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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 30 avr. 2025, n° 25/00732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
Tribunal judiciaire de Nantes
François PERNOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire
chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
*******
Procédure PAF n°2025/54 AD
N° RG : 25/732
N°minute : 02/2025
ORDONNANCE AUTORISANT LA PROLONGATION
DU PLACEMENT EN ZONE D’ATTENTE
(ART.L.342-5 du CESEDA)
Nantes, le 30 avril 2025,
Nous, François PERNOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Nantes, statuant en audience publique, assisté de Célia DEMAREST, greffier,
Vu les dispositions des articles L.340-1 à L.343-11, R.340-1 à R.343-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
En présence de [N] [C], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de Rennes ;
ont comparu :
REQUÉRANT : La police aux frontières aéroportuaire de l’aéroport de [Localité 3]
représentée par Madame [J], en fonction au service,
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
NOM : [Y]
PRENOM : [K]
née le 02/04/2003 à [Localité 2] (Syrie)
Nationalité : syrienne
assistée de Maître Charline PASTEUR, avocate au barreau de Nantes,
Le procureur de la République et le préfet de département, préalablement avisés, ni présents, ni représentés à l’audience.
À l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties.
Vu les documents de voyage présentés par [K] [Y], lors du contrôle transfrontière à l’arrivée du vol TO 3703 de la compagnie TRANSAVIA en provenance de [Localité 1] (GRECE), à la suite du contrôle par les fonctionnaires du SPAFA [Localité 4], correspondant à la carte nationale d’identité française numéro 200758350639 appartenant à Madame [D] [M], née le 26/08/2002 à [Localité 5], signalée perdue ou volée ;
Vu la procédure de refus d’entrée établie à l’encontre de la personne déclarant se nommer [Y] [K] et être née le 02/04/2003 à [Localité 2] en Syrie, procédure qui lui était notifiée par le truchement d’un interprète assermenté en langue arabe le 26/04/2025 à 15h10 ;
Vu le placement en zone d’attente pour une durée de quatre jours, à compter du 26/04/2025 à 15h20 et la notification des droits inhérents à cette mesure qui ont été notifiés à la personne ;
Vu l’avis au parquet le 26 avril 2025 à 15h35 et au Préfet compétent de la décision de placement en zone d’attente ;
Vu l’expiration du délai de rigueur du placement initial en zone d’attente le 30 avril 2025 à 15h20 ;
Vu la saisine aux fins de maintien de Madame [Y] [K] en zone d’attente pendant une durée de 8 jours au plus tard présentée par le brigadier chef [G] [U], en fonction au service de la police aux frontières aéroportuaire – aéroport de [Localité 4], reçue au greffe du juge des libertés et de la détention par courrier électronique le 29 avril 2025 à 13h42 ;
Vu les avis d’audience adressés au service de la police aux frontières autorité requérante, au procureur de la République et au Préfet du département par courriers électroniques le 29 avril 2025 ;
L’intéressée, par retour de convocation dont récépissé au dossier, a déclaré vouloir être assistée par un avocat commis d’office. Le bâtonnier avisé sans délai a désigné Maître [R] PASTEUR, avocate au barreau de Nantes ;
Maître [R] [V] a été régulièrement convoquée par courrier électronique le 29 avril 2025, dès que le coordinateur des avocats du barreau de Nantes nous a informé de sa désignation, et a eu accès à la procédure.
Vu les conclusions transmises ce jour par [R] [V] auxquelles il a été indiqué lors du débat qu’il serait renvoyé pour l’exposé des moyens soulevés y compris les exceptions de procédure soulevées in limine litis, que l’avocate a confirmé maintenir.
Vu le procès-verbal d’audition de l’intéressée ce jour, entendue en ses explications ainsi que son conseil ;
MOTIFS
Attendu que la PAF sollicite la prolongation pendant 8 jours du maintien en zone d’attente, étant rappelé que madame [Y] (telle qu’elle déclare cette identité) est en attente d’une réponse de l’OFPRA qui semble pouvoir intervenir d’ici quelques heures ;
Sur les exceptions de procédure :
Attendu qu’en ce qui concerne l’interprétariat, le sens du texte qui réglemente la question est d’assurer à la personne en situation d’entrée irrégulière la meilleure compréhension possible de ce qui se passe, et notamment de ses droits ; qu’en l’espèce doit être noté que madame [Y] a parfaitement pu les exercer, puisqu’elle a demandé dans la journée de son arrivée à bénéficier de l’asile ; qu’il est vrai qu’une présence physique est toujours mieux que par téléphone ; qu’il est également vrai qu’hormis madame [C] qui a répondu présente à distance et a parfaitement rempli sa mission, la PAF ne semble avoir cherché à contacter aucun autre interprète ; que si le conseil de madame [Y] a raison de souligner le risque de dérive et de systématisation du recours au téléphone pour des raisons pratiques, les éléments de ce dossier permettent de considérer qu’au final et parce qu’elle a exercé ses droits, madame [Y] n’a subi aucun grief, autre que de principe ;
Attendu que la PAF justifie ensuite avoir avisé très rapidement le parquet, qui ne génère pas automatiquement d’accusé de réception sur cette boîte de courriel ; qu’aucun élément cependant ne permet de penser que ce message ne lui serait pas parvenu, et la PAF a fait ce qu’elle avait à faire, dans le meilleur délai ; qu’une fois de plus aucun grief n’est par ailleurs à relever ;
Attendu que le dossier révèle que l’ensemble des droits a pu être notifié à madame [Y] dans un délai suffisamment court pour que l’on ne reproche pas à la PAF d’avoir tardé, mais suffisamment long aussi pour qu’elle ait pu comprendre les informations transmises ; que la question de la page « 1/2 » apparaît être un simple problème de saut de page et il n’est en rien avéré que d’autres mentions existeraient et n’auraient pas été communiquées ;
Attendu encore qu’il est possible qu’à certains moments de cette procédure (indéterminés d’ailleurs) la personne entrée de manière irrégulière ait été menottée ; que si elle n’est pas une délinquante au sens habituel du terme et a pu le vivre difficilement, il convient de rappeler qu’elle s’est elle-même placée en situation irrégulière et était sur le principe en mesure de tenter une fuite, de sorte que la contrainte que représentent les menottes s’inscrit dans un contexte global de retenue et de coercition qui ne permet pas de mettre à mal la procédure ;
Attendu enfin que la PAF produit un listing des personnes habilitées à consulter les fichiers dont il est fait état et qui auront permis de s’assurer que madame [Y] (identité déclarée et invérifiable) n’était pas celle qu’elle prétendait être ; que la personne ayant consulté les fichiers était habilitée ;
Sur le fond :
Attendu que le système français apparaît protecteur des individus et madame [Y] a pu formaliser une demande d’asile ; qu’elle a bénéficié d’un entretien avec une personne de l’OFPRA dans des conditions qu’il lui appartiendrait de critiquer si sa demande était refusée, ce qui n’est pas le cas à cet instant ;
Attendu au bout du compte que la retenue de cette personne peut être prolongée conformément aux textes en vigueur, la situation de madame [Y] ne permettant par ailleurs pas de considérer qu’elle aurait des moyens de rester en France (pas de relation, pas de ressources) ; que si sa demande d’asile est agréée, tout suivra son cours ; que si elle ne l’est pas elle pourra agir contre cela et la PAF sera en charge d’organiser son retour dans les meilleurs délais en Grèce, d’où l’on peut aisément imaginer qu’elle repartira dès que possible ; qu’en l’état et pour l’heure, elle restera en zone d’attente ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS la procédure régulière et la requête recevable,
ORDONNONS la prolongation du placement de Madame [K] [Y] en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 3]-ATLANTIQUE,
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article L342-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel n’est pas suspensif ; toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué qu’il le soit ; dans ce cas, il est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué ; celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu, au vu des pièces du dossier, de donner à cet appel un effet suspensif ; il statue par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n’est pas susceptible de recours ; la personne intéressée est maintenue à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond,
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article L342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Fait à [Localité 3] le 30 avril 2025 à 12 heures 45.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Célia DEMAREST François PERNOT
Reçue copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Rennes dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (Déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de rennes – fax : 02 23 20 43 08). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Lecture faite par l’interprète
[K] [Y]
reçu copie le 30 avril 2025 à 12 heures 52
Madame [N] [C], interprète,
Maître Charline PASTEUR
reçu copie le 30 avril 2025 à 12 heures 52
Le représentant de la police aux frontières aéroportuaire – Aéroport de [Localité 4]
reçu copie le 30 avril 2025 à 12 heures 52
Notification de la présente ordonnance au préfet du département par courrier électronique le 30 avril 2025
Le greffier
Notification par courrier électronique au procureur de la République et au Préfet le 30 avril 2025
Le greffier
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES aux fins de déclarer l’appel suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures
Le procureur de la République,
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