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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 28 févr. 2025, n° 21/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00544 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-I6TN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante, assitée de Monsieur [M] [N],muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante,représentée par M.[K],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 15 novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[J] [M]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 septembre 2020, Mme [J] [M], alors infirmière en secteur hospitalier, a fait parvenir à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM) une déclaration de maladie professionnelle relative à une infection au Covid19, produisant un certificat médical du Dr [L] en date du 12 juin 2020.
La caisse a procédé à une instruction du dossier et la concertation médico-administrative a coché la case « orientation vers un refus pour conditions médicales du tableau non remplies », relevant qu’il n’y a pas eu de recours à une oxygénothérapie ou autre forme d’assistance respiratoire.
Le 4 novembre 2020 la CPAM de Moselle a émis une lettre d’information de refus de prise en charge de la maladie déclarée.
Saisie en contestation par Mme [M], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse a rejeté le recours le 25 février 2021.
Par requête du 10 mai 2021 Mme [J] [M] a saisi le présent pôle social d’un recours contentieux.
Elle indiquait avoir été en poste comme infirmière au centre de rééducation [8] à [Localité 9] depuis le 25 novembre 2009, et s’être retrouvée confrontée à des patients atteints du Covid 19 à compter du 23 mars 2020 et alors que la protection était improvisée.
Elle relatait être tombée malade le 4 avril 2020 mais avoir poursuivi sa tâche dans le contexte sanitaire d’alors, avant d’être hospitalisée dans la nuit du 31 mai 2020 aux services d’urgence, avec une positivité confirmée au Covid19 et un alitement de trois semaines.
Elle relatait par ailleurs les nombreuses séquelles de douleurs et de fatigue l’ayant conduit à modifier sa carrière professionnelle et à renoncer à des pratiques sportives importantes jusque-là.
Elle sollicitait la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée.
Par jugement du 9 novembre 2022 complété par ordonnance du 8 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz ordonnait la désignation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), celui du d’Ile de France, aux fins de savoir s’il existe un lien direct entre la pathologie déclarée au titre du tableau 100 et l’activité professionnelle exercée par Madame [M].
Par avis du 27 janvier 2023, ledit CRRMP reconnaissait l’existence d’un lien direct et essentiel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écritures auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé in fine à l’audience de plaidoirie du 15 novembre 2024 lors de laquelle Madame [M], présente et assistée, sollicitait la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle. La CPAM de Moselle, dûment représentée, s’en rapportait à la sagesse du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au Greffe.
SUR CE,
SUR LA RECONNAISSANCE DE MALADIE PROFESSIONNELLE
Selon l’article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de la maladie est présumé lorsque le salarié démontre remplir toutes les conditions posées par un tableau des maladies professionnelles.
Aux termes de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, peut également être reconnue d’origine professionnelle, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’une taux égal ou supérieur à 25 %. Dans ce cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, sur demande de Mme [M] de reconnaissance de sa pathologie relative au Covid 19 au titre de la législation professionnelle, le médecin-conseil de la caisse (pièce n°4 de la CPAM) a conclu à un refus pour conditions médicales du tableau non remplies, et ce s’agissant du tableau 100 des maladies professionnelles, qui désigne, au titre des conditions médicales, les affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-CoV2, confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d’hospitalisation, documents médicaux) et ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès.
Or, sur saisine du présent tribunal, le CRRMP d’Ile de France a, par avis du 27 janvier 2023, retenu qu’un lien direct et essentiel pouvait être retenu entre la maladie présentée par Mme [M] et l’activité professionnelle exercée.
Ledit comité a conclu de la façon suivante : « l’affection est survenue au décours de la première période de confinement. Elle était en contact avec des patients présentant une affection à SARS Cov2 dans le cadre de son activité au sein d’une unité Covid. Le dossier nous est présenté au titre du l’alinéa7 de l’article L.462-1-1 du code de la sécurité social pour une pathologie hors tableau de symptômes persistants comportant une dyspnée d’effort persistante. Les données actuelles de la littérature confirment que la pathologie présentée peut être observée au décours d’une affection à SARS Cov2. L’analyse attentive du poste occupé et des tâches exercées sur la période ayant précédé la constatation de l’infection, et l’histoire clinique dans le dossier, sont en faveur d’un comptage en milieu professionnel et permettent au CRRMP d’établir un lien direct et essentiel entre le travail et l’affection présentée ».
Force est de constater que, pour contester cet avis parfaitement motivé, la CPAM de Moselle n’apporte aucun élément probant, ni ne formule aucune observation.
En conséquence, il y a lieu de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie Covid 19 déclarée par Madame [M] le 22 septembre 2020 et son activité professionnelle, et d’infirmer la décision de la commission de recours amiable près la CPAM de Moselle en date du 25 février 2021.
SUR LES DEPENS ET L’EXECUTION PROVISOIRE
La CPAM de Moselle, partie succombante, est condamnée aux frais et dépens de l’instance.
Enfin, compte tenu de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision du 25 février 2021 de la Commission de recours amiable de la CPAM de Moselle ;
DIT qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie « Covid19 » déclarée par Madame [J] [M] le 22 septembre 2020 et son activité professionnelle ;
CONDAMNE la CPAM de Moselle aux dépens et frais de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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