]
non comparants ni représentés
Le Tribunal, après avoir entendu la partie présente et son avocat en leurs conclusions à l’audience du 03 Novembre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 28 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :
— -------------------------------
CE à Me BENOIST
+ CCC aux parties en LRAR + LS,
+ CCC au commissaire de justice en LS,
le :
— -------------------------------
RG n°25/03220
EXPOSÉ DU LITIGE
La CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE (ci-après dénommée la CRCAM) a consenti à la SNC [E] ET [W] plusieurs prêts et ouvertures de crédit, ainsi qu’un cautionnement bancaire.
Par jugement du tribunal de commerce du 18 janvier 2022, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société, la CRCAM ayant déclaré ses créances entre les mains du liquidateur.
L’EUROPÉENNE DE CAUTIONNEMENT SA, auprès de laquelle la CRCAM s’était porté caution, a également déclaré sa créance et a, parallèlement, sollicité la CRCAM aux fins de paiement en sa qualité de caution.
La CRCAM s’est exécutée et a en conséquence obtenu une quittance subrogative.
Le 10 janvier 2023, la clôture pour insuffisance d’actifs a été prononcée, la CRCAM n’étant pas intégralement désintéressée, raison pour laquelle elle s’est retournée contre les associés de la société pour obtenir paiement de ses créances, en vain.
Une action en paiement a en conséquence été initiée par la CRCAM devant le tribunal des affaires économiques du Mans aux fins d’obtention d’un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [V] [W] et Madame [E] [D].
Dans le même temps, la banque a sollicité l’autorisation du juge de l’exécution du Mans pour pratiquer une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur un bien appartenant à Monsieur [W], requête à laquelle il a été fait droit selon ordonnance du 19 janvier 2024.
L’inscription a été prise et publiée auprès des services de publicité foncière du Mans le 24 janvier 2024, volume 7204P01 2024 V, numéro 515.
Par exploit introductif d’instance en date du 11 septembre 2025, la CRCAM a fait assigner Monsieur [W] et Madame [D] devant le juge de l’exécution du Mans aux fins de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
À l’audience du 03 novembre 2025, la CRCAM, représentée par son conseil, a développé son exploit introductif d’instance aux termes duquel elle sollicite :
que soit ordonnée la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée au service de la publicité foncière du Mans le 24 janvier 2024, volume 7204P01 2024 V, numéro 515 ;qu’il soit statué ce que de droit sur les frais et dépens ;
Elle expose que dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal des affaires économiques du Mans, des pourparlers sont en cours entre les parties, l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire posant finalement une difficulté comme ayant un effet bloquant en termes de garantie auprès de la société BPI France appelée à garantir deux prêts, compromettant ainsi certaines solutions envisageables. Elle sollicite en conséquence la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Monsieur [V] [W] et Madame [E] [D] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions de la demanderesse, il convient de se référer à son exploit introductif d’instance conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
RG n°25/03220
MOTIFS
Conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, en l’absence de comparution des défendeurs, il sera néanmoins statué sur le fond et il ne sera fait droit aux prétentions de la demanderesse que si elles sont estimées régulières, recevables et bien fondées, le jugement étant réputé contradictoire.
1°) Sur la demande en mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire
En l’absence de comparution des défendeurs, la CRCAM n’est pas contredite lorsqu’elle explique que l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire risque de compromettre les pourparlers engagés entre les parties devant le tribunal des affaires économiques, la société BPI France se voyant privée d’une éventuelle garantie.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande tendant à la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, les frais d’inscription et de mainlevée restant à la charge de la CRCAM.
2°) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CRCAM succombant à la présente instance, supportera les dépens de la procédure.
* * *
Il y a lieu de rappeler que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du Mans du 19 janvier 2024 concernant l’immeuble sis [Adresse 9] à [Adresse 10] [Localité 1] [Adresse 5]) sur une parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 2], publiée au service de publicité foncière du Mans le 24 janvier 2024, volume 7204P01 2024 V, numéro 515 ;
JUGE que la charge des frais d’inscription et de mainlevée de cette hypothèque judiciaire provisoire sera supportée par la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE ;
JUGE que la charge des dépens sera assumée par la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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