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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 27 févr. 2025, n° 23/00990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A. AXA FRANCE IARD |
|---|
Texte intégral
Minute N° 25/35
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 23/00990 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JL32
JUGEMENT DU 27 Février 2025
DEMANDEURS :
Madame [I] [T]
née le 27 Février 1982 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas OOSTERLYNCK, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulmant/plaidant
Monsieur [P] [X] [T]
né le 24 Novembre 1945 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Nicolas OOSTERLYNCK, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Madame [B] [O] épouse [T]
née le 04 Août 1947 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas OOSTERLYNCK, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS NANTERRE n° 722.057.460
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-maxime COURBET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Francois BLAGY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président, Juge rapporteur
Assesseur : Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Monsieur Hervé LEMOINE et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 786 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 09 Avril 2024
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024 prorogé à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Hervé LEMOINE et par Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à :Me Nicolas OOSTERLYNCK
Expédition à :Me Francois BLAGY
délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de construction d’une maison individuelle sans fourniture de plans du 5 novembre 2019, M. [P] [T], Mme [B] [T] née [O] et Mme [I] [T] ont confié à la S.A.R.L. Demeures Littorales du Soleil l’édification d’une maison d’habitation sur un terrain situé commune de [Localité 6] (84), dont ils étaient propriétaires, pour un prix forfaitaire et définitif de 66 580,00 euros T.T.C.
Cette convention précise que la durée contractuelle de réalisation des travaux est de 8 mois à compter de la date d’ouverture du chantier.
La S.A.R.L. Demeures Littorales du Soleil a souscrit le 24 février 2020 auprès de la S.A. Axa France I.A.R.D. la garantie de livraison prévue par l’article L.231-2 k du code de la construction et de l’habitation.
Le chantier a débuté le 28 février 2020.
Ayant constaté que la S.A.R.L. Demeures Littorales du Soleil n’est plus intervenue sur le chantier depuis le mois d’août 2020, les consorts [T] ont fait constater par le cabinet Assistance Expertise Bâtiment, dans un compte-rendu établi de manière contradictoire le 1er avril 2021, les désordres et malfaçons affectant les travaux partiellement réalisés.
Par courriers recommandés du 27 avril 2021, les consorts [T] ont d’une part mis en demeure la S.A.R.L. Demeures Littorales du Soleil de reprendre les travaux afin d’achever le chantier mais également de remédier aux désordres constatés, d’autre part informé la S.A. Axa France I.A.R.D., en sa qualité de garant, de la défaillance de la société de construction.
Par jugement du tribunal de commerce d’Avignon (84) en date du 5 mai 2021, la S.A.R.L. Demeures Littorales du Soleil a été placée en redressement judiciaire, Maître [Y] [F] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire
Par courrier du 3 juin 2021, la S.A. Axa France I.A.R.D. a informé les consorts [T] avoir procédé aux formalités de mise en demeure de la S.A.R.L. Demeures Littorales du Soleil et de son mandataire judiciaire prévues à l’article L.231-6 II du code de la construction et de l’habitation.
Par la suite, la S.A. Axa France I.A.R.D. a proposé aux consorts [T], dans un document intitulé “protocole de reprise de travaux” non daté, de faire reprendre le chantier par un autre constructeur, la S.A.R.L. Les Maisons Guy Casanova.
Les maîtres de l’ouvrage ont refusé ce protocole d’accord, incomplet selon eux, et, en l’absence de solution amiable, ont saisi le juge des référés de ce tribunal qui, par ordonnance du 14 mars 2022, a ordonné une expertise au contradictoire de la S.A. Axa France I.A.R.D., confiée à M. [E] [U].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 15 décembre 2022.
Sur le fondement des constatations et conclusions de cet expert judiciaire, les consorts [T] ont, par acte extra judiciaire du 6 avril 2023, fait citer la S.A. Axa France I.A.R.D. devant la présente juridiction, à laquelle ils demandent, sur le fondement des dispositions des articles L.231-6 et suivants du code de la construction et de l’habitation, de :
— condamner la S.A. Axa Caution à payer à Mme [I] [T], M. [P] [T] et Mme [B] [O] épouse [T] les sommes suivantes :
• 91 687,20 euros T.T.C. correspondant au coût de démolition et de reconstruction de l’immeuble, y compris les frais de maîtrise d’oeuvre et d’étude de sol G2Pro, après déduction du solde qu’ils restent devoir, cette somme étant indexée sur l’indice du coût de la construction au jour du jugement à intervenir, par rapport à celui existant au jour du dépôt du rapport d’expertise, soit le 15 décembre 2022,
• 18 817,12 euros en paiement des pénalités de retard contractuelles, arrêtée au 15 février 2022 et à parfaire au jour du jugement à intervenir,
• 6 657,00 euros en paiement des pénalités de retard jusqu’à l’issue de la fin des travaux de démolition et de reconstruction d’une durée prévisible de 10 mois (300 jours x 22,19 euros),
• 300,00 euros par mois à compter du 1er février 2020 correspondant aux frais de garde-meubles rendus nécessaires du fait de l’absence de livraison de la maison individuelle,
• 7 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la S.A. Axa Caution aux dépens, y compris ceux de référé et d’expertise judiciaire,
— rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire de droit par provision.
Dans leurs conclusions récapitulatives n° 2, les consorts [T] demandent au tribunal de :
— débouter la S.A. Axa France I.A.R.D. de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la S.A. Axa France I.A.R.D. à payer à Mme [I] [T], M. [P] [T] et Mme [B] [O] épouse [T] les sommes suivantes :
• 91 687,20 euros T.T.C. correspondant au coût de démolition et de reconstruction de l’immeuble, y compris les frais de maîtrise d’oeuvre et d’étude de sol G2Pro, après déduction du solde qu’ils restent devoir, cette somme étant indexée sur l’indice du coût de la construction au jour du jugement à intervenir, par rapport à celui existant au jour du dépôt du rapport d’expertise, soit le 15 décembre 2022,
• 24 342,43 euros en paiement des pénalités de retard contractuelles, arrêtée au 30 octobre 2023 et à parfaire au jour du jugement à intervenir,
• 6 657,00 euros en paiement des pénalités de retard jusqu’à l’issue de la fin des travaux de démolition et de reconstruction d’une durée prévisible de 10 mois (300 jours x 22,19 euros),
• 300,00 euros par mois à compter du 1er février 2020 correspondant aux frais de garde-meubles rendus nécessaires du fait de l’absence de livraison de la maison individuelle,
• 7 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que la franchise d’un montant de 3 329,00 euros à la charge des consorts [T] fera l’objet d’une compensation avec les sommes dues par la S.A. Axa France I.A.R.D.,
— condamner la S.A. Axa France I.A.R.D. aux dépens, y compris ceux de référé et d’expertise judiciaire,
— rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire de droit par provision.
Dans ses conclusions récapitulatives en défense n° 3, la S.A. Axa France I.A.R.D. demande au tribunal de :
— débouter les consorts [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— subordonner le paiement des indemnités mises à la charge d’Axa France I.A.R.D. à la justification, par les consorts [T], du commencement effectif des travaux de reprise,
— limiter le paiement des indemnités de retard à la somme de 10 682,75 euros,
A titre reconventionnellement subsidiaire,
— condamner les consorts [T] à verser à Axa France I.A.R.D. la somme de 30 005,50 euros décomposée comme suit :
• 3 373,50 euros correspondant à la franchise de 5%,
• 26 632,00 euros correspondant au disponible sur le prix convenu,
— ordonner la compensation des créances,
En tout cas,
— condamner les consorts [T] à verser à Axa France I.A.R.D. la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été prononcée le 18 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les modalités de mise en oeuvre de la garantie de livraison due par la S.A. Axa France I.A.R.D. :
L’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation dispose, dans sa version applicable à la présente espèce, que :
“I.-La garantie de livraison prévue au k de l’article L. 231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu ;
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d’assurance agréés à cet effet.
II.-Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n’est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l’immeuble, soit d’exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu’il est informé par le maître de l’ouvrage des faits susindiqués.
Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l’exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article.
Au cas où, en cours d’exécution des travaux, le constructeur fait l’objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l’administrateur de se prononcer sur l’exécution du contrat conformément à l’article L. 621-28 dudit code. A défaut de réponse dans le délai d’un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l’exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l’administrateur ne poursuit pas l’exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse.
III.-Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l’administrateur de procéder à l’achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.
Toutefois, et à condition que l’immeuble ait atteint le stade du hors d’eau, le garant peut proposer au maître de l’ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l’achèvement. Si le maître de l’ouvrage l’accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article.
En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d’exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu’il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l’article L. 231-2.
IV.-La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l’expiration du délai de huit jours prévu à l’article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées”.
En l’espèce, la S.A. Axa France I.A.R.D. ne conteste ni la défaillance de la S.A.R.L. Demeures Littorales du Soleil dans l’exécution de ses obligations, laquelle a également été mise en évidence par le rapport d’expertise judiciaire, ni son intervention en qualité de garant, mais soutient qu’en application du paragraphe III de l’article L. 231-6 ci-avant cité, elle n’est pas tenue de verser aux consorts [T] les sommes nécessaires à l’achèvement du chantier mais uniquement de désigner une entreprise pour reprendre ledit chantier et le mener à son terme, ce qu’elle a d’ailleurs fait dans le “protocole de reprise de travaux” transmis aux consorts [T], puisque la construction édifiée partiellement par la S.A.R.L. Demeures Littorales du Soleil n’est pas hors d’eau.
Cependant, la garantie de livraison, qui a pour objet de protéger le maître de l’ouvrage, ne lui interdit pas d’effectuer lui-même ou de faire effectuer les travaux en dispensant le garant de son obligation de rechercher un constructeur pour terminer le chantier, et ne lui fait pas perdre, dans ce cas, ses droits à obtenir du garant le financement des travaux, sauf preuve par ce dernier de l’aggravation de ses propres charges du fait de l’initiative du propriétaire du bien (3ème Civ. 15.12.2004 et 07.05.2008).
En application de ce principe, les consorts [T] sont bien-fondés à s’engager à rechercher eux-même une entreprise pour reprendre et achever les travaux d’édification de leur maison d’habitation et, en conséquence à dispenser la S.A. Axa France I.A.R.D. de ces démarches.
Sur les sommes dues au titre de la garantie de livraison due par la S.A. Axa France I.A.R.D. :
M. [U] a constaté qu’en raison des nombreux désordres et non-conformités l’affectant, l’ouvrage partiellement réalisé, puisqu’inachevé, par la S.A.R.L. Demeures Littorales du Soleil est impropre à sa destination car inhabitable et qu’il doit être démoli et reconstruit. Cet expert judiciaire a chiffré le coût de ces travaux de démolition puis reconstruction à la somme totale de 115 429,20 euros T.T.C., cette somme incluant le coût d’une étude de sol avec préconisations des fondations G2 et le montant des honoraires de maîtrise d’oeuvre.
Il résulte des dispositions de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation ci-avant cité que le garant, en cas de défaillance du constructeur, assure l’achèvement de la construction, supporte le surcoût et les pénalités de retard, le maître de l’ouvrage demeurant toutefois tenu de financer la construction dans la limite du prix initialement convenu.
Les consorts [T] ayant réglé à ce jour, sur le coût total du marché, la somme de 42 838,00 euros T.T.C., il demeure dû par ces derniers la somme de 23 742,00 euros T.T.C.
En conséquence, la somme dont est redevable la S.A. Axa France I.A.R.D. pour assurer l’achèvement du chantier s’élève à la somme de 91 687,20 euros T.T.C. (115 429,20 euros – 23 742,00 euros).
Conformément aux dispositions de l’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation, l’engagement de la S.A. Axa France I.A.R.D. est assorti d’une franchise égale à 5 % du prix du marché, à la charge du maître de l’ouvrage.
Dès lors, ce garant est bien-fondé à opposer aux consorts [T] sa franchise contractuelle, d’un montant de 3 329,00 euros T.T.C., ce que ne contestent d’ailleurs pas les maîtres de l’ouvrage.
Aussi, la S.A. Axa France I.A.R.D. doit être condamnée à verser aux consorts [T] la somme de 88 358,20 euros T.T.C. au titre du coût des travaux nécessaires à l’achèvement de la construction.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 15 décembre 2022, date du rapport d’expertise, et le présent jugement.
Conformément à l’accord des parties sur ce point, le versement de cette somme, dont la finalité est la reprise et l’achèvement du chantier, sera subordonné à la justification par les maîtres de l’ouvrage du commencement effectif des travaux.
Par ailleurs, en application de l’article L. 231-6 I c du code de la construction et de l’habitation, la S.A. Axa France I.A.R.D. est également tenue d’indemniser les maîtres de l’ouvrage pour le retard dans la livraison du bien immobilier par le paiement des pénalités forfaitaires prévues au contrat de construction d’une maison individuelle. Ces pénalités, d’un montant contractuel équivalent à 1/3000ème du montant du marché par jour de retard, soit un montant journalier de 22,19 euros, sont dues par le garant à compter de la date prévue pour l’achèvement de la construction, à savoir 28 octobre 2020 (8 mois après la date d’ouverture du chantier, à savoir le 28 février 2020), et jusqu’à la date de livraison de l’ouvrage, par hypothèse non connue à ce jour, peu important les démarches entreprises par le garant auprès des maîtres de l’ouvrage pour exécuter ses obligations puisqu’en tout état de cause, lesdites démarches n’ont pas abouti.
Dès lors, il est du par la S.A. Axa France I.A.R.D. la somme de 24 342,43 euros au titre des pénalités de retard du 28 octobre 2020 au 30 octobre 2023 (date des dernières conclusions des consorts [T]), soit 1 097 jours. Cette compagnie d’assurance sera également condamnée à verser des pénalités de retard d’un montant journalier de 22,19 euros à partir du 1er novembre 2023 et jusqu’à la date de versement par la société Axa des indemnités nécessaires à l’achèvement du bien, c’est-à-dire la somme de 88 358,20 euros, mises à sa charge, la date de la livraison du bien ne pouvant être retenue puisque cette date dépend principalement des diligences des consorts [T] pour trouver une entreprise pour reprendre et achever le chantier.
Par contre, la S.A. Axa France I.A.R.D. n’a pas à prendre en charge le coût des frais de garde-meubles engagés par les consorts [T] auprès de la S.C.I. Secola, le garant de livraison n’étant pas tenu d’assumer les préjudices subis par le maître de l’ouvrage autres que ceux limitativement énumérés par l’article l’article L.236-1 I du code de la construction et de l’habitation précité.
Enfin, toutes les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret N°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente espèce, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La S.A. Axa France I.A.R.D., qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance, lesquels comprendront le coût de l’expertise judiciaire mais non celui de la procédure de référé, laissé à la charge des consorts [T] dans l’ordonnance du 14 mars 2022, et sera condamnée à verser aux demandeurs ensemble, qui ont été contraints d’engager des frais pour faire valoir leurs droits dans le cadre de la procédure de référé, des opérations d’expertise puis de la présente procédure, la somme de 4 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire droit à titre provisoire,
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, M. [P] [T], Mme [B] [T] née [O] et Mme [I] [T] ont déclaré s’engager à rechercher eux-même une entreprise pour reprendre et achever les travaux d’édification de leur maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 6] (84) en suite de l’abandon de ce chantier par le constructeur, à savoir la S.A.R.L. Demeures Littorales du Soleil, et, en conséquence, dispenser la S.A. Axa France I.A.R.D., en sa qualité de garant de la livraison de ce bien à prix et délais convenus, de ces démarches,
DIT que le coût des travaux d’achèvement du bien immobilier litigieux s’élève à la somme de 115 429,20 euros T.T.C.,
Après déduction du reliquat des sommes dues par les consorts [T] au titre du contrat de construction d’une maison individuelle signé le 5 novembre 2019 et de la franchise contractuelle, que le garant est fondé à opposer aux maîtres de l’ouvrage, CONDAMNE la S.A. Axa France I.A.R.D. à verser à M. [P] [T], Mme [B] [T] née [O] et Mme [I] [T] ensemble la somme de QUATRE VINGT HUIT MILLE TROIS CENT CINQUANTE HUIT EUROS ET VINGT CENTIMES (88 358,20 EUR) T.T.C., correspondant au coût des travaux nécessaires à l’achèvement de la construction,
DIT que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du 15 décembre 2022 jusqu’à la date du présent jugement,
DIT que, conformément à l’accord des parties sur ce point, le versement de cette somme par la S.A. Axa France I.A.R.D. sera subordonné à la justification par les consorts [T] du commencement effectif des travaux,
CONDAMNE la S.A. Axa France I.A.R.D. à payer à M. [P] [T], à Mme [B] [T] née [O] et à Mme [I] [T] ensemble la somme de VINGT QUATRE MILLE TROIS CENT QUARANTE DEUX EUROS ET QUARANTE TROIS CENTIMES (24 342,43 EUR) au titre des pénalités de retard dues pour la période du 28 octobre 2020 au 30 octobre 2023,
CONDAMNE également la S.A. Axa France I.A.R.D. à payer à M. [P] [T], à Mme [B] [T] née [O] et à Mme [I] [T] ensemble des pénalités de retard d’un montant journalier de VINGT DEUX EUROS ET DIX-NEUF CENTIMES (22,19 EUR) à partir du 1er novembre 2023 et jusqu’à la date de versement par la société Axa des sommes nécessaires à l’achèvement du bien mises à sa charge,
DIT que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
DÉBOUTE les consorts [T] de leur demande d’indemnisation au titre des frais de garde-meuble,
CONDAMNE la S.A. Axa France I.A.R.D. à payer à M. [P] [T], Mme [B] [T] née [O] et Mme [I] [T] ensemble la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000,00 EUR) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A. Axa France I.A.R.D. aux entiers dépens de la présente procédure, lesquels comprendront le coût de la mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [E] [U],
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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