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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 oct. 2025, n° 25/00960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00960 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UDJ5
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00960 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UDJ5
NAC: 56C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Matthieu MAUREL-FIORENTINI
à la SCP LARRAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
SARL GRAND SUD IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Matthieu MAUREL-FIORENTINI, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL CABINET CHAUBET COURTAGE – ASSURINCO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA – SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 septembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Agnès PICHAVANT, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 3] a rendu une ordonnance en date du 27 mars 2024 ayant désigné Monsieur [O] [P] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n° 24/00592 (MI n° 24/00000478).
Puis, par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SARL GRAND SUD IMMOBILIER a fait assigner la SARL CABINET CHAUBET COURTAGE – ASSURINCO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions, la SARL CABINET CHAUBET COURTAGE – ASSURINCO fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où le syndicat des copropriétaires avait voté à l’unanimité lors de l’assemblée générale du 3 novembre 2022 pour obtenir le changement du contrat multi-risque immeuble au bénéfice de la compagnie SADA, bénéficiant au sein de cette offre d’une garantie « effondrement » et que les opérations de souscription d’assurance relevaient manifestement du ressort de la SARL CABINET CHAUBET COURTAGE-ASSURINCO à la demande du syndic, la SARL GRAND SUD IMMOBILIER, il convient de dire justifié l’appel en cause de la SARL CABINET CHAUBET COURTAGE afin que les opérations d’expertises lui soient opposables.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la SARL GRAND SUD IMMOBILIER, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole Louis, vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction de la procédure RG n°25/00960 avec celle enregistrée sous le numéro RG 24/00592,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SARL CABINET CHAUBET COURTAGE-ASSURINCO, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] [P], suivant la décision en date du 27 mars 2024 (RG n°24/00592) et suivant les mêmes modalités.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons la demanderesse, la SARL GRAND SUD IMMOBILIER, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, La Présidente,
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