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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 8 avr. 2025, n° 24/00929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00929 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3T4
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 08 Avril 2025
Caisse CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
Rep/assistant : Me Laurence DE ROCQUIGNY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [S] [V]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 08 Avril 2025
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 08 Avril 2025
A :SCP COLLET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, Greffier lors des débats; et de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors du délibéré,
Après débats à l’audience du 11 Février 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 08 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE , dont le siège social est 1 avenue de la Libération – 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Laurence DE ROCQUIGNY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, de la SCP COLLET
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [S] [V], demeurant 28 rue Lamartine – 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 22 août 2019 la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a consenti l’ouverture d’un compte courant n°66099672502 à Madame [S] [V] (Mme [V]).
Par avenant du 08 juin 2023, une autorisation expresse de découvert a été régularisée.
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a fait assigner Mme [V] d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et sollicite sa condamnation au paiement d’une somme de 8359,07 € arrêtée au 15 septembre 2024, outre intérêts au taux contractuels ou légal à compter du 19 juillet 2024 ainsi que sa condamnation au paiement d’une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant tout frais de mesure conservatoire.
A l’audience du 11 février 2025 à laquelle l’affaire a été utilement évoquée, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens relatifs à la forclusion ou encore à la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect des obligations précontractuelles ou pour non-respect du formalisme de la convention de découvert.
Le Crédit Agricole, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa prétention en paiement, la banque fait valoir que Mme [V] a fait fonctionner le compte sur une position débitrice et qu’il n’a pas régularisé la situation malgré plusieurs mises en demeure.
Mme [V] régulièrement assignée à personne n’a pas comparu. Il convient de statuer par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 08 avril 2025.
Par note en délibéré autorisée lors de l’audience, le Crédit Agricole a répondu aux moyens soulevés d’office par la juridiction.
La banque indique en premier lieu être recevable à agir en paiement et ne s’exposer à aucune forclusion dans la mesure où elle a engagé son action le 10 décembre 2024 soit moins de deux ans après la dernière position créditrice du compte qui remonte au mois d’octobre 2023.
La banque relève par ailleurs, s’agissant de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, qu’elle sollicite que la condamnation soit assortie des intérêts soit à taux conventionnel soit à taux légal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’opposabilité de la convention
Selon l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieure à 1.500 euros se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public.
L’article 1366 du Code Civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code dispose que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. Il est précisé que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
En vertu de l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Ce même article définit la signature électronique qualifiée comme étant une signature avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE N°910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Ce n’est que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code Civil.
Enfin, l’article 1362 du code de procédure civile dispose que : « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. »
En l’espèce, la convention de compte du 22 août 2019 ne comporte pas de signature électronique qualifiée de sorte que la juridiction doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point.
Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve :
— une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure ;
— le fichier de preuve de la signature électronique ;
— la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
Dans le cadre du présent dossier, la signature imputée à Mme [S] [V] ne figure pas sur le contrat qui lui est opposé. Ce document comporte simplement une mention selon laquelle elle l’a signé électroniquement le 22 août 2019.
Le prêteur n’accompagne pas sa demande d’un fichier de preuve pour les opérations en cause. Il ne produit pas davantage d’une attestation établie sur un document distinct destiné à établir la fiabilité des pratiques recensées dans ledit fichier de preuve et délivrée soit par l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information soit par un organisme tiers habilité par cette agence certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par la banque.
L’historique de compte ou le décompte de créance établis par l’organisme de crédit s’analysent en une preuve constituée à lui-même afin de prouver l’obligation de Mme [V]. Ils ne pourraient en aucun cas correspondre à un commencement de preuve par écrit de l’obligation qui lui est imputée. Ils n’ont donc pas de valeur probatoire.
Quant à l’avenant du 08 juin 2023 consistant en une autorisation de découvert en compte, ce contrat souffre de la même faille probatoire pour ne comporter que la mention de la signature électronique par Mme [V]. Il ne peut davantage constituer un commencement valable de preuve par écrit du contrat initial.
Aussi, à défaut de justifier de l’authenticité de la signature de Mme [V], il demeure une incertitude sur l’identité du signataire, que ce soit par écrit ou par voie électronique. L’acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à ce dernier. La banque ne rapporte par ailleurs aucune autre preuve de la convention de compte
En conséquence, le Crédit agricole sera débouté de sa demande de condamnation de Mme [S] [V] de toute somme au titre du solde débiteur de la convention de compte n°66099672502.
Sur les frais de justice
L’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le Crédit agricole succombant, sera tenu aux entiers dépens de l’instance. Il sera par ailleurs débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce, il conviendra de rappeler que cette décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE de sa demande de paiement à l’encontre de Mme [S] [V] au titre du solde débiteur de la convention de compte n°66099672502,
DEBOUTE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE France de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE aux entiers dépens,
RAPPELLE la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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