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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 11 mars 2025, n° 20/06062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/157
AUDIENCE DU 11 Mars 2025
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 20/06062 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NRCG
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[D] [O] épouse [F]
C/
[V] [F]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [O] épouse [F], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Julie PITOT, avocat au barreau de MELUN, Me Marie-charlotte TAVARES, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/9431 du 04/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 10])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V] [F], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11] (TUNISIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Isabelle RAMISSE de la SCP ISABELLE RAMISSE, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1605 du 19/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 10])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 5 septembre 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 12 Novembre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
VU l’ordonnance de non conciliation en date du18 décembre 2020,
VU l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 septembre 2023;
VU la requête conjointe en divorce datée du 7 juillet 2022 à laquelle est jointe une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 12 mai 2022 signée par l’époux et une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 7 juillet 2022 signée par l’épouse,
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 5 décembre 2009 par devant l’Officier d’Etat Civil de la ville de [Localité 12] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance des époux, à savoir :
Monsieur [F] [V],
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11] (Tunisie),
Madame [O] [D],
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 6] ;
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné sur les actes d’état civil, à la diligence des parties ;
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE au 8 octobre 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue de la procédure de divorce ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis, MAINTIENT l’exercice exclusif de l’ autorité parentale par le père ;
MAINTIENT l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les 3 enfants, au profit du père, Monsieur [V] [F] ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir :
— d’entretenir des relations personnelles avec les enfants,
— de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants,
— d’être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
— de respecter son obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants ;
MAINTIENT la résidence des 3 enfants chez le père ;
DIT que Madame [D] [O] exercera librement son droit de visite sur [H] et à défaut d’accord un samedi par mois de 10 heures à 18 heures ;
INSTAURE un droit de visite en espace rencontre au profit de Madame [D] [O] sur les enfants [T] et [R] et désigne pour organiser ce droit de visite l’association [8] [Adresse 4], [Courriel 9], Secrétariat : 01.82.83.75.96 ;
DIT que Madame [D] [O] exercera ce droit de visite dans les locaux de l’association, à raison de 2 fois par mois minimum, pour une durée de 2h à minima, pendant une durée de 6 mois à compter de la première rencontre, sous réserve des capacités et contraintes de l’association ,à charge pour Monsieur [V] [F], d’y conduire les enfants et de les y reprendre ;
DIT que les jours et heures de visite seront déterminés par l’association [8] selon un calendrier et des modalités à convenir en fonction des contraintes du service ;
DIT que les visites s’exerceront au sein de l’espace rencontre avec possibilité de sorties extérieures ;
DIT que pendant les vacances scolaires, ce droit sera maintenu, sauf éloignement de l’enfant de sa résidence habituelle à l’occasion de son départ en vacances hors de l’Essonne ;
ORDONNE que pour l’organisation des visites, chaque parent transmette sans délai au secrétariat de l’association son numéro de téléphone, adresse mail et adresse postale par mail à l’adresse suivante [Courriel 9], et que sans prise de contact des parents, l’association après au moins une lettre ou un message de relance, établira un rapport de carence au magistrat compétent ;
RAPPELLE que les parents devront se conformer au règlement de fonctionnement de l’espace rencontre et que l’association désignée pourra suspendre d’office le droit de visite en cas de conditions ou de comportement inadaptés, à charge d’en référer dans les meilleurs délais au juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que l’association devra communiquer au Tribunal et aux parties un rapport sur le déroulement des visites à l’issue de la mesure ;
DIT qu’à l’issue de la mesure à défaut d’accord il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 alinéa 3 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;
CONDAMNE Madame [D] [O] payer à Monsieur [V] [F], d’avance et au plus tard le 10 de chaque mois, à son domicile, la somme de 120 euros soit 40 euros par enfant, au titre de la contribution mensuelle pour l’entretien et l’éducation des enfants et ce, à compter de la présente décision ;
DIT que la part contributive est due jusqu’à la majorité de l’enfant et le cas échéant au-delà de sa majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré ou de ressources lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour Monsieur [V] [F] de justifier au début de chaque année scolaire de la situation de l’enfant ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er mars de chaque année et pour la première fois le 1er mars 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
< 120 > x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des 3 enfants fixée par la présente décision, sera versée par Madame [D] [O] à Monsieur [V] [F] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que Madame [D] [O] devra à verser cette contribution entre les mains de Monsieur [V] [F] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la moitié des dépens y compris le coût de l’expertise et de l’audition d’enfant ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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