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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 26 mars 2026, n° 25/01008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01008 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWYI
Minute n° 272/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Caroline BENSMIHAN – 347
Me Pascaline WEBER – 36
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 26 mars 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Jugement du 26 mars 2026
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1], sise, [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société IMMIUM RIVE GAUCHE, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 444.968.366. agissant par sa Présidente en exercice, domiciliée ès qualités audit siège,
[Adresse 3],
[Localité 1]
Représenté par Me Caroline BENSMIHAN, avocate au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur, [F], [N]
Né le 5 mai 1980 à, [Localité 2] (Roumanie),
[Adresse 4],
[Localité 3]
Représenté par Me Pascaline WEBER, avocate au barreau de STRASBOURG
Madame, [T], [N]
Née le 26 Novembre 1980 à, [Localité 2] (Roumanie),
[Adresse 4],
[Localité 3]
Représentée par Me Pascaline WEBER, avocate au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 mars 2026
Président : Olivier RUER, premier vice-président
Greffier : Sameh ATEK
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signé par le président et le greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Par actes délivrés le 29 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1], situé, [Adresse 2] à, [Localité 3] a fait assigner M., [F], [N] et Mme, [T], [N] devant le président du Tribunal judiciaire de Strasbourg statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
— condamner solidairement M., [F], [N] et Mme, [T], [N] à lui payer la somme de 7.083,56 € incluant la somme de 468,06 € au titre des charges exigibles en application de la loi ELAN, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux dépens.
Selon dernières conclusions du 2 février 2026, M., [F], [N] et Mme, [T], [N] ont sollicité voir :
— à titre principal :
✓ se déclarer matériellement incompétent pour connaître des demandes relatives aux avances sur travaux ;
✓ juger que les charges courantes ont été régulièrement acquittées par les défendeurs ;
✓ juger que les sommes litigieuses concernent exclusivement des avances sur travaux sérieusement contestées ;
✓ juger que la créance invoquée n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible ;
✓ débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre subsidiaire :
✓ ordonner la production d’un décompte rectifié, détaillé et justifié ;
— en tout état de cause :
✓ juger que la procédure engagée est abusive ;
✓ condamner le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] à payer à M., [F], [N] et à Mme, [T], [N] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
✓ le condamner aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires a conclu pour la dernière fois le 6 février 2026 et a modifié ses demandes en ce qu’il a sollicité voir :
— condamner solidairement M., [F], [N] et Mme, [T], [N] à lui payer la somme de 7.060,34 €, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner solidairement M., [F], [N] et Mme, [T], [N] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de la résistance abusive ;
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux dépens ;
— en tout état de cause :
✓ les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
A l’audience du 10 mars 2026, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
MOTIFS,
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires en date des 23 juin 2022, 5 juin 2023, 3 juin 2024 et 23 juin 2025 ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs ainsi que les mises en demeure et la copie du Livre foncier.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que les défendeurs restent solidairement redevables de la somme totale de 7.060,34 €, en ce compris les frais du syndic par application de l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il a adressé aux défendeurs une mise en demeure de payer la somme de 5.868,79 € par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 15 mai 2025, laquelle est restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain de la première présentation de cette lettre au domicile de son destinataire.
M., [F], [N] et Mme, [T], [N] s’opposent à la demande aux motifs qu’il existe des contestations sérieuses à ce que le juge des référés puisse statuer ; que le décompte produit est entaché d’erreurs manifestes en ce qu’un paiement de 310 € le 12 mars 2024 n’est pas mentionné ; que les appels de fonds ont été répartis à parts égales entre les copropriétaires en violation de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; que la présente procédure est abusive.
Cependant, comme le syndicat l’a rappelé dans ses conclusions, l’assignation a pour titre «assignation devant Monsieur le président près le Tribunal judiciaire de Strasbourg statuant selon la procédure accélérée au fond ; article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965».
Or, si les décisions rendues en référé, qualifiées d’ordonnances, n’abordent pas le fond du litige et n’ont pas autorité de la chose jugée au principal, en revanche, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond , le président du Tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1, c’est-à-dire par un jugement qui a autorité de la chose jugée au principal.
Dès lors, le président du Tribunal judiciaire n’exerce pas le même office selon qu’il est saisi en tant que juge des référés ou selon la procédure accélérée au fond .
Dans ce dernier cas, le président du Tribunal judiciaire saisi selon la procédure accélérée au fond peut statuer même en cas de contestations sérieuses.
L’exception soulevée, qui n’est ni une exception d’incompétence, ni une irrecevabilité, mais procède d’une mauvaise lecture des termes mêmes de l’assignation, sera donc rejetée.
Par ailleurs, le dernier décompte produit arrêté au 6 février 2026 qui indique un solde débiteur de 7.402,42 € mentionne les virements de M., [F], [N] et Mme, [T], [N], dont celui de 310 € le 12 mars 2024.
Enfin, comme rappelé ci-dessus, les assemblées générales des copropriétaires en date des 23 juin 2022, 5 juin 2023, 3 juin 2024 et 23 juin 2025 ont approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées qui, contrairement à l’affirmation des défendeurs, sont basées sur les tantièmes détenus par chaque copropriétaire que sont M., [F], [N] et Mme, [T], [N].
Partant, M., [F], [N] et Mme, [T], [N] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.060,34 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2024 sur la somme de 5.309,84 €, à compter du 15 mai 2025 sur la somme de 558,95 € et à compter du 29 juillet 2025, date de l’assignation, sur la somme de 1.191,55 €, correspondant aux provisions sur charges échues à la date de l’assignation.
La capitalisation demandée sera ordonnée.
Par application de l’article 1231-60 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Le syndicat des copropriétaires fait en l’espèce la preuve de cette mauvaise foi et de son préjudice financier supplémentaire subi à ce titre. La somme de 300 € lui sera allouée à titre de dommages et intérêts.
Par ailleurs, aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M., [F], [N] et Mme, [T], [N] ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La somme de 1.800 € lui sera allouée à ce titre.
Enfin, M., [F], [N] et Mme, [T], [N], qui succombent, doivent supporter solidairement la charge des dépens tels que définis par l’article 10-1 a) de la loi précitée du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que M., [F], [N] et Mme, [T], [N] ont été assignés devant Monsieur le président du Tribunal judiciaire de Strasbourg statuant selon la procédure accélérée au fond ; article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
REJETTE l’exception soulevée par M., [F], [N] et Mme, [T], [N] ;
CONDAMNE solidairement M., [F], [N] et Mme, [T], [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] située, [Adresse 2] à, [Localité 3] :
— la somme de 7.060,34 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024 sur la somme de 5.309,84 €, à compter du 15 mai 2025 sur la somme de 558,95 € et à compter du 29 juillet 2025 sur la somme de 1.191,55 € ;
— la somme de 300 € ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
CONDAMNE solidairement M., [F], [N] et Mme, [T], [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] située, [Adresse 2] à, [Localité 3] la somme de mille huit cents euros (1.800 €) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M., [F], [N] et Mme, [T], [N] aux entiers dépens ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Et avons signé la minute du présent jugement avec le greffier.
Le greffier, Le président,
C. JAGER O. RUER
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