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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 28 janv. 2026, n° 26/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00330 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZO4
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 28 janvier 2026 à 15 heures 40
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 24 janvier 2026 par LA PREFÈTE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 27 Janvier 2026 à 14 heures 02 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [F] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[F] [I]
né le 09 Octobre 1986 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Morgan BESCOU, substitué par Maître Marie GUILLAUME, avocats au barreau de LYON,
en présence de Monsieur [Z] [C], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[F] [I] a été entendu en ses explications ;
Me Morgan BESCOU, substitué par Maître Marie GUILLAUME, avocats au barreau de LYON, avocat de [F] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 3 ans a été notifiée à [F] [I] le 24 janvier 2026 ;
Attendu que par décision en date du 24 janvier 2026 notifiée le 24 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 janvier 2026;
Attendu que, par requête en date du 27 Janvier 2026 , reçue le 27 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Sur la simultanéité des horaires de la notification de fin de garde à vue, du placement en retenue administrative et du placement en rétention administrative et sur l’exercice des droits relatifs à ces mesures
Il ressort de la procédure que Monsieur [F] [I] s’est vu notifier le 24 janvier 2026 à 15 heures 50 de manière simultanée la fin de la mesure de garde à vue, son placement en retenue sur le fondemen tdes articles L812-1 et 812-2 du CESEDA et son placement en rétention administrative. Au regard de cette simultanéité, il apparaît impossible que Monsieur [F] [I] ait pu prendre connaissance de l’ensemble des informations relatives à ces mesures. Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de notification de la mesure de retenue que Monsieur [F] [I] a demandé dans le cadre de la retenue à être assisté d’un interprète, d’un avocat et à bénéficier d’un examen médical. Il lui a été également notifié la possibilité de fournir par tout moyen les documents et pièces requis pour attester de la régularité de son droit à séjourner ou de circuler sur le territoire français. Aucun de ces droits et possibilités n’ont pu être exercés par Monsieur [F] [I] puisqu’il lui a été notifié directement son placement en rétention et qu’il a donc été acheminé à l’issue au centre de rétention administrative.
Dans ce contexte, l’atteinte aux droits de Monsieur [F] [I] est manifeste en l’absence de possibilité de les exercer pleinement. La procédure sera donc déclarée irrégulière.
Sur la prolongation de la rétention
Au regard de l’irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative de [F] [I], il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [F] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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